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25/09/1990 | FRANCE | N°89NC00918

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 25 septembre 1990, 89NC00918


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1988 sous le numéro 103517 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 28 janvier 1989 sous le numéro 89NC00918, présentée pour M. François X..., demeurant ... (Côte d'Or), tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 27 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de SAN

TENAY (Côte d'Or) ;
- lui accorde la décharge des impositions contest...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1988 sous le numéro 103517 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 28 janvier 1989 sous le numéro 89NC00918, présentée pour M. François X..., demeurant ... (Côte d'Or), tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 27 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de SANTENAY (Côte d'Or) ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu l'ordonnance du 27 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 septembre 1990 :
- le rapport de M. BONHOMME, conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. François X... demande la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 à raison de la vente durant ces années des stocks de vin qui lui sont revenus lors de la dissolution le 31 décembre 1977 de la société de fait d'exploitation François
X...
et Fils ; que l'administration, qui a regardé ladite société comme placée sous le régime d'imposition du bénéfice réel à compter du 1er janvier 1977, a évalué d'office les bénéfices réalisés par M. X... au cours des années 1978, 1979, 1980 et 1981 et imposé lesdits bénéfices sous le régime d'imposition des bénéfices réels ;
Considérant en premier lieu que la cession par un agriculteur du produit de récoltes comprises dans un stock continue de relever du régime d'imposition des bénéfices agricoles, alors même que cet agriculteur a cessé son exploitation ; qu'ainsi M. X... doit être regardé comme ayant exercé au cours des années vérifiées une activité d'exploitant agricole ; que les profits qu'il a réalisés de ce chef devaient en vertu de l'article 63 du code général des impôts être imposés à l'impôt sur le revenu en tant que bénéfices agricoles ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 69.A dans sa rédaction applicable en 1978 : "- I Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la deuxième de ces années. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, mesurées de la même manière, s'abaissent en dessous d'une moyenne de 500 000 F, l'intéressé est sauf option contraire de sa part, soumis au régime du forfait pour la deuxième des années considérées ";
Considérant d'une part qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas d'une exploitation nouvellement créée, l'exploitant doit être pour la première année d'activité, sauf option contraire, soumis au régime du forfait ;
Considérant d'autre part que la dissolution d'une société de fait doit s'analyser, en ce qui concerne les conséquences fiscales, comme une cessation d'entreprise ; qu'il en résulte en l'espèce que suite à la dissolution au 31 décembre 1977 de la société de fait constituée entre le requérant et ses deux fils et au partage du stock de vin entre les trois associés, M. François X... doit être regardé comme un nouvel exploitant ;
Considérant qu'il en résulte que pour l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1978, M. X... devait être soumis au régime de l'évaluation forfaitaire des bénéfices agricoles ; qu'il est constant que pour les années 1979 à 1981 le montant de ses bénéfices, calculé ainsi qu'il est dit à l'article 69.A sus-rappelé, est resté inférieur à 500 000 F et qu'ainsi il devait, à défaut d'option, également être assujetti au régime des bénéfices agricoles forfaitaires pour ces années ;

Considérant enfin que l'erreur commise par les services fiscaux en assujettissant au régime du bénéfice réel les recettes de M. X... au lieu de les soumettre au régime du forfait entache d'illégalité dans son ensemble la procédure suivie ; que le requérant est par suite fondé à demander la décharge des impositions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de DIJON a par le jugement attaqué rejeté sa demande ;
Article 1 : Le jugement en date du 27 septembre 1988 du tribunal administratif de DIJON est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X... François la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de SANTENAY (Côte d'Or).
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC00918
Date de la décision : 25/09/1990
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES - Existence - Cession d'un stock par un agriculteur retraité.

19-04-02-04-01, 19-04-02-04-02 La cession par un agriculteur retraité qui était membre d'une société de fait, du produit de récoltes comprises dans un stock de vins reçu lors du partage des actifs de ladite société continue de relever du régime d'imposition des bénéfices agricoles. Par ailleurs, la dissolution de la société d'exploitation à la suite du départ en retraite de l'intéressé, doit être regardée au plan fiscal comme une cessation d'entreprise conduisant à considérer le propriétaire d'un tel stock comme un nouvel exploitant qui, sous l'emprise des dispositions de l'article 69 A dans sa rédaction applicable en 1979, et sauf option contraire, doit être soumis la première année au régime du forfait.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT - Champ d'application - Notion d'exploitation nouvelle.


Références :

CGI 63, 69 A


Composition du Tribunal
Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: M. Bonhomme
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-09-25;89nc00918 ?
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