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09/10/1990 | FRANCE | N°89NC01023

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 09 octobre 1990, 89NC01023


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 novembre 1988 et le 28 mars 1989 sous le n° 89NC01023, présentés pour M. X... SEJOURNE, demeurant "Ferme de Vadiville", à (51140) PEVY, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 4 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la société N.C. NAUDET et compagnie à supporter la charge des travaux de reboisement de deux parcelles lui appartenant sur le te

rritoire de la commune de BOUVANCOURT, et à l'indemniser des pré...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 novembre 1988 et le 28 mars 1989 sous le n° 89NC01023, présentés pour M. X... SEJOURNE, demeurant "Ferme de Vadiville", à (51140) PEVY, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 4 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la société N.C. NAUDET et compagnie à supporter la charge des travaux de reboisement de deux parcelles lui appartenant sur le territoire de la commune de BOUVANCOURT, et à l'indemniser des préjudices subis ;
- condamne solidairement l'Etat et la SNC NAUDET à lui verser la somme de 76 357,33 F avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 29 novembre 1988, et à lui rembourser, en application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988, les frais d'instance non compris dans les dépens ;
Vu l'ordonnance du 10 février 1989 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 septembre 1990 :
- le rapport de M. PIETRI, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y... titulaire d'une autorisation temporaire de défrichement en date du 19 mars 1974, concernant deux parcelles situées sur le territoire de la commune de BOUVANCOURT, n'a pas, au terme de la durée de cette autorisation, procédé au reboisement des parcelles ; qu'après plusieurs mises en demeure, restées sans effet, le commissaire de la République de la Marne a, en application des dispositions de l'article L.313-2 du code forestier, fait procéder d'office et aux frais du propriétaire, au reboisement des parcelles, en confiant la maîtrise d'oeuvre des travaux à la direction départementale de l'agriculture de la Marne et leur exécution à la SNC NAUDET et Compagnie ; qu'à la suite de l'échec de ce reboisement, le commissaire de la République a, par arrêté en date du 31 juillet 1985, prescrit un nouveau reboisement aux frais du propriétaire ; que celui-ci demande la condamnation solidaire de l'Etat et de l'entreprise à réparer les préjudices qu'il estime avoir subi et à supporter la charge des travaux de reboisement, en raison des fautes qui auraient été commises dans l'exécution des travaux en cause ;
Sur l'appel principal de M. Y... :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.313-2 : "Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation et le semis prévus par l'article L.311-4 et par le présent article, dans le délai prescrit par la décision administrative, il y est pourvu à ses frais dans les conditions fixées à l'article L.313-3" ; que l'article L.313-3 dispose qu'" ... il y est pourvu à ses frais par l'administration qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire" ; que, d'une part, l'exécution d'office des opérations de reboisement prévues par ces dispositions a le caractère de travaux publics, lesquels n'engagent la responsabilité de l'Etat à l'égard du propriétaire défaillant qu'en cas de faute lourde ; que, d'autre part, il résulte de la combinaison des termes mêmes des dispositions sus-rapportées que s'il appartient à l'administration, qui se substitue au propriétaire pour faire exécuter aux frais de celui-ci des travaux de reboisement qu'il omet d'entreprendre, de procéder à la préparation du terrain et à la réalisation de la plantation ou du semis, les travaux d'entretien de la plantation ou du semis ne sont, par contre, pas compris parmi ceux qu'elle peut exécuter en application des dispositions susmentionnées et incombent en toute hypothèse au propriétaire défaillant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'échec du reboisement effectué sur les deux parcelles appartenant à M. Y... est dû exclusivement à l'absence d'entretien de la plantation effectuée le 30 mars 1984 ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à prétendre que l'administration aurait commis, à l'occasion des opérations de plantation, une faute de nature à engager ses responsabilités ;

Considérant, d'autre part, que M. Y... soutient que la société NAUDET, qui aurait été tenue, par les stipulations de la convention qu'elle a conclue avec l'Etat le 20 décembre 1983, de procéder à des travaux de préparation du terrain, tels qu'un désherbage, avant d'entreprendre la plantation, et d'en assurer ensuite l'entretien, a méconnu ses obligations contractuelles en n'effectuant pas lesdits travaux ; que cependant le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à exciper de manquements à des stipulations contractuelles dépourvues de caractère réglementaire d'une convention à laquelle il n'était pas partie, pour soutenir que la responsabilité de la société NAUDET serait à raison de ces fautes engagées à son égard ; qu'il n'apporte pas la preuve de l'existence d'une faute extra-contractuelle de nature à engager à son encontre la responsabilité de la SNC NAUDET ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande de condamnation solidaire de l'Etat et de la SNC NAUDET ;
Sur l'appel provoqué de la SCA NAUDET :
Considérant que le rejet de l'appel principal de M. Y... n'aggrave pas la situation de la SCA NAUDET ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable et fondée à demander que la Cour constate que sa mise hors de cause par le jugement attaqué est devenue définitive ;
Sur les frais de procès non compris dans les dépens :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire suite à la demande présentée par M. Y..., tendant à la condamnation de l'Etat et de la SNC NAUDET et Compagnie à lui verser une somme, dont il n'a pas précisé le montant, en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCA NAUDET et la SNC NAUDET et Compagnie la totalité des sommes qu'elles ont exposées à l'occasion de la présente instance ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. Y... à leur verser une somme de 4 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1 : La requête de M. Jean-Paul Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SCA NAUDET tendant à ce que la Cour constate sa mise hors de cause sont rejetées.
Article 3 : M. Y... versera au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel une somme de 4 000 F aux sociétés SCA NAUDET et SNC NAUDET et Compagnie.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... SEJOURNE, au ministre de l'agriculture et de la forêt, à la SCA NAUDET et à la SNC NAUDET et Compagnie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC01023
Date de la décision : 09/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - GESTION DES FORETS - Reboisement - Substitution de l'Etat au propriétaire défaillant (articles L - 313-2 et L - 313-3 du code forestier) - Exclusion des travaux d'entretien de la plantation.

03-06-01 Lorsque l'administration se substitue, en application des articles L. 313-2 et L. 313-3 du code forestier, au propriétaire défaillant pour faire exécuter aux frais de celui-ci des travaux de reboisement, il lui appartient seulement de procéder à la préparation des terrains et à la réalisation de la plantation et des semis. Les travaux d'entretien de la plantation incombent par contre au propriétaire.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Code forestier L313-2
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Composition du Tribunal
Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: M. Pietri
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-10-09;89nc01023 ?
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