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19/02/1991 | FRANCE | N°89NC00350

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 19 février 1991, 89NC00350


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le Président de la 3e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société des autoroutes Paris Rhin Rhône (S.A.P.R.R.) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 mai 1988 et 2 septembre 1988 sous le numéro 97546 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le numéro 89NC00350 présentés pou

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Vu la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le Président de la 3e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société des autoroutes Paris Rhin Rhône (S.A.P.R.R.) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 mai 1988 et 2 septembre 1988 sous le numéro 97546 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le numéro 89NC00350 présentés pour la S.A.P.R.R. dont le siège est à ST APOLLINAIRE, ... par Me Dominique Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La S.A.P.R.R. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'architecte X..., des entreprises Bouygues, et Groupement Français de la Construction à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant son immeuble de St Apollinaire ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement d'administration publique du 26 octobre 1849 modifié par le décret 60-728 du 25 juillet 1960 et notamment son article 35 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1991 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller,
- les observations de Me Z... de la SCP BEZIZ-MANIERE, avocat de la Société SMAC ACIEROID,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les marchés en date du 16 septembre 1974 passés par la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (S.A.P.R.R.) avec M. X..., architecte, et les entrepri-ses Bouygues et Groupement Français de Construction (G.F.C.), avaient notamment pour objet la réalisation d'un ensemble immobilier à usage de siège social et d'entrepôt ;
Considérant que ces marchés ont été conclus entre des personnes privées ; que si, exceptionnellement, de tels contrats peuvent être réputés conclus pour le compte de l'Etat, notamment lorsque le concessionnaire passe des marchés pour la construction d'une autoroute et qu'il s'agit de travaux publics dont la réalisation incombe par nature à l'Etat, il en va cependant autrement pour les contrats relatifs à des travaux qui ne portent pas directement sur les ouvrages principaux ou accessoires de l'autoroute et ne sont pas réalisés dans son emprise ; que, dans ce cas, nonobstant la circonstance que les ouvrages doivent revenir à l'Etat au terme de la concession et que les marchés se référent aux cahiers des charges de travaux publics et comportent dès lors des clauses exorbitantes, les marchés litigieux conservent leur qualification de droit privé ; que, par suite, l'action en responsabilité décennale des constructeurs engagée par la S.A.P.R.R. ne peut, en tant qu'elle procède des contrats susvisés, être utilement soumise au juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.P.R.R. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la S.A.P.R.R. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.P.R.R., aux entreprises Bouygues et G.F.C., à Me A..., syndic de M. X... et à la Société SMAC ACIEROID.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00350
Date de la décision : 19/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-03-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS CONCLUS ENTRE DEUX PERSONNES PRIVEES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LOOTEN
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-02-19;89nc00350 ?
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