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19/02/1991 | FRANCE | N°89NC00731

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 19 février 1991, 89NC00731


Vu la décision en date du 11 janvier 1989, par laquelle le Président de la 2e Sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par l'O.P.H.L.M. de la ville de METZ ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 octobre 1987 et 15 février 1988 sous le numéro 92010 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 89NC00731 présentés pour l'O.P.H.L.M. de la vil

le de METZ dont le siège est à METZ (...) par Maître Alain-François ...

Vu la décision en date du 11 janvier 1989, par laquelle le Président de la 2e Sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par l'O.P.H.L.M. de la ville de METZ ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 octobre 1987 et 15 février 1988 sous le numéro 92010 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 89NC00731 présentés pour l'O.P.H.L.M. de la ville de METZ dont le siège est à METZ (...) par Maître Alain-François B... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
L'O.P.H.L.M. de METZ demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 1987 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'il plaise au tribunal ordonner une expertise et, au fond, déclarer M. X..., M. Y..., Mme Veuve Y..., la S.A. Guerra Tarcy et le Bureau d'Etudes Techniques Cercelet Sibille solidairement responsables des désordres subis par l'O.P.H.L.M de la ville de METZ et affectant le foyer de jeunes filles Sainte-Constance ;
2°) de lui accorder les indemnités demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1991 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller,
- les observations de Me A... du cabinet ODENT, avocat de la société GUERRA TARCY,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la ville de METZ qui avait obtenu par jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 juillet 1983, la condamnation des architectes, du bureau d'études et de l'entrepreneur responsables à réparer, en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, le préjudice qu'il avait subi en raison des désordres affectant les chambres 609, 709, 711, 809 et 811 du foyer de jeunes filles qu'ils ont construit à Metz-Sablon, a présenté au tribunal adminis-tratif de Strasbourg le 13 avril 1984, des conclusions tendant à la réparation de nouveaux désordres apparus, depuis la première condamnation et affectant 50 des chambres de ce foyer ; que pour rejeter partiellement ces conclusions par un jugement du 17 juillet 1987, le tribu-nal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que ces conclusions, à l'exception de celles relatives aux désordres apparus dans les chambres visées par la condam-nation prononcée par le jugement sus évoqué du tribunal administratif de Strasbourg du 27 août 1981, avaient été présentées en dehors du délai de la garantie décennale ;
Considérant cependant que l'office soutient que les nouveaux désordres comme les précédents, ont pour origine l'insuffisance de l'isolation thermique des panneaux de façade préfabriqués et la mauvaise exécution des joints de claustras ; que les désordres dont l'office requérant a demandé réparation dans son recours initial, présenté dans le délai de la garantie décennale, avaient pour origine les mêmes malfaçons ainsi que cela ressort du jugement sus évoqué du 27 juillet 1983 ; que, dès lors, les conclusions susvisées, présentées dans le nouveau délai de dix ans qui a commencé à courir à partir dudit recours initial, étaient recevables ; que par suite, l'O.P.H.L.M. est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête en tant qu'elle porte sur la réparation de désordres apparus dans des chambres non visées par la condamnation prononcée par le jugement 1158/81 en date du 27 juillet 1983 du tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il y a lieu pour la Cour, l'affaire n'étant pas en état, de renvoyer l'O.P.H.L.M. requérant devant le tribunal admi-nistratif de Strasbourg pour être statué ce que de droit sur sa demande ;
Article 1er : L'article premier du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 juillet 1987 est annulé.
Article 2 : L'O.P.H.L.M. de la ville de Metz est renvoyé devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué à nouveau sur sa demande.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la ville de METZ, à M. X..., à M. Z..., à Mme Veuve Z..., à la S.A. Guerra Tarcy, et au Bureau d'études techniques Cercelet-Sibille.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00731
Date de la décision : 19/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI


Références :

Code civil 1792, 2270


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LOOTEN
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-02-19;89nc00731 ?
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