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19/12/1989 | FRANCE | N°89NC00326

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 19 décembre 1989, 89NC00326


Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1987 et le 29 mars 1988 sous le n° 93273 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le n° 89NC00326, présentés par le Ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie, des Postes et Télécommunications et du Tourisme, chargé des Postes et Télécommunications, et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 27 octobre 1987 par lequel le Tribunal administratif de LILLE a rejeté le déféré par lequel le préfet du Nord l

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Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1987 et le 29 mars 1988 sous le n° 93273 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le n° 89NC00326, présentés par le Ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie, des Postes et Télécommunications et du Tourisme, chargé des Postes et Télécommunications, et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 27 octobre 1987 par lequel le Tribunal administratif de LILLE a rejeté le déféré par lequel le préfet du Nord l'a saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé, le 4 décembre 1984, contre M. Radijan X... pour avoir endommagé un poteau du réseau téléphonique aérien, sur le territoire de la commune de LOOS ;
- à ce que M. X... soit condamné au paiement d'une somme de 2 036,10 F majorée des intérêts légaux ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des Postes et Télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 décembre 1989 :
- le rapport de M. LAPORTE, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation, avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif. La notification et la citation sont faites dans la forme administrative, mais la notification peut également être effectuée au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception. La citation doit indiquer à l'inculpé qu'il est tenu, s'il veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite et l'inviter à faire connaître, en produisant sa défense écrite, s'il entend user du droit de présenter des observations orales à l'audience. Il est dressé acte de la notification et de la citation ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance." ;
Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 4 décembre 1984, par un agent assermenté de l'administration des postes et télécommunications, à l'encontre de M. X..., pour avoir endommagé, sur le territoire de la commune de LOOS, un poteau supportant une ligne téléphonique ; que le ministre des postes et télécommunications entend apporter la preuve, qui lui incombe, que ce procès-verbal et la citation à comparaître devant le tribunal administratif ont été notifiés à l'inculpé en faisant valoir que cette notification doit être regardée comme régulièrement effectuée dès lors que, d'une part, M. X... ne s'est pas rendu à trois convocations successives envoyées les 18 août, 9 et 22 septembre 1986 par le maire de la commune de CROIX où il résidait et que, d'autre part, la lettre recommandée contenant une copie du procès-verbal avec citation à comparaître dans le délai d'un mois, qui lui a été adressée avec demande d'avis de réception le 3 octobre 1986, n'a pas été retirée auprès du service des postes bien que le pli ait fait l'objet, le 6 octobre 1986, du dépôt à son domicile d'un avis d'instance conformément à la réglementation postale ; que ces circonstances ne permettent pas d'établir que, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article L.13, le procès-verbal et la citation ont été réellement reçus par l'intéressé, qui n'a produit aucun mémoire devant le tribunal administratif ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement, en date du 27 octobre 1987, par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté le déféré du préfet du Nord, le saisissant dudit procès-verbal de contravention de grande voirie ;
Article 1 : Le recours du ministre des postes et télécommunications est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et à M. Radijan X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC00326
Date de la décision : 19/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux de la répression

Analyses

24-01-03-01-04-01,RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL -Notification du procès-verbal et de la citation à comparaître - Notification infructueuse par suite de l'inertie du contrevenant - Conséquences (1).

24-01-03-01-04-01 La circonstance que l'auteur d'une contravention de grande voirie ne s'est pas rendu à trois convocations successives adressées par la mairie de son domicile en vue de lui notifier le procès-verbal et la citation à comparaître et n'a pas ensuite retiré auprès du service des postes malgré le dépôt d'un avis d'instance à son domicile, la lettre recommandée notifiant ces actes, ne permet pas de tenir pour établi que, comme l'exige l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'intéressé a réellement reçu ledit procès-verbal et ladite citation à comparaître. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté le déféré préfectoral le saisissant du procès-verbal.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13

1.

Rappr. CE, 1979-02-21, Blanchard, n° 4762, T. p. 735 ;

Comp. CE, 1975-02-10, Mlle Vivaudou, p. 101.


Composition du Tribunal
Président : M. Jacquin-Pentillon
Rapporteur ?: M. Laporte
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-12-19;89nc00326 ?
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