La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1989 | FRANCE | N°89NC00943

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 29 décembre 1989, 89NC00943


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1988 sous le numéro 102597 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 janvier 1989 sous le numéro 89NC00943, présentée par M. René Y... demeurant à LAMBERSART (Nord), ..., et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 4 août 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
- à la décharge de ces imposition

s ;
- à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles contesté...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1988 sous le numéro 102597 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 janvier 1989 sous le numéro 89NC00943, présentée par M. René Y... demeurant à LAMBERSART (Nord), ..., et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 4 août 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
- à la décharge de ces impositions ;
- à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles contestés ;
Vu l'ordonnance du 17 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 décembre 1989 :
- le rapport de Monsieur LAPORTE, conseiller,
- les observations de Maître X... substituant la S.C.P. LE BRET, DE LA NOUVELLE, avocat de M. René Y...,
- et les conclusions de Madame FRAYSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 6 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988, qui visent les cas où il est fait appel devant la Cour par le demandeur en première instance, " ...Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ;
Considérant que M. Y... demande qu'il soit sursis à l'exécution des articles 7145, 7146 et 7147 du rôle mis en recouvrement le 30 avril 1981 dans la commune de LAMBERSART ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution des articles précités du rôle litigieux risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour le requérant ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution desdits articles ;
Article 1 : Les conclusions de la requête de M. Y... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles 7145, 7146 et 7147 du rôle mis en recouvrement le 30 avril 1981 dans la commune de LAMBERSART, sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.René Y... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00943
Date de la décision : 29/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INCIDENTS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Références :

Décret 88-707 du 09 mai 1988 art. 6 al. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Guy LAPORTE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-12-29;89nc00943 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award