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26/02/1991 | FRANCE | N°89NC00948

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 26 février 1991, 89NC00948


Vu le recours enregistré le 24 juin 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 99435 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 25 janvier 1989 sous le n° 89NC00948, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget ;
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accordé une réduction de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au ti

tre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Pargny-les-Reims ...

Vu le recours enregistré le 24 juin 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 99435 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 25 janvier 1989 sous le n° 89NC00948, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget ;
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accordé une réduction de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Pargny-les-Reims ;
2°) de décider que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980 à raison de droits et pénalités restés à sa charge après la décision du directeur des services fiscaux de la Marne en date du 25 juin 1986 ;
Vu l'ordonnance en date du 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 février 1991 :
- le rapport de M. Bonhomme, Conseiller,
- et les conclusions de Mme Felmy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Pascal X..., exploitant agricole depuis 1971, est passé au 1er janvier 1980 du régime d'imposition forfaitaire au régime du bénéfice réel ; que le ministre fait appel de la décision du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne qui a prononcé la décharge de l'imposition supplémentaire correspondant à la réintégration par l'administration dans le bénéfice de l'exercice 1980, des intérêts courus avant le 1er janvier 1980 compris dans l'échéance annuelle, acquittée au cours de l'exercice 1980 ;
Considérant, d'une part, qu'en application de l'article 69 quater I du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année en litige, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est, sous réserve de dispositions particulières, déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales ; qu'aux termes de l'article 39-1 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1°) Les frais généraux de toute nature" ; que parmi ces derniers figurent les frais financiers et notamment les intérêts afférents aux emprunts contractés courus ou échus au cours de l'exercice, à condition qu'ils n'aient pas été pris en compte lors d'un exercice antérieur ;
Considérant d'autre part, que le bénéfice forfaitaire agricole est déterminé en vertu de l'article 64 du code général des impôts, sous réserve de diverses adaptations légales, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile, diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l'exception du fermage ; qu'il résulte de ces dispositions que sont réputées avoir été prises en compte au titre du forfait d'une année toutes les dettes qui sont devenues certaines dans leur principe et dans leur montant au cours de cette année ; qu'en particulier les intérêts d'emprunt courus au cours d'une année soumise au régime de forfait, qui constituent une dette certaine dans son principe et dans son montant, doivent être réputés avoir été inclus dans le résultat forfaitaire et ne peuvent plus être comptés comme charge de l'exercice ultérieur, soumis au réel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui était soumis au forfait pour l'année 1979, a fait figurer au passif du bilan d'ouverture du premier exercice soumis au régime du bénéfice réel le montant des prêts contractés antérieurement à la date d'ouverture de cet exercice ouvert le 1er janvier 1980 et qu'il a déduit du bénéfice imposable dudit exercice la totalité des intérêts arrivés à échéance et payés au cours de l'année 1981 ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que, quelle que soit la date à laquelle leur paiement était échu les intérêts courus sur l'exercice 1979 constituaient une charge devenue certaine dans son principe et dans son montant durant cet exercice et prise en compte dans le cadre de cet exercice forfaitaire, dont le bénéfice est réputé avoir été déterminé en incluant tous les frais et charges de l'année ; que par suite, M. X... ne pouvait mettre en compte au titre de charge de l'année 1980 que la fraction des intérêts échus sur l'exercice 1980 non déjà pris en compte au titre de 1979, soit ceux courus à compter du 1er janvier 1980, à l'exclusion des intérêts courus jusqu'au 31 décembre 1979 ;
Considérant qu'il en résulte que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accordé à M. X... la décharge des impositions supplémentaires correspondant à la réintégration à laquelle l'administration devait procéder de la fraction des intérêts courus jusqu'au 31 décembre 1979 ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 15 mars 1988 est annulé.
Article 2 : M. Pascal X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980 à raison des droits et pénalités restés à sa charge après la décision du directeur des services fiscaux de la Marne en date du 25 juin 1986.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué, auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC00948
Date de la décision : 26/02/1991
Sens de l'arrêt : Droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL -Détermination du bénéfice imposable - Charges - Charges du premier exercice soumis au régime du bénéfice réel - Intérêts échus.

19-04-02-04-03 Un agriculteur qui passe du régime du forfait au régime du bénéfice réel ne peut faire figurer dans les charges du premier exercice soumis au bénéfice réel que la fraction des intérêts échus au cours de cet exercice alors même que l'annuité payée au cours de cet exercice comprend des intérêts courus sur l'année précédente, lesquels sont réputés avoir été inclus dans le résultat forfaitaire de l'exercice correspondant.


Références :

CGI 69 quater I, 39 par. 1, 64


Composition du Tribunal
Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: M. Bonhomme
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-02-26;89nc00948 ?
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