La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1990 | FRANCE | N°89NC00949

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 10 juillet 1990, 89NC00949


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 juillet 1987 et 6 novembre 1987 sous le numéro 89116 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC00949, présentée pour Mlle Jeanine X..., demeurant ... (71100) CHALONS-SUR-SAONE par la S.C.P. RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Mlle Jeanine X... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 5 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à ce qu'il lui soit accordé décharge

des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 juillet 1987 et 6 novembre 1987 sous le numéro 89116 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC00949, présentée pour Mlle Jeanine X..., demeurant ... (71100) CHALONS-SUR-SAONE par la S.C.P. RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Mlle Jeanine X... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 5 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à ce qu'il lui soit accordé décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 ;
2° - de lui accorder la décharge demandée ;
Vu la décision du 19 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel, en application de l'article 17 du décret N° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mlle Jeanine X... par la S.C.P. RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 juillet 1990 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts reprises aux articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ; qu'elle peut également, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, lui demander des justifications et, si le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications, taxer d'office l'intéressé à l'impôt sur le revenu, sous réserve des règles propres à certaines catégories de revenus ;
Considérant que Mlle X... a déclaré les sommes de 5 041 F, 7 990 F, 10 482 F et 12 482 F au titre de ses revenus imposables des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; qu'elle a cependant acquis en 1979 un appartement d'un prix de 282 100 F réglé au comptant ; qu'eu égard à la disproportion constatée entre les emplois et les ressources de Mlle X..., l'administration lui a adressé un avis de vérification de situation fiscale d'ensemble le 4 mars 1983 dont l'intéressée a accusé réception le 7 mars suivant ; que par lettre modèle 2172 du 31 mars 1983, des justifications lui ont été demandées quant à l'origine des sommes déposées sur ses compte bancaire et livret de caisse d'épargne ;
Considérant que la lettre dont s'agit précisait qu'il était demandé à Mlle X... des justifications ainsi que le détail des sommes dont l'origine devait être justifiée ; qu'elle indiquait à l'intéressée qu'il lui appartenait d'apporter la réponse sollicitée dans un délai de trente jours ; qu'ainsi elle était suffisamment informée pour répondre à la demande de l'administration ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de prévoir des formulaires différents selon que sa demande vise à obtenir des éclaircissements ou des justifications ;
Considérant qu'en réponse à ladite demande de justifications, la contribuable a fait état d'économies réalisées antérieurement à la période vérifiée et de bons anonymes souscrits au cours de la période 1972-1977 et remboursés au cours des années 1977, 1978, 1979, 1981 et 1982 ; que ces observations doivent, eu égard à leur caractère invérifiable, être regardées comme équivalant à un défaut de réponse ; que dans ces conditions, Mlle X... a pu être taxée d'office au titre des années en cause en application des articles 176 et 179 du code général des impôts repris aux articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales précités ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 181 du code général des impôts reprises à l'article L.193 du livre des procédures fiscales, le contribuable taxé d'office ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la production d'une attestation d'une banque selon laquelle la requérante était connue comme étant une bonne cliente y compris pour la souscription de bons anonymes émis par l'établissement bancaire, de même que l'indication des montants, des numéros et des dates de souscription et de remboursement des bons anonymes, ne permettent pas de regarder la requérante comme ayant été en possession des sommes représentant le produit de leur remboursement à l'ouverture de la période vérifiée dès lors que ladite attestation n'indique pas l'identité du souscripteur et du vendeur de ces bons et que les dates de remboursement ne coïncident pas avec les dates de crédits des sommes litigieuses sur les comptes bancaire et d'épargne de la contribuable ; qu'il n'est pas allégué par ailleurs que Mlle X... aurait indiqué son identité et son domicile lors du paiement des intérêts ; qu'enfin Mlle X... n'établit pas que les crédits de ses comptes bancaire et d'épargne relevés au cours de la période vérifiée, trouvent au moins en partie leur origine dans des économies réalisées antérieurement à cette période ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 5 mai 1987 le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1 : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au Ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00949
Date de la décision : 10/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI 176, 179, 181
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LOOTEN
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-07-10;89nc00949 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award