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19/12/1989 | FRANCE | N°89NC00284

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Pleniere, 19 décembre 1989, 89NC00284


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1987 et le 18 décembre 1987 sous le n° 9053 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00284, présentés pour la société du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines dont le siège social est à Lusse (Vosges) et pour la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône dont le siège est à St-Apollinnaire (Côte d'Or), rue de Docteur Schmitt, et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administr

atif de Nancy a rejeté la requête de la société du tunnel de Sainte-Mar...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1987 et le 18 décembre 1987 sous le n° 9053 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00284, présentés pour la société du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines dont le siège social est à Lusse (Vosges) et pour la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône dont le siège est à St-Apollinnaire (Côte d'Or), rue de Docteur Schmitt, et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de la société du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines tendant à ce que les sociétés "Setec Travaux Publics", "Tunnex" et "Setec Economie" soient condamnées solidairement à lui payer une somme de 2 682 213 F ;
- à ce que lesdites sociétés soient condamnées solidairement à verser à la société du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines la somme de 2 682 213 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1989 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 49-196 du 4 février 1949 et le décret n° 73-207 du 28 février 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 décembre 1989 :
- le rapport de M. Laporte, Conseiller ;
- les observations de Me X..., de la SCP Piwnica-Molinie, avocat des sociétés "Setec-TP", "Setec-Economie" et "Tunnex" ;
- et les conclusions de Mme Fraysse, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par convention du 22 décembre 1972, l'Etat a concédé à la société d'économie mixte du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines dite S.T.S.M. l'aménagement en tunnel routier du tunnel ferroviaire existant, ainsi que l'entretien et l'exploitation du tunnel routier et la construction , l'entretien et l'exploitation des ouvrages et des installations annexes, l'aménagement éventuel de ce tunnel pour le trafic mixte routier et ferroviaire, enfin l'entretien, l'exploitation et l'amélioration éventuelle de la route nationale d'accès côté Vosges ; que la S.T.S.M. a confié à la société "Setec-TP" l'étude et la surveillance des travaux de transformation du tunnel ferroviaire en tunnel routier par un contrat en date du 28 juillet 1972 modifié par un avenant du 20 décembre 1975, puis lui a confié une mission générale d'assistance par un contrat "assistance management" conclu le 2 janvier 1973 ; qu'elle a en outre passé le 6 février 1976 avec la société "Tunnex", filiale de la société "Setec-TP", un contrat dit "d'assistance exploitation" ; que la S.T.S.M. ayant été déchue de sa concession par un décret en date du 10 avril 1981, un second décret du même jour a approuvé la convention de concession passée le 5 mars 1981 entre l'Etat et la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, ayant pour objet l'entretien et l'exploitation du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines ;
Considérant que la société S.T.S.M. a demandé au tribunal administratif de NANCY la condamnation solidaire des sociétés anonymes "Setec-TP", "Tunnex" et Setec-Economie, filiale de la société "Setec-TP", au versement d'une indemnité de 2 682 213 F ; que, par jugement en date du 18 juin 1987, le tribunal a rejeté, d'une part, comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la requête dirigées contre la société Setec-Economie dite "Setec-Eco" et, d'autre part, comme irrecevables les conclusions dirigées contre les sociétés "Setec-TP" et "Tunnex" ainsi que l'intervention de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône ; que cette dernière société et la S.T.S.M. font appel de ce jugement ;

En ce qui concerne les conclusions de la requête dirigées contre la société Setec-Economie :
Considérant que la S.T.S.M. n'a conclu avec la société "Setec-Eco", filiale de la société "Setec-TP", aucun marché pour la construction, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de la route et du tunnel ; que les relations juridiques que la société "Setec-Eco" aurait eues avec le maître de l'ouvrage en sa qualité de sous-traitante de la société "Setec-TP", ne peuvent, en tout état de cause, tenir lieu d'un tel marché ; que, dans la mesure où la S.T.S.M. a entendu rechercher également la responsabilité quasi-délictuelle de la société "Setec-Eco", il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire d'en connaître, s'agissant de relations non contractuelles entre deux personnes morales de droit privé ; qu'il suit de là que la S.T.S.M. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté, d'une part, ses conclusions fondées sur de prétendues relations contractuelles avec la société "Setec-Eco" et, d'autre part, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses conclusions fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle de la société "Setec-Eco" ;
En ce qui concerne les conclusions de la requête dirigées contre les sociétés "Setec-TP" et "Tunnex" :
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il est constant que le décompte général définitif du marché conclu le 28 juillet 1972 par la S.T.S.M. avec la société "Setec-TP" n'a pas été établi ; que la demande d'acompte n° 30 ne saurait tenir lieu d'un tel décompte ni du solde des honoraires prévu à l'article 26 dudit contrat ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que seraient établis les décomptes généraux et définitifs relatifs aux contrats passés par la S.T.S.M. le 2 janvier 1973 avec la société "Setec-TP" et le 06 février 1976 avec la société "Tunnex" ; que l'absence d'établissement de tout décompte général et définitif ne faisait pas obstacle à ce que le maître de l'ouvrage saisît le juge du contrat de tout litige relatif à l'exécution de ces marchés ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la S.T.S.M. était recevable à demander la restitution des sommes qu'elle estimait avoir indûment versées aux sociétés "Setec-TP" et "Tunnex" ; qu'il convient, par suite, d'annuler le jugement attaqué statuant sur les conclusions dirigées contre ces deux sociétés, d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions et sur l'intervention de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône ;

Considérant que la requête introductive d'instance de la société du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines tend notamment à la condamnation conjointe et solidaire des sociétés anonymes "Setec-TP" et "Tunnex" à lui verser une somme de 2 682 213 F qu'elles auraient indûment perçue dans le cadre des marchés d'ingénierie dont elles étaient titulaires, en se référant à un rapport circonstancié qui lui est joint ; qu'ainsi, la requête contient l'exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions des parties, et répond aux exigences de l'article R.77 du codes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en outre, la circonstance que la société du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines ne serait pas fondée à demander la condamnation conjointe et solidaire des sociétés défenderesses n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de sa demande ; qu'enfin, s'agissant de l'exécution d'un même travail public, la S.T.S.M. est recevable à rechercher, par une même requête, la responsabilité de la société "Setec-TP" et de la société "Tunnex" ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par les sociétés défenderesses ne sont pas fondées et doivent être écartées ;
Considérant que, par convention de concession en date du 05 mars 1981 approuvée par décret du 10 avril 1981, l'Etat a confié à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône l'entretien et l'exploitation du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines ; que cette société anonyme, qui a succédé, dans le cadre de l'entretien et de l'exploitation du tunnel, à la S.T.S.M. dans ses obligations, a intérêt à la solution du litige ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur l'application de l'avenant n° 1 en date du 20 décembre 1975 :
Considérant que, si la société du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines soutient qu'elle se croyait tenue de faire application du décret du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie remplies pour le compte des collectivités publiques et de conclure à cette fin, avec la société "Setec-TP", l'avenant n° 1 du 20 décembre 1975 au marché du 28 juillet 1972, une telle erreur, à la supposer établie, était, dans les circonstances de l'espèce, inexcusable, dès lors que le Conseil d'administration de cette société anonyme ne pouvait ignorer que ledit décret n'était, en tout état de cause, applicable qu'aux contrats conclus par les collectivités publiques ou leurs établissements publics ; qu'ainsi, l'erreur invoquée n'a pu vicier le consentement de la société du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines ; qu'en réalité, il était dans la commune intention des parties de faire une application partielle, même rétroactive, de ce décret limitée d'ailleurs à la prise en compte, à partir du 1er janvier 1974, de taux de rémunération de différentes missions d'ingénierie supérieurs à ceux fixés par le contrat initial dont la société "Setec-TP" était titulaire ; que, dès lors le S.T.S.M. n'est pas fondée à contester la validité de l'avenant n° 1 en date du 20 décembre 1975 ;

Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, lors de la signature de cet avenant, il était dans la commune intention des parties d'attribuer une valeur autre qu'indicative aux pourcentages d'achèvement des études de certains lots au 1er janvier 1974 et figurant à l'article 2.3 de l'avenant ; qu'il résulte de l'examen de l'ensemble des pièces versées au dossier que les pourcentages de réalisation au 1er janvier 1974, date d'application des taux majorés de rémunération de la société "Setec-TP", des études relatives aux lots énumérés à l'article 2.3 de l'avenant n° 1 étaient, en réalité, supérieurs aux taux d'achèvement indiqués audit article, à l'exception de celui concernant les injections ; qu'à ce titre, la S.T.S.M. justifie avoir versé en trop à la société "Setec-TP" 1 325 280 F d'honoraires en exécution de l'avenant n° 1 au contrat susmentionné, en date du 28 juillet 1972 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, il y a lieu de condamner la société "Setec-TP" à payer cette somme à la société requérante S.T.S.M. ; que cette dernière ne saurait, par contre, obtenir la condamnation solidaire de la société "Tunnex" dès lors que ladite société n'était pas partie au marché initial et à son avenant n° 1 ;
Considérant que cette somme de 1 325 280 F portera intérêts au taux légal, comme il est demandé, à compter du 29 septembre 1980, date de la requête introductive d'instance de la S.T.S.M. devant le tribunal administratif ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 décembre 1987, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande ;
Sur les autres chefs de préjudice allégués :
Considérant, en premier lieu, que la société du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines fait état de 1 367 755 F de doubles paiements en raison de prestations rémunérées à la fois par le contrat "études-travaux" et le contrat "assistance-management" de la société "Setec-TP" ainsi que de prestations relatives aux études et documents d'exécution qui auraient été également réglées aux entrepreneurs intervenant sur le chantier ; qu'elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que les prestations en cause n'auraient pas été prévues auxdits contrats et exécutées conformément aux stipulations de ces contrats ; qu'elle ne justifie dès lors, à ces divers titres, d'aucun double paiement ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la S.T.S.M. soutient que certaines prestations n'ont pas été entièrement exécutées, en ce qui concerne tant le contrat "assistance-management" de la société "Setec-TP" que le contrat "assistance-exploitation" de la société "Tunnex", elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'elle ne saurait, par suite, obtenir le versement d'une indemnité de 409 621 F à ce titre ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la "mission préouverture" du tunnel et la "mission promotion" n'auraient pas fait l'objet d'une commande régulière de la S.T.S.M. dans le cadre de ses relations contractuelles avec la société "Setec-TP", d'une part, et la société "Tunnex", d'autre part ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à demander le versement, à ce titre, d'une somme globale de 668 136 F ;
Considérant, en quatrième lieu, que ni le marché initial conclu par la S.T.S.M. avec la société "Setec-TP" ni l'avenant n° 1 à ce marché, bien qu'il ait fait une application partielle du décret précité du 28 février 1973, n'ont prévu une réfaction sur le montant des honoraires dus en cas de dépassement du coût d'objectif ; que la somme de 509 576 F reclamée de ce chef n'a donc aucun fondement ;
Considérant, enfin, que, dès la phase d'exécution des travaux d'aménagement du tunnel, la S.T.S.M. a recruté deux agents de la S.N.C.F. en vue de l'exploitation du tunnel aménagé ; qu'il lui appartenait de les rémunérer dès lors que, même s'ils ont pu participer à la surveillance générale du chantier, il n'est pas établi qu'ils aient assuré des fonctions utiles pour le compte de la société "Setec-TP" ; qu'il suit de là que la S.T.S.M. ne saurait obtenir la somme de 214 460 F qu'elle réclame de ce chef ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines n'est pas fondée à demander la condamnation de la société "Setec-TP" et de la société "Tunnex" au versement d'indemnités en réparation des divers chef de préjudice ci-dessus invoqués ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 18 juin 1987, est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la requête de la société du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines dirigées contre les sociétés "Setec-TP" et "Tunnex", ainsi que l'intervention de la société anonyme des autoroutes Paris-Rhin-Rhône.
Article 2 : L'intervention de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône est admise.
Article 3 : La société "Setec-Travaux Publics" est condamnée à verser à la société du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines la somme de 1 325 280 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 1980. Les intérêts échus le 18 décembre 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines et de l'intervention de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, présentées en première instance et en appel, ainsi que la demande d'expertise présentée par les sociétés "Setec-TP" et "Tunnex", sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines, à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, à la société "Setec-Economie", à la société "Setec-TP" et à la société "Tunnex".


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89NC00284
Date de la décision : 19/12/1989
Sens de l'arrêt : Annulation partielle indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - NULLITE -Nullité - Nullité d'un avenant - Vice du consentement - Absence - Impossibilité de se prévaloir de la nullité en cas d'erreur inexcusable.

39-04-01 L'erreur commise par une société d'économie mixte, qui s'est crue tenue de conclure avec une société d'ingiénierie un avenant au contrat initial afin de faire application du décret du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie, est inexcusable dès lors que ladite société d'économie mixte ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce, ignorer que ce décret n'était applicable qu'aux contrats conclus par les collectivités publiques ou leurs établissements publics. Par suite, cette société n'est pas fondée à exciper de la nullité d'un tel avenant pour demander la restitution des suppléments d'honoraires résultant de son application.


Composition du Tribunal
Président : M. Jacquin-Pentillon
Rapporteur ?: M. Laporte
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-12-19;89nc00284 ?
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