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04/12/1990 | FRANCE | N°89NC01428

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 04 décembre 1990, 89NC01428


Vu la requête enregistrée le 4 septembre 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC01428, présentée pour la société des autoroutes PARIS-RHIN-RHONE dont le siège social est ... à 21850 SAINT-APPOLLINAIRE ;
La S.A.P.R.R. demande que la Cour :
1°) - annule le jugement en date du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à ce que l'entreprise ROUGEOT soit condamnée à lui payer une somme de 28 252,40 F assortie des intérêts de droit en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la rupture des c

bles des boucles de comptage n° 12 et 258 de l'autoroute A6 ;
2°) - co...

Vu la requête enregistrée le 4 septembre 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC01428, présentée pour la société des autoroutes PARIS-RHIN-RHONE dont le siège social est ... à 21850 SAINT-APPOLLINAIRE ;
La S.A.P.R.R. demande que la Cour :
1°) - annule le jugement en date du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à ce que l'entreprise ROUGEOT soit condamnée à lui payer une somme de 28 252,40 F assortie des intérêts de droit en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la rupture des câbles des boucles de comptage n° 12 et 258 de l'autoroute A6 ;
2°) - condamne l'entreprise ROUGEOT à lui verser la somme de 28 252,40 F avec intérêt de droit à compter du dépôt de la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de DIJON le 4 septembre 1986 ;
Vu le 2ème mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 1990 présenté pour la sarl ROUGEOT tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
La sarl ROUGEOT conclut en outre à la condamnation de la S.A.P.R.R. à une somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 novembre 1990 :
- le rapport de M. BONHOMME, conseiller,
- les observations de Me X..., de la S.C.P. HOCQUET, GASSE, CARNEL, avocat de la société des autoroutes PARIS-RHIN-RHONE, et de Me ARNAUD-CROZAT, avocat de la sarl ROUGEOT,
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par marché n° 84-C.30 conclu le 19 mars 1984, la sarl entreprise ROUGEOT s'est engagée envers la société des autoroutes PARIS-RHIN-RHONE à exécuter des travaux de réfection des bandes désaxées du terre-plein central du district d'AVALLON de l'autoroute A6 ; qu'au cours du décapage de la couche bitumineuse le sous-traitant de l'entreprise ROUGEOT a endommagé les boucles de comptage n° 12 et 258 ;
Considérant qu'aux termes du cahier des charges administratives particulières applicable au marché sus-mentionné, l'entrepreneur "devra s'être rendu personnellement compte de l'état des lieux et des travaux à exécuter et avoir apprécié à son point de vue et sous sa responsabilité, la nature et les difficultés des travaux ... Lors de l'exécution des travaux, l'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires à la protection des ouvrages de l'autoroute" ; qu'en application de l'article III-3-1 du même cahier : "Les prix du marché sont établis ( ...) en tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entraîner l'exécution de différents travaux et notamment ( ...) les frais de remise en état de tous dégâts causés aux installations quelles qu'elles soient ( ...)" ; que l'article IX-7-2 stipule : "Tous dommages constatés ( ...) comme étant du fait de l'entrepreneur donneront lieu à la remise en état à ses frais des parties des ouvrages endommagées" ; que si ces stipulations instituent à la charge de l'entreprise ROUGEOT une responsabilité contractuelle pour tous dommages occasionnés aux ouvrages de l'autoroute par les travaux dont elle a été chargée, elles ne font pas obstacle à ce que l'entreprise oppose à son cocontractant les fautes commises par ce dernier qui sont à l'origine du dommage dont il demande réparation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors que les câbles des boucles de comptage étaient enterrés dans la chaussée et le terre-plein central et n'étant par suite pas visibles, la société des autoroutes PARIS-RHIN-RHONE n'a fourni aucune information à l'entreprise ROUGEOT sur leur présence sur la section de l'ouvrage dont le décapage a été confié à cette entreprise ; qu'au demeurant, l'article du cahier des clauses administratives particulières du marché comporte la mention "sans objet" à la rubrique "implantation des ouvrages : piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés" ; que si la société requérante fait valoir que le procédé de pose des câbles des boucles de comptage suppose la réalisation de saignées dans le revêtement dont la trace pouvait être identifiée par un professionnel normalement vigilant, il résulte de plusieurs témoignages et d'un rapport d'expertise qu'en l'espèce l'état des lieux ne révélait pas l'existence des bandes endommagées ; que dans ces conditions, en n'apportant pas à l'entreprise chargée des travaux une information appropriée sur la présence de ces câbles, la société des autoroutes PARIS-RHIN-RHONE a commis une faute de nature à exonérer son cocontractant de toute responsabilité à son égard ; que c'est par suite à bon droit que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la sarl ROUGEOT tendant à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que la sarl ROUGEOT demande que la S.A.P.R.R. soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 F sur la base des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la S.A.P.R.R. à payer à la sarl ROUGEOT une somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1 : La requête de la société des autoroutes PARIS-RHIN-RHONE est rejetée.
Article 2 : La société des autoroutes PARIS-RHIN-RHONE versera à la sarl entreprise ROUGEOT une somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société des autoroutes PARIS-RHIN-RHONE et à la sarl entreprise ROUGEOT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC01428
Date de la décision : 04/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE -Absence - Causes exonératoires de la responsabilité du co-contractant - Faute du maître de l'ouvrage nonobstant une clause de responsabilité exclusive du co-contractant.

39-06-01-02 Les clauses du marché public fondant la responsabilité du co-contractant de l'administration pour tous les dommages occasionnés à l'ouvrage public du fait de la réalisation de l'objet du contrat ne font pas obstacle à ce que l'entrepreneur puisse s'exonérer de cette responsabilité à l'égard de l'administration en se prévalant des fautes commises par celle-ci, si elles sont à l'origine du dommage dont il est demandé réparation. Le fait pour une société d'autoroute de n'avoir pas révélé l'existence de câbles de comptage dans la chaussée est de nature à exonérer l'entrepreneur, titulaire du marché de travaux qui, en remplissant normalement sa mission, a néanmoins provoqué la rupture desdits câbles.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: M. Bonhomme
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-12-04;89nc01428 ?
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