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10/07/1990 | FRANCE | N°89NC00458

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 10 juillet 1990, 89NC00458


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 mars 1988 et 2 août 1988 sous le n° 96604 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 89NC00458 présentés par M. Pierre X... demeurant ... ;
M. BERTUS demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement du 26 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de T.V.A. auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre

1982 ;
2) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu la décision en da...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 mars 1988 et 2 août 1988 sous le n° 96604 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 89NC00458 présentés par M. Pierre X... demeurant ... ;
M. BERTUS demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement du 26 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de T.V.A. auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
2) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. BERTUS ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 juillet 1990 :
- le rapport de M. LOOTEN, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 25 avril 1989 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des Services Fiscaux de la Marne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 3 774 F, du supplément de T.V.A. auquel M. BERTUS a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ; que les conclusions de la requête de M. BERTUS, relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Au fond :
Considérant que M. BERTUS demande le dégrèvement des impositions supplémentaires à la T.V.A. auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 288 et 179 du code général des impôts dont les dispositions ont été reprises à l'article L.66 du livre des procédures fiscales, est taxé d'office à la T.V.A. le redevable qui n'a pas déposé à la recette des impôts dont il dépend, dans le délai légal, la déclaration prévue aux articles 242 quater et sexies de l'annexe II audit code pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition ;
Considérant que M. BERTUS, imprimeur, a opté pour le régime simplifié d'imposition à compter du 1er janvier 1979 ; que s'il conteste que les déclarations susmentionnées aient été déposées hors délai pour les années 1980, 1981 et 1982, il ne produit aucune justification de la date à laquelle il les aurait déposées à la recette des impôts dont il dépendait ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'était pas en droit de le taxer d'office ; que, dès lors, les irrégularités qui auraient entaché la procédure de vérification sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il appartient dès lors à M. BERTUS d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant que pour contester les redressements desdites bases d'imposition, M. BERTUS se fonde notamment sur la comptabilité de son entreprise que l'administration a rectifiée d'office sur le fondement des dispositions de l'article 58 du code général des impôts reprises à l'article L.75 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que, s'il est constant que M. BERTUS ne tenait pas de livre de caisse, il n'est pas contesté que son livre de ventes retraçait quotidiennement le détail de ses ventes ainsi que leur mode de paiement ; que les affirmations de M. BERTUS quant au classement et à la numérotation chronologique de ses factures sont corroborées par le relevé des documents remis au vérificateur, lequel relevé a été rédigé et signé par le vérificateur ; que si l'administration fait valoir que des "modifications" auraient été portées sur lesdites factures, elle ne précise pas quelle en est la nature ; que le détail des redressements restant en litige et fondés sur des irrégularités de facturation est tel que M. BERTUS peut être regardé comme établissant le caractère extrêmement minime de ces irrégularités ; qu'en tout état de cause les montants des recettes non déclarées sont seulement de 5 484 F en 1980, 3 749 F en 1981 et 3 961 F en 1982 ; que si M. BERTUS s'est borné à affirmer que le grand livre de l'année 1980 était disponible au centre de gestion auquel il a adhéré, cette irrégularité n'est pas, à elle seule, de nature à justifier le rejet de la comptabilité de M. BERTUS ;
Considérant que la totalité des redressements encore en litige résulte du rejet de ladite comptabilité ; que par suite, M. BERTUS doit être regardé comme établissant que les redressements ne sont pas fondés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BERTUS est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté sa requête ;
Article 1 : A concurrence de la somme de 3 774 F, en ce qui concerne le complément de T.V.A. auquel M. BERTUS a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. BERTUS.
Article 2 : Il est accordé décharge à M. BERTUS des suppléments de T.V.A. et des pénalités y afférentes mis en recouvrement le 24 octobre 1984 au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE du 26 janvier 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. BERTUS et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00458
Date de la décision : 10/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE


Références :

CGI 288, 179, 58
CGI Livre des procédures fiscales L66, L75
CGIAN2 242 quater, 242 sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LOOTEN
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-07-10;89nc00458 ?
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