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18/12/1990 | FRANCE | N°89NC01274

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 18 décembre 1990, 89NC01274


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 juin 1989 sous le numéro 89NC01274, présentée par M. Thierry X... demeurant au siège des Etablissements Fournitures Hospitalières Contrôle - Zone artisanale de HEIMSBRUNN - B.P. n° 9 - 68990 HEIMSBRUNN ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de RIXHEIM ;
2°) de lui

accorder la réduction demandée ;
3°) de condamner l'administration à lui ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 juin 1989 sous le numéro 89NC01274, présentée par M. Thierry X... demeurant au siège des Etablissements Fournitures Hospitalières Contrôle - Zone artisanale de HEIMSBRUNN - B.P. n° 9 - 68990 HEIMSBRUNN ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de RIXHEIM ;
2°) de lui accorder la réduction demandée ;
3°) de condamner l'administration à lui rembourser les frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 décembre 1990 :
- le rapport de M. BONHOMME, conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que le jugement en date du 4 avril 1989 ne vise pas les productions du requérant enregistrées au greffe du tribunal administratif de STRASBOURG le 8 mars 1989, alors qu'aucune clôture de l'instruction n'avait été prononcée ; que par suite, le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 4 avril 1989 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Thierry X... devant le tribunal administratif de STRASBOURG ; Sur l'imposition des revenus de l'année 1981 :
Considérant que M. X... expose être l'animateur d'un groupe de société qui lui a alloué en 1981 des dividendes et des rémunérations pour un montant total s'élevant à 1 634 300 F en sa qualité d'actionnaire et de dirigeant salarié de certaines sociétés de ladite entité économique ; qu'il s'est porté personnellement caution le 27 mars 1980 pour la société Médicath Electronic's, rachetée en 1978 par la S.A. Fournitures hospitalières contrôle qu'il dirige et dont il est l'actionnaire majoritaire ; qu'en application de cet engagement financier il a été conduit à verser en 1981 une somme de 1 632 646 F ; qu'il conteste le refus de l'administration d'admettre la déduction de cette somme de ses salaires imposables pour l'année 1981 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu" ; que l'article 156 du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le "déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus" et autorise le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit ; qu'enfin, aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition de revenus dans la catégorie des traitements et salaires : "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes versées par un dirigeant d'une société en exécution d'un engagement de caution souscrit en sa qualité de salarié peuvent, pour la détermination de son impôt sur le revenu, être déduites des traitements et salaires au titre de frais inhérents à la fonction, si cet engagement est lié à la préservation de sa rémunération et n'est pas hors de proportion avec celle-ci ; qu'il en est de même pour un engagement de caution souscrit par un dirigeant au profit d'une filiale de la société qu'il dirige, à condition toutefois qu'il établisse qu'en raison des liens de groupe, il a professionnellement intérêt à la poursuite des activités de cette filiale ;

Considérant qu'il est constant que M. X... ne perçoit aucune rémunération à titre de salarié de la société Médicath Electronic's, dont au demeurant il ne détient aucune part de capital ; que s'il fait valoir que l'activité de cette société complète de manière nécessaire et étroite celle de la société Fournitures hospitalières qui détient 70 % de son capital et dont il est le dirigeant salarié, il n'établit pas de manière précise que l'aggravation des difficultés financières de la Médicath Electronic's et la cessation de ses activités de commercialisation de produits et services complémentaires à ceux de la Société Fournitures hospitalières auraient mis en péril les rémunérations qu'il percevait de cette dernière société et qu'il était ainsi dans l'obligation de se porter caution au lieu et place de sa société pour le compte de la Médicath Electronic's en vue de préserver ses revenus salariaux ; que dès lors, les versements qu'il a effectués ne peuvent être regardés comme des frais inhérents à la fonction qu'il exerçait et ne peuvent venir en déduction de ses revenus imposables au titre de la catégorie des traitements et salaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de déduire les sommes précitées des bases des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1981 ;
Sur les frais de procès non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X... présentée sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et tendant au remboursement des frais qu'il a engagés tant en première instance qu'en appel ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 4 avril 1989 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance et le surplus des conclusions d'appel de M. Thierry X... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC01274
Date de la décision : 18/12/1990
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - Sommes versées en exécution d'un engagement de caution - Sommes versées en exécution d'un engagement de caution au profit d'une filiale.

19-04-01-02-03, 19-04-02-07-02 Des sommes versées en exécution d'un engagement de caution souscrit par un dirigeant au profit d'une filiale de la société qu'il dirige, filiale dans laquelle il ne perçoit ni rémunération et dont il ne détient aucune part de capital peuvent être déduites de l'impôt sur le revenu si l'intéressé établit qu'en raison des liens de groupe il a professionnellement intérêt à la poursuite des activités de cette filiale.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - Frais réels - Engagement de caution accordé par un dirigeant salarié - Sommes versées en exécution d'un engagement de caution au profit d'une filiale.


Références :

CGI 13, 156, 83
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: M. Bonhomme
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-12-18;89nc01274 ?
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