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17/07/1990 | FRANCE | N°89NC01258

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 17 juillet 1990, 89NC01258


VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 mai 1989 sous le numéro 89NC01258, présentée pour la commune de JUNGHOLTZ, représentée par son maire en exercice, tendant à ce que la Cour :
1/ annule le jugement en date du 14 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a accordé à M. et Mme X... décharge des participations de 4 000 F et 3 000 F aux frais de branchement au réseau d'assainissement auxquelles ils ont été assujettis par des titres de recettes émis et rendus exécutoires les 12 décembre 1984 et 21 mars 1985 ;
2/ re

mette à la charge des époux X... les participations litigieuses ;
3/ ...

VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 mai 1989 sous le numéro 89NC01258, présentée pour la commune de JUNGHOLTZ, représentée par son maire en exercice, tendant à ce que la Cour :
1/ annule le jugement en date du 14 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a accordé à M. et Mme X... décharge des participations de 4 000 F et 3 000 F aux frais de branchement au réseau d'assainissement auxquelles ils ont été assujettis par des titres de recettes émis et rendus exécutoires les 12 décembre 1984 et 21 mars 1985 ;
2/ remette à la charge des époux X... les participations litigieuses ;
3/ condamne les époux X... à verser à la commune une somme de 5 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la Santé publique ;
VU le code de l'Urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 juillet 1990 :
- le rapport de Monsieur DAMAY, Conseiller,
- les observations de Maître Y... de la SCP SCHRECKENBERG WACHSMANN MEYER HECKER et associés, avocat de la commune de JUNGHOLTZ,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête introductive d'instance :
Considérant que la commune de JUNGHOLTZ soutient que la demande présentée le 13 novembre 1985 par M. et Mme Roger X... devant le tribunal administratif de STRASBOURG serait dirigée contre la délibération du Conseil municipal de JUNGHOLTZ, en date du 31 août 1984, mettant à la charge des propriétaires dont les immeubles sont branchés sur le collecteur d'assainissement de la rue du Tilleul la redevance prévue à l'article L.34 du code de la Santé publique, et serait par suite tardive ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que la requête introductive d'instance de M. et Mme X... ne tendait pas à contester la délibération instituant la participation litigieuse, mais la décision du maire la mettant à leur charge personnelle ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la demande de M. et Mme X... était dirigée, non contre la délibération du 31 août 1984, mais contre les titres de recette émis à leur encontre et rendus exécutoires les 12 décembre 1984 et 21 mars 1985 par le maire de JUNGHOLTZ ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.33 du code de la Santé publique, "Le raccordement des immeubles "aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées "domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces "immeubles ont accès ... est obligatoire ... dans le délai de "deux ans à compter de la mise en service de l'égout" ; et "qu'aux termes de l'article L.34 du même code : "Lors de la "construction d'un nouvel égout ... la commune peut exécuter "d'office les parties des branchements situées sous la voie "publique, jusques et y compris le regard le plus proche des "limites du domaine public ... - ces parties de branchements "sont incorporées au réseau public, propriété de la commune "qui en assure désormais l'entretien. La commune est "autorisée à se faire rembourser par les propriétaires "intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces "travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues "et majorées de 10% pour frais généraux, suivant des "modalités à fixer par délibération du Conseil municipal "approuvée par l'autorité supérieure" ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne concernent que les réseaux de collecte des eaux usées d'origine domestique, qu'une commune ne peut mettre à la charge des propriétaires riverains le remboursement de frais de branchement à l'égout que lorsqu'il s'agit d'immeubles bâtis ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont vendu les 17 et 23 janvier 1985 libres de toute construction les terrains pour lesquels des remboursements de frais de branchement à l'égout leur étaient demandés ; qu'ainsi, à supposer même que les travaux de réalisation des branchements aient été achevés avant la vente des terrains dont ils étaient propriétaires, les intéressés n'étaient pas les redevables légaux de la participation visée à l'article L.34 précité et mise en recouvrement par la commune de JUNGHOLTZ ; que celle-ci n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 14 mars 1989, le tribunal administratif leur a accordé la décharge des sommes litigieuses ;

Sur les frais de procès non compris dans les dépens :
Considérant que la commune de JUNGHOLTZ n'apporte aucune justification à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de M. et Mme X... à lui verser une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;
Article 1 : La requête de la commune de JUNGHOLTZ est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de JUNGHOLTZ et à M. et Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC01258
Date de la décision : 17/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES AUX FRAIS D'INSTALLATION DES EGOUTS - Remboursement des frais de branchement lors de la construction d'un nouvel égout - Exigibilité - Absence - Propriétaire d'un terrain non bâti.

19-03-06-03, 19-08-02 L'article L. 34 du code de la santé publique permet aux communes de récupérer sur les propriétaires riverains une partie des frais de branchement lors de la construction d'un nouvel égout. Cette redevance ne peut toutefois être mise à la charge des propriétaires riverains que s'ils sont propriétaires d'immeubles bâtis. Manque par suite de base légale la participation demandée au propriétaire d'un terrain non bâti.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE ET REDEVANCES - REDEVANCES - Participation pour raccordement à l'égout (article L - 35-4 du code de la santé publique) - Illégalité d'une participation demandée au propriétaire d'un terrain non bâti.


Références :

Code de la santé publique L33, L34
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Président : M. Jacquin-Pentillon
Rapporteur ?: M. Damay
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-07-17;89nc01258 ?
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