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10/07/1990 | FRANCE | N°89NC01163

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 10 juillet 1990, 89NC01163


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 avril 1989 sous le n° 89NC01163 présentée par Mme X... demeurant à ST BONNET DE JOUX (71220) ;
Mme X... demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement du 7 février 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge sur la base de chiffres d'affaires forfaitaires établis au titre des périodes biennales 1979-1980 et 1981-1982 ainsi que de la taxe à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 s

ur la base d'un chiffre d'affaire rectifié d'office ;
2) de lui accorde...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 avril 1989 sous le n° 89NC01163 présentée par Mme X... demeurant à ST BONNET DE JOUX (71220) ;
Mme X... demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement du 7 février 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge sur la base de chiffres d'affaires forfaitaires établis au titre des périodes biennales 1979-1980 et 1981-1982 ainsi que de la taxe à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 sur la base d'un chiffre d'affaire rectifié d'office ;
2) de lui accorder la réduction demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 juillet 1990 :
- le rapport de M. LOOTEN, Conseiller,
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X... conteste les éléments d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée fixés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de Saône-et-Loire au titre des périodes biennales 1979-1980 et 1981-1982 ainsi que les bases de ladite taxe, arrêtées d'office au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1983 ;
Considérant qu'à la suite du décès de son mari, survenu en 1979, Mme X... a repris l'exploitation du fonds de plâterie-peinture de celui-ci et poursuivi par ailleurs l'exploitation de son propre fonds de vente de matériaux de construction ; qu'elle a déposé, au titre de l'année 1979, une déclaration fiscale regroupant les deux activités ; qu'elle a cependant, à compter de l'année 1980, produit des déclarations séparées pour chacune de ces activités et demandé à l'administration fiscale que celles-ci soient imposées séparément ; que par deux décisions des 29 juin 1983 et 9 mai 1985, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, considérant que Mme X... exploitait une seule entreprise, a fixé des forfaits communs aux deux commerces ; que Mme X... soutient néanmoins que lesdites activités devaient être considérées comme des entreprises distinctes pour l'établissement des forfaits en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 265 du code général des impôts, partiellement reprises aux articles L.5, L.6 et L.191 du livre des procédures fiscales, qu'en cas de désaccord entre l'administration et le redevable, le forfait sur lequel porte le désaccord est fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'intéressé conserve la possibilité, après fixation du forfait, de demander la réduction de l'imposition au moyen d'une réclamation contentieuse ; qu'il supporte alors la charge de la preuve ; que par ailleurs, il n'est pas contesté qu'au titre de l'année 1983, Mme X... était en situation d'imposition d'office ; que par suite, il appartient à Mme X... d'apporter la preuve que ses activités de plâterie-peinture et de vente de matériaux constituaient deux entreprises distinctes ;
Considérant que Mme X... soutient que les activités dont s'agit sont par nature différentes et ne s'adressent pas aux mêmes clientèles ; que la vente de matériaux de construction constitue une entreprise individuelle dont elle est l'unique propriétaire alors que la plâterie-peinture appartient à l'indivision composée de ses enfants et d'elle-même ; que ces activités sont installées dans des locaux séparés ; que chacune des branches d'activité dispose de locaux et de matériels qui lui est propre ; que leurs comptabilités sont séparées ; que le fait générateur de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée est pour l'une l'encaissement et pour l'autre la livraison ;

Considérant cependant qu'il est constant que les activités dont s'agit contribuent l'une et l'autre à la réalisation de travaux immobiliers au moyen d'articles provenant de fournisseurs identiques ; que Mme X... n'établit pas qu'eu égard au caractère au moins partiellement complémentaire de ces activités, leurs clientèles ne sont pas au moins partiellement communes ; que si tous les co-indivisaires de la succession de feu M. X... ont, au regard de la loi fiscale, la qualité d'exploitant de l'activité de plâterie-peinture, il n'est cependant pas contesté que Mme X..., en sa qualité d'usufruitière de la totalité de la succession de M. X..., dirigeait seule cette activité pendant les années litigieuses et en percevait les revenus sans qu'aucune part des bénéfices ne soit reversée aux autres co- indivisaires ; qu'enfin, l'ensemble des locaux utilisés par Mme X... étaient contigus ; que par suite, et nonobstant la circonstance que les comptabilités étaient séparées et que les modalités d'assujettissement de ces deux activités à la taxe à la valeur ajoutée étaient différentes, Mme X... n'établit pas que lesdites activités de plâterie-peinture et de vente de matériaux constituaient deux entreprises distinctes au cours des années vérifiées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa requête ;
Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC01163
Date de la décision : 10/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT


Références :

CGI 265
CGI Livre des procédures fiscales L5, L6, L191


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LOOTEN
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-07-10;89nc01163 ?
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