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18/12/1990 | FRANCE | N°89NC01185

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 18 décembre 1990, 89NC01185


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 avril 1990 sous le numéro 89NC01185, présentée par M. Robert SIX, demeurant à BREVONNES, PINEY (10220) , tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons sur Marne a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1982, et des pénalités afférentes ;
- prononce la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités dont e

lle a été assortie ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 19 janvier 199...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 avril 1990 sous le numéro 89NC01185, présentée par M. Robert SIX, demeurant à BREVONNES, PINEY (10220) , tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons sur Marne a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1982, et des pénalités afférentes ;
- prononce la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 19 janvier 1990 présenté par M. SIX tendant aux mêmes fins que la requête et au remboursement des frais exposés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 décembre 1990 :
- le rapport de M. PIETRI, conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Robert SIX, président directeur général de la société anonyme SIX, demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1982 à raison de réintégrations effectuées par l'administration dans les résultats de la société SIX au titre des mêmes années et que l'administration a regardées comme des revenus distribués ;
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1° - Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° - toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts, et non prélevées sur les bénéfices" ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "pour l'application de l'article 109-1-1° ces bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ; que si en application de ces dispositions, pour les sommes qui ont été réintégrées dans les résultats de l'entreprise et qui n'ont pas donné lieu à imposition à l'impôt sur les sociétés en raison de la persistance d'un déficit après réintégration, l'administration doit apporter la preuve qu'elles ont été effectivement appréhendées par les associés, cette appréhension est suffisamment établie par l'inscription desdites sommes au compte courant des associés ; que toutefois ceux-ci ne peuvent être regardés comme ayant eu la disposition des sommes ainsi inscrites sur leur compte courant si, en droit ou en fait, ils n'ont pu les prélever de leur compte ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, qu'à la clôture de l'exercice au 30 septembre 1980, qui s'est révélé bénéficiaire après vérification, la société SIX avait inscrit dans ses écritures comptables, au compte courant de M. SIX, les sommes de 254.300 F et de 305.639 F d'un montant équivalent à l'abandon de deux créances consenties respectivement par la société ECHO-SOTRABA et la société civile immobilière du MARMORET et, d'autre part, qu'à la clôture de l'exercice au 30 septembre 1982, qui s'est révélé déficitaire après vérification, la société SIX avait inscrit dans ses écritures comptables au compte courant de M. SIX, la somme de 142.000 F provenant d'un montant équivalent à l'abandon d'un créance accordé par la SCI du MARMORET ; que c'est à bon droit qu'en application des dispositions susmentionnées de l'article 109-1 l'administration a regardé l'inscription au compte courant de M. SIX de la recette résultant desdits abandons de créances au profit de la S.A. SIX comme des revenus distribués au requérant ; que celui-ci fait cependant valoir que la société connaissait des difficultés financières et que sa trésorerie présentait un solde négatif de 418.000 F à la fin de l'exercice clos en 1980 et de 2.046.000 à la fin de l'exercice clos en 1982 ; que compte tenu de ces difficultés financières, qui ne permettaient pas le paiement de ces sommes, le requérant établit qu'il n'a pu en fait les prélever à son compte courant ; que si l'administration fait valoir que la S.A. SIX n'a été mise en règlement judiciaire que plusieurs années après l'inscription des sommes litigieuses au compte courant du requérant et que cette société a, durant cette période, effectué un certain nombre de règlements, il ressort du dossier que la situation financière de cette société rendait impossible à M. SIX le prélèvement des sommes figurant à son compte courant ; que dès lors il ne peut être regardé comme ayant eu la disposition de ces sommes, lesquelles ne pouvaient par suite être incluses dans ses revenus imposables ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'accorder à M. SIX la décharge des impositions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. SIX est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant au remboursement de frais :
Considérant que M. SIX demande le remboursement de frais dont il ne précise ni la nature ni le montant ; que par suite ces conclusions doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons sur Marne en date du 21 février 1989 est annulé.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. SIX au titre de l'année 1980 est réduite d'une somme de 559.939 francs.
Article 3 : M. SIX est déchargé des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2, et du complément à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. SIX est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert SIX et au ministre délégué au Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC01185
Date de la décision : 18/12/1990
Sens de l'arrêt : Annulation réduction décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE -Existence - Sommes inscrites en compte-courant.

19-04-02-03-01-01-02 Lorsque des sommes, résultant d'un abandon de créances consenti à une société par un tiers, sont inscrites au compte-courant de son président-directeur général, l'administration est en droit de les considérer comme des revenus distribués en application de l'article 109-1 du CGI. Toutefois ces revenus ne sont pas imposables si le contribuable établit que la situation financière de la société rendait impossible le prélèvement des sommes figurant au compte-courant.


Références :

CGI 109 par. 1, 110


Composition du Tribunal
Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: M. Pietri
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-12-18;89nc01185 ?
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