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13/11/1990 | FRANCE | N°89NC00783

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 13 novembre 1990, 89NC00783


VU la décision en date du 6 janvier 1989, par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme SAULNIER ;
VU la requête enregistrée au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1988 sous le n° 102698 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY sous le n° 89NC00783 présentée par Mme SAULNIER demeurant aux ESSARTS LE VICOMTE (51310) ESTERNAY ;
Mme SAULNIER demande à la Cour :> 1°/ d'annuler le jugement du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal admi...

VU la décision en date du 6 janvier 1989, par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme SAULNIER ;
VU la requête enregistrée au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1988 sous le n° 102698 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY sous le n° 89NC00783 présentée par Mme SAULNIER demeurant aux ESSARTS LE VICOMTE (51310) ESTERNAY ;
Mme SAULNIER demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
2°/ de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 octobre 1990 :
- le rapport de Monsieur LOOTEN, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal ... sous déduction : ... II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : 2°) Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée dans la limite de 18 000 F et, dans les conditions fixées par un décret en conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil. Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde. La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par article 196 B. lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage" ; qu'il résulte de ces dispositions, que la déduction des pensions alimentaires versées par les contribuables à un enfant majeur, célibataire, veuf, séparé ou divorcé, est limitée au même niveau, que l'enfant ait ou non lui-même des enfants à charge ; qu'aux termes de l'article 196 B du code général des impôts : "- Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 15 330 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge" ;
Considérant que Mme SAULNIER demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu correspondant à la limitation à 15 330 F de la déductibilité de la pension alimentaire versée à son fils ; qu'elle soutient en appel que l'administration aurait fait une inexacte application de l'article 196 B précité du code général des impôts en ne tenant pas compte des charges de famille de son fils ; que si la requérante fait valoir que son fils est marié et a des enfants à charge, il résulte de l'instruction que, par jugement du 14 janvier 1981, le tribunal de grande instance de MELUN a prononcé la séparation de corps de M. Jean-Pierre SAULNIER, et de Mme Catherine X... et a, en outre, attribué la garde des deux enfants mineurs à leur mère ; que, dès lors, nonobstant le fait que M. SAULNIER ait été condamné à verser une pension alimentaire pour chacun des enfants, l'intéressé ne peut être regardé comme marié ou ayant des enfants à charge au sens des dispositions de l'article 196 B du code général des impôts ;
Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant que si le tribunal administratif s'est notamment fondé, pour rejeter la requête de Mme SAULNIER, sur la circonstance qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues pour bénéficier de la mesure de tempérament résultant de l'instruction administrative du 24 octobre 1984, il n'a pas fait cependant application d'une doctrine administrative pour aggraver la charge fiscale de Mme SAULNIER .
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme SAULNIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa requête ;
Article 1 : La requête de Mme SAULNIER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Louise SAULNIER et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00783
Date de la décision : 13/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156, 196 B
Instruction du 24 octobre 1984 DGI


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LOOTEN
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-11-13;89nc00783 ?
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