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27/12/1990 | FRANCE | N°90NC00157

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 27 décembre 1990, 90NC00157


Vu le recours du ministre délégué, chargé du Budget enregistré le 26 mars 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY sous le numéro 90NC00157 ;
Le ministre demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du 5 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accordé à M. Marc X... la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
2° - de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;


Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu le recours du ministre délégué, chargé du Budget enregistré le 26 mars 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY sous le numéro 90NC00157 ;
Le ministre demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du 5 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accordé à M. Marc X... la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
2° - de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Sur le recours du Ministre :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 69 A du code général des impôts : "I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, mesurées de la même manière, s'abaissent en dessous d'une moyenne de 500.000 F, l'intéressé est, sauf option contraire de sa part, soumis au régime du forfait pour la deuxième des années considérées" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 38 de l'annexe II au même code : "Lorsqu'un contribuable cesse d'être soumis au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou au régime simplifié désigné à l'article 267 septies A, l'impôt dû au titre de l'année précédant celle pour laquelle l'intéressé devient taxable selon le mode forfaitaire doit porter sur les résultats effectivement réalisés jusqu'au 31 décembre de ladite année. Si l'exercice clos au cours de l'année considérée ne coïncide pas avec l'année civile, la déclaration des résultats acquis entre la date de clôture de cet exercice et le 31 décembre doit parvenir à l'administration avant le 1er mars de la seconde année au titre de laquelle le contribuable se trouve placé sous le régime du forfait en raison d'une diminution de son chiffre d'affaires ou d'une augmentation des limites prévues l'article 302 ter du code général des impôts. En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, le bénéfice correspondant à cette déclaration fait l'objet d'une imposition distincte établie d'après le taux moyen effectivement appliqué aux autres revenus de l'intéressé soumis à l'impôt au titre de l'année de clôture du dernier exercice soumis au bénéfice réel ou au régime simplifié désigné à l'article 267 septies A" ; qu'enfin, aux termes de l'article 38 sexdecies JF de l'annexe III du code général des impôts : "Les exploitants agricoles qui relèvent de plein droit du régime simplifié d'imposition et qui désirent être imposés d'après leur bénéfice réel selon les modalités prévues à l'article 69 quater du code général des impôts formulent ce choix dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice sur lequel il porte. L'option s'applique aux exercices arrêtés au cours d'une période de cinq ans commençant à courir à la date d'ouverture du premier exercice qu'elle concerne. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans sauf renonciation adressée au service des impôts, dans le délai de déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives de l'article 69 A précité que l'exploitant agricole dont les recettes mesurées sur deux années consécutives, s'abaissent au-dessous d'une moyenne de 500.000 F est, de plein droit soumis, sauf option contraire de sa part, au régime du forfait, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que, à l'époque où il n'était pas imposable au régime forfaitaire, l'intéressé aurait souscrit une option en vue d'être imposé selon le régime réel normal plutôt que selon le régime simplifié et que cette option serait irrévocable pour cinq ans en vertu des dispositions de l'article 38 sexdecies JF de l'annexe III au code général des impôts ; qu'ainsi, M. X..., agriculteur à Aussonge (Ardennes), imposé en 1980 sur ses bénéfices agricoles selon le régime réel normal à la suite d'une option exercée le 13 juin 1979, alors qu'il relevait en principe du régime réel simplifié, relevait en 1981, de plein droit, du régime forfaitaire, du fait que la moyenne de ses recettes, mesurée sur les années 1980 et 1981, était désormais inférieure à 500.000 F et qu'il n'avait pas manifesté sa volonté de ne pas être imposé selon le régime forfaitaire ; que dans ces conditions, c'est à tort que l'administration a estimé que, faute pour M. X... d'avoir renoncé à l'option exercée en 1979, il devait être réputé avoir renoncé au bénéfice du régime forfaitaire jusqu'au 1er janvier 1983 ; qu'il suit de là que c'est du fait d'une inexacte application des articles 69 A du code général des impôts et article 38 sexdécies JF de l'annexe III audit code par l'administration, et non à la suite d'une option qu'il aurait implicitement exercée, que M. X... n'a été imposé selon le régime forfaitaire qu'à compter du 1er janvier 1983 alors que le chiffre d'affaires de son exploitation lui ouvrait droit à ce régime dès 1981 ; que par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre, M. X... avait droit à bénéficier, pour la détermination de son revenu imposable au titre de l'année 1982 des dispositions précitées de l'article 38 de l'annexe II au code général des impôts dès lors que l'exercice clos par l'intéressé au cours de l'année 1982 ne coïncidait pas avec l'année civile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accordé à M. X... la réduction correspondant à l'application de ces dispositions.
Article 1 : Le recours du ministre délégué, chargé du Budget est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 90NC00157
Date de la décision : 27/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT


Références :

CGI 69 A, 38
CGIAN2 38
CGIAN3 38 sexdecies JF


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LOOTEN
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-12-27;90nc00157 ?
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