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10/07/1990 | FRANCE | N°89NC00410

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 10 juillet 1990, 89NC00410


Vu le recours du ministre délégué, chargé du Budget enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1988 sous le n° 96236 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY sous le n° 89NC00410 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a accordé décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980 à laquelle M. Z... a été assujetti sous l'article 50041 du rôle de la ville de REIMS ;
2°) de remettre intégra

lement l'imposition contestée à la charge de M. Z... ;
Vu la décision du 2 j...

Vu le recours du ministre délégué, chargé du Budget enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1988 sous le n° 96236 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY sous le n° 89NC00410 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a accordé décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980 à laquelle M. Z... a été assujetti sous l'article 50041 du rôle de la ville de REIMS ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Z... ;
Vu la décision du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre délégué, chargé du Budget ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 juillet 1990 :
- le rapport de M. LOOTEN, Conseiller,
- les observations de Me X..., substituant la SCP LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat de M. Z...,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le recours du ministre délégué, chargé du Budget :
Considérant que M. Rémy Z... a cédé le 21 juillet 1980, 100 des 150 parts du capital social de la société civile viticole de Bouleuse qu'il détenait ; que la plus-value réalisée lors de cette cession a été soumise à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1980, en application de l'article 151 nonies I du Code Général des Impôts ;
Considérant que, par jugement en date du 24 novembre 1987, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a déchargé M. Z... de cette imposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article 151 nonies du Code Général des Impôts "I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfice sont, en application des article 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des article 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société Civile Viticole de Bouleuse a consenti le 26 mars 1975 à la société d'exploitation du domaine de SAINT-NICOLAS un bail à métayage aux fins d'exploiter les 14 ha 42 de vignes qu'elle possède ; qu'en raison de la constante collaboration personnelle entre le bailleur et le preneur qu'implique la conduite d'une exploitation agricole sous le régime du bail à métayage, la part des résultats revenant au bailleur - qui, d'ailleurs, au même titre que la part revenant au preneur, relève, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, de la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole - doit être regardée comme le produit d'une activité relevant de la profession d'agriculteur ; que, pour ces motifs, la Société Civile Viticole de Bouleuse doit être regardée comme exerçant une activité professionnelle agricole ;
Considérant également que, dans son mémoire déposé devant le tribunal administratif le 2 mai 1987, M. Z... affirme, pour répondre à la remarque de l'administration selon laquelle aucun des associés de la Société Civile Viticole de Bouleuse ne s'était désigné comme exploitant, "qu'il est le seul à avoir exploité les vignes ayant appartenu à la Société Civile Viticole de Bouleuse et que, par conséquent, il serait le seul concerné par les plus values qui sont réclamées." ; qu'il ressort par ailleurs d'une lettre du 13 avril 1980 que M. Z... a pris une part active à la négociation d'un stock de bouteilles de champagne revendues à la société Piper Heidsieck en 1980 ; que M. Z... était durant les années litigieuses également actionnaire de la Société SAINT-NICOLAS ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, ses parts dans la Société Civile Viticole de Bouleuse doivent être regardées, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a déchargé M. Z... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 1980 au motif qu'il n'exerçait aucune activité professionnelle dans le cadre de la Société Civile Viticole de Bouleuse ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par M. Z... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 69 A du Code Général des Impôts, dans sa rédaction en vigueur pour les années 1979 et 1980 : "I - Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années ** " ; qu'aux termes de l'article 38 sexdécies de l'annexe III audit code : "Les recettes à retenir pour l'appréciation de la limite de 500 000 F prévue à l'article 69 A du Code Général des Impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile augmentées de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et allouées soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage." ;
Considérant que pour démontrer que les bénéfices de la Société Civile Viticole de Bouleuse n'étaient pas imposables selon le régime des bénéfices agricoles réels au titre de l'année 1980, M. Z... soutient que c'est à tort que l'administration a réintégré dans les recettes de la société pour l'année 1980 le solde du paiement du stock de bouteilles ci-dessus évoqué ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le soin d'assurer la vente de ce stock a été confié à M. Y..., courtier en vins de Champagne ; que le reversement du prix de la vente devait initialement être effectué en totalité en 1980 ; que cependant, suite à un accord intervenu le 31 mars 1980 entre la Société Civile Viticole et son mandataire, il a été convenu que le solde de ce prix, soit 120 000 F, serait versé à la Société Civile Viticole le 10 janvier 1981 ; qu'il résulte également de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'acheteur, la société Piper Heidsieck, s'est acquitté du solde de sa dette le 30 septembre 1980 ; qu'ainsi la somme de 120 000 F doit être regardée comme ayant été à la disposition de la Société Civile Viticole à cette date ; que la circonstance que, par la convention susmentionnée du 31 mars 1980 il ait été décidé de reporter le reversement de cette somme par M. Y... à la Société Civile Viticole au 10 janvier 1981 est, sans qu'il soit besoin de requalifier cette convention, sans influence sur la date à laquelle ladite société doit être regardée comme ayant disposé de cette somme ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les recettes de la Société Civile Viticole de Bouleuse la somme de 120 000 F dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué, chargé du Budget, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 novembre 1987, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a déchargé M. Z... de l'imposition litigieuse ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE du 24 novembre 1987 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. Z... a été assujetti au titre de l'année 1980 est remis intégralement à sa charge.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rémy Z... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00410
Date de la décision : 10/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES DE VALEURS MOBILIERES (LOI DU 5 JUILLET 1978)


Références :

CGI 151 nonies par. I, 69 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LOOTEN
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-07-10;89nc00410 ?
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