Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 21 mai 1990 sous le numéro 90NC00277 présentée par M. Joseph X... demeurant Les Fonts Bouillants 58490 SAINT PARIZE LE CHATEL ;
Monsieur X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 1990 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code général des impôts ;
Vu le Livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1991 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Dijon a été notifié à M. X... dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 17 mars 1990 ; que la requête de M. X... dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 21 mai 1990 soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.229 du même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X... et au ministre délégué au Budget.