La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1991 | FRANCE | N°89NC00924

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Pleniere, 05 février 1991, 89NC00924


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1988 sous le numéro 103996 et au greffe de la Cour Administrative d'appel le 28 janvier 1989 sous le numéro 89NC00924, présentée par M. Bernard X... demeurant ... ;
Monsieur X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1

981 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées.
Vu l'or...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1988 sous le numéro 103996 et au greffe de la Cour Administrative d'appel le 28 janvier 1989 sous le numéro 89NC00924, présentée par M. Bernard X... demeurant ... ;
Monsieur X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées.
Vu l'ordonnance du 26 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 janvier 1991 :
- le rapport de M. DAMAY, conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que si la requête de M. X... tend à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981, elle n'est assortie de moyens qu'en ce qui concerne les redressements au titre des années 1978 et 1979 des bases d'impositions forfaitaires du commerce de gros tenu par son épouse et l'imposition de la plus-value réalisée par celle-ci lors de la cession de son fonds de commerce ; que celles des conclusions de la requête qui ne sont assorties d'aucun moyen, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la procédure de fixation des bases d'imposition forfaitaires au titre des années 1978 et 1979 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L8 du Livre des procédures fiscales : " ... le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions prévues aux articles L.5 et L.7 à l'établissement d'un nouveau forfait ..." ; qu'aux termes de l'article L.5 "l'administration des impôts adresse au contribuable placé sous le régime du forfait de bénéfice industriel et commmercial et de chiffres d'affaires ou, dans le cas prévu à l'article 9, à son conjoint, une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale, d'une part le bénéfice imposable et d'autre part les éléments qui concourent à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires" ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le 15 octobre 1982 à Madame X... une notification de redressement prononçant la caducité du forfait établi au titre des années 1978 et 1979 et fixant de nouveaux forfaits ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette notification qui mentionnait les motifs de la caducité du forfait et qui comportait l'ensemble des éléments concourant à la détermination du nouveau bénéfice imposable répondait aux exigences des dispositions précitées de l'article L.5 susmentionné même si elle n'était pas accompagnée d'un imprimé "964-1" dont l'utilisation n'est imposée par aucune disposition opposable à l'administration ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet Mme X... au titre des années 1978 et 1979, n'a pu s'effectuer à partir des documents comptables que l'intéressée était tenue de tenir à disposition de l'administration en application de l'article 302 sexies du Code général des impôts, par suite de la disparition de ces documents ; que le vérificateur a contrôlé les déclarations de Mme X... à partir de relevés bancaires qu'il s'est procuré par l'exercice du droit de communication ; qu'il n'était pas tenu de transmettre ces relevés bancaires à Mme X... préalablement à l'envoi de la notification de redressement ; que dès lors l'absence de communication de ces documents à l'intéressée n'entache pas d'irrégularité la procédure de fixation des nouveaux forfaits ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 15 février 1983, lequel ne concernait que les compléments de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes, est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne conteste pas le bien-fondé des impositions mises à sa charge, n'est pas fondé à soutenir que la procédure de fixation des bases d'imposition forfaitaires de son épouse à l'impôt sur le revenu au titre de 1978 et 1979 serait irrégulière ;
Sur l'imposition de la plus-value de cession du fonds de commerce réalisée en 1980 :
Considérant que Mme X..., qui exploitait un commerce de grossiste en appâts de pêche, a cessé son activité le 31 décembre 1979 et a vendu son fonds de commerce le 11 avril 1980, réalisant à cette occasion une plus-value de 600 000 F ; que l'administration, qui avait fixé son forfait de recettes à un montant ramené après réclamations à 417 359 F pour 1978 et 787 222 F pour 1979, a imposé ladite plus-value en raison du dépassement de la limite du forfait au cours de la dernière année d'exercice ;
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1980 "les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excédent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691" ; que d'une part, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative en vigueur en 1980 ne permettent de prendre en compte, pour apprécier si la condition tenant aux recettes est remplie, les résultats d'une année autre que celle au cours de laquelle la plus-value a été effectivement réalisée, même dans le cas où, pendant l'année de réalisation de la plus-value, l'entreprise n'a pas fait de recettes d'exploitation ou a cessé d'exister ; que d'autre part, le bénéfice de l'exonération des plus-values institué par ces dispositions doit être réputé, eu égard notamment aux travaux parlementaires qui ont préparé le vote de la loi du 19 juillet 1976 modifiée par la loi du 21 décembre 1979 dont cet article est issu, être réservé aux entreprises qui entrent dans le champ d'application du régime forfaitaire au cours de leur dernière année d'exploitation ;
Considérant que Mme X..., qui avait cessé son activité le 31 décembre 1979 n'a réalisé aucune recette en 1980 et a été soumise au régime forfaitaire au cours de la période biennale 1978-1979 ; qu'elle est dès lors fondée à soutenir que la plus-value qu'elle a réalisée à l'occasion de la cession de son fonds de commerce entrait dans le champ d'application de l'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle, contrairement à ce que soutient l'administration, la seule circonstance que le forfait fixé pour 1979 est supérieur au plafond de 500 000 F ;

Sur la motivation des pénalités :
Considérant que l'administration a fait connaître à Mme X..., par lettre du 29 novembre 1982 les raisons qu'elle avait de ne pas retenir sa bonne foi ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que les pénalités mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu n'auraient pas été motivées avant leur mise en recouvrement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, M. X... n'est fondé à demander que la décharge d'une somme de 145 226 F correspondant aux cotisations supplémentaires, pénalités et majorations découlant de l'imposition de la plus-value litigieuse ;
Article 1 : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires, pénalités et majorations mis à sa charge au titre de l'année 1980 pour un montant de 145 226 F.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de DIJON en date du 11 octobre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Ministre délégué, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89NC00924
Date de la décision : 05/02/1991
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT - Appréciation du plafond du régime forfaitaire d'imposition - Exonération des plus-values de cession professionnelles - Régime de la loi du 19 juillet 1976.

19-04-02-01-06-02, 19-04-02-08 L'exonération des plus-values professionnelles prévue par la loi du 19 juillet 1976 s'applique au contribuable qui n'a réalisé aucune recette au cours de l'année de réalisation de la plus-value et qui a dépassé la limite du forfait au cours de sa dernière année d'exercice dès lors que, s'agissant de la première année de dépassement, il était encore imposé selon le régime forfaitaire.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - Exonération des plus-values professionnelles des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait (article 151 septies du C - G - I - ) - Conditions d'application - Cas d'un contribuable n'ayant réalisé aucune recette au cours de l'année de réalisation de la plus-value et ayant dépassé la limite du forfait au cours de sa dernière année d'exercice.


Références :

CGI 302 sexies, 151 septies
CGI Livre des procédures fiscales L8, L5
Loi 76-663 du 19 juillet 1976
Loi 79-1102 du 21 décembre 1979 Finances rectificative pour 1979


Composition du Tribunal
Président : M. Jacquin-Pentillon
Rapporteur ?: M. Damay
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-02-05;89nc00924 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award