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13/11/1990 | FRANCE | N°89NC00356

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 13 novembre 1990, 89NC00356


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société des Etablissements CABOUR et VANCAUWENBERGHE ;
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 mars, 29 juillet et 6 septembre 1988 sous le numéro 96557 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numé

ro 89NC00356, présentés pour la société des Etablissements CABOUR et...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société des Etablissements CABOUR et VANCAUWENBERGHE ;
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 mars, 29 juillet et 6 septembre 1988 sous le numéro 96557 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC00356, présentés pour la société des Etablissements CABOUR et VANCAUWENBERGHE dont le siège est ..., par la SCP BORE et XAVIER, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la société des Etablissements CABOUR et VANCAUWENBERGHE demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement du 30 décembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice commercial qu'elle a subi par suite d'un arrêté municipal du 13 juillet 1982 interdisant la circulation de tous véhicules sur une portion de la Grand rue de Roubaix ;
2) de lui accorder l'indemnité demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 octobre 1990 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller,
- les observations de Me X... de la SCP BORE ET XAVIER, avocat de la société des Etablissements CABOUR et VANCAUWENBERGHE,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité en la forme du jugement :
Considérant que si la société des Etablissements CABOUR et VANCAUWENBERGHE allègue que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, est entaché d'irrégularités en la forme et d'omission à statuer, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier de la réalité de ses affirmations ;
Au fond :
Considérant que la S.A. des Etablissements CABOUR et VANCAUWENBERGHE exerce l'activité de concessionnaire de la marque Citroën ; qu'elle a pris en location, par bail signé le 15 décembre 1974, un local sis à ROUBAIX, 29, 31, ..., afin d'y installer ses activités de location de voitures, de vente de véhicules d'occasion et d'exposition de véhicules neufs ; que la société requérante demande réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait, d'une part, de travaux exécutés par E.D.F. en janvier et février 1982 et d'autre part, d'un arrêté de police municipal du 13 juillet 1982 interdisant la circulation sur une portion de la Grand rue ;
En ce qui concerne le préjudice né des travaux exécutés par E.D.F. :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'accès aux locaux de la société n'a été interdit que pendant une durée d'une heure au mois de novembre 1981 et de deux heures le 5 janvier 1982 ; que pour le surplus, les travaux d'E.D.F. ont été réalisés pendant les heures de fermeture des Etablissements CABOUR et VANCAUWENBERGHE ; que si le tronçon de la Grand rue affecté par ces travaux a été fermé à la circulation pendant leur réalisation, les véhicules des riverains et des livreurs restaient autorisés à circuler ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la société requérante n'établit pas avoir été contrainte, ainsi qu'elle l'a fait, de cesser toute activité dans ses locaux de la Grand rue dès janvier 1982 pour regrouper l'ensemble de ses services rue Racine ; qu'elle n'établit pas davantage que les travaux dont s'agit aient été susceptibles de lui causer des troubles excèdant par leur ampleur ceux que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité ;
En ce qui concerne le préjudice lié à la création de la voie piétonne :
Considérant que les mesures légalement prises par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques si l'existence d'un préjudice anormal et spécial est établi ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que diverses mesures avaient été envisagées par les services municipaux afin de permettre la desserte des locaux de la société requérante ; qu'il avait été notamment envisagé d'autoriser les véhicules devant impérativement se rendre dans les locaux de la société ainsi que ses véhicules de location à emprunter les passages réservés aux transports en commun, sans préjudice de la création d'accès aux garages par les rues adjacentes ; que dans ces conditions et, eu égard à l'intérêt que pouvait présenter au moins pour certaines des activités de la société, la création du secteur piétonnier, la société requérante n'établit pas qu'à la date de son départ de la Grand rue, soit plusieurs mois avant l'entrée en vigueur de l'arrêté litigieux, une diminution de son activité telle qu'elle puisse être regardée comme constituant un préjudice anormal et spécial était d'ores et déjà certaine ; que par suite le préjudice dont se prévaut la société des Etablissements CABOUR et VANCAUWENBERGHE n'a qu'un caractère éventuel et ne saurait dès lors lui ouvrir droit à réparation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société des Etablissements CABOUR et VANCAUWENBERGHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête ;
Article 1 : La requête de la société des Etablissements CABOUR et VANCAUWENBERGHE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CABOUR et VANCAUWENBERGHE et à la commune de ROUBAIX.


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