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19/12/1989 | FRANCE | N°89NC00263

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Pleniere, 19 décembre 1989, 89NC00263


VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1987 et 14 mars 1988 sous le numéro 92625 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00263, présentés pour la Compagnie CIGNA FRANCE anciennement Compagnie Nouvelle d'Assurances, dont le siège social est à PARIS (75008), 5,rue de Turin, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 11 septembre 1987 du tribunal administratif de LILLE en tant qu'il a mis hors de cause la société PINCHON à raison des désordres q

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VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1987 et 14 mars 1988 sous le numéro 92625 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00263, présentés pour la Compagnie CIGNA FRANCE anciennement Compagnie Nouvelle d'Assurances, dont le siège social est à PARIS (75008), 5,rue de Turin, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 11 septembre 1987 du tribunal administratif de LILLE en tant qu'il a mis hors de cause la société PINCHON à raison des désordres qui ont affecté l'ordinateur de la commune de ROUBAIX à la suite de l'installation d'un onduleur fabriqué par la société IMUNELEC et fourni à la commune par la société Energie ;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU l'ordonnance du 26 juin 1989 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel a rouvert l'instruction ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret 60.728 du 25 juillet 1960 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 décembre 1989 :
- le rapport de Monsieur LAPORTE, Conseiller ;
- les observations de Maître X... de la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES avocat de CIGNA FRANCE, Maître LE GOFF substituant Maître FOUSSARD, avocat de la société ENERGIE et Maître LE BRET de la SCP LE BRET, DE LANOUVELLE avocat de la société PINCHON ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par une requête présentée devant le tribunal administratif de LILLE postérieurement au jugement devenu définitif en date du 19 décembre 1984 par lequel le tribunal de commerce de ROUBAIX s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions de la compagnie nouvelle d'assurances à l'encontre des sociétés IMUNELEC, ENERGIE S.A. et PINCHON, ladite compagnie d'assurance, devenue la compagnie CIGNA FRANCE, a demandé la condamnation solidaire des mêmes sociétés à lui payer la somme de 186 405,47 F correspondant au remboursement des frais engagés par la commune de ROUBAIX à la suite d'un incident consécutif à la fourniture et à l'installation d'un onduleur relié à l'ordinateur de la mairie ; que, par jugement en date du 11 septembre 1987, le tribunal administratif de LILLE a, d'une part, sursis à statuer sur les conclusions de la compagnie nouvelle d'assurances tendant à la condamnation des sociétés IMUNELEC et ENERGIE S.A. jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur lesdites conclusions et, d'autre part, mis hors de cause la société PINCHON ; qu'il est fait appel du jugement sur ce dernier point ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du règlement d'administration publique du 26 octobre 1849 modifié par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution "lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre des juridictions primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal" ;
Considérant que les travaux d'installation reliant l'onduleur susmentionné au réseau d'électricité et à l'ordinateur de la mairie de ROUBAIX ont été exécutés par la société PINCHON dans le cadre d'un "marché à commandes" de travaux publics passé avec la commune le 30 juillet 1980 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient en appel la compagnie CIGNA FRANCE venant aux droits de la compagnie nouvelle d'assurances, elle-même subrogée aux droits de la commune de ROUBAIX, le tribunal administratif de LILLE était compétent pour connaître des conclusions de la requête de la compagnie nouvelle d'assurances dirigées contre la société PINCHON ;

Considérant que la compagnie nouvelle d'assurances a demandé, devant le tribunal administratif, la condamnation solidaire des sociétés IMUNELEC, ENERGIE S.A. et PINCHON en réparation des dommages subis par l'ordinateur de la commune de ROUBAIX à la suite de l'installation par la société PINCHON de l'onduleur fabriqué par la société IMUNELEC et fourni à la commune par la société ENERGIE S.A. ; que le tribunal administratif, dès lors qu'il renvoyait au tribunal des conflits le soin de décider quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître des conclusions de la requête de la compagnie nouvelle d'assurances dirigées contre les sociétés IMUNELEC et ENERGIE S.A., était tenu, conformément à l'article 34 précité, de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal des conflits ; qu'il ne pouvait donc statuer au fond sur les conclusions de la requête dirigées contre la société PINCHON et mettre cette dernière hors de cause ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la compagnie CIGNA FRANCE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a mis hors de cause la société PINCHON ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la compagnie CIGNA FRANCE devant le tribunal administratif de LILLE pour qu'il soit statué sur les conclusions de sa demande dirigées contre la société PINCHON ;
Article 1 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 11 septembre 1987 est annulé.
Article 2 : La compagnie CIGNA FRANCE est renvoyée devant le tribunal administratif de LILLE pour qu'il soit statué sur les conclusions de sa demande dirigées contre la société PINCHON.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie CIGNA FRANCE, à la société ENERGIE S.A., à la société PINCHON et à la société IMUNELEC.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89NC00263
Date de la décision : 19/12/1989
Sens de l'arrêt : Annulation partielle renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-09-04-02 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - PREVENTION DES CONFLITS NEGATIFS -Obligation du juge de surseoir à toute procédure.

54-09-04-02 Compagnie d'assurances venant aux droits d'une commune demandant devant le tribunal administratif la condamnation solidaire des sociétés I., E. et P. en réparation des dommages subis par l'ordinateur de la commune à la suite de l'installation par la société P. de l'onduleur fabriqué par la société I. et fourni à la commune par la société E.. Le tribunal administratif, dès lors qu'il renvoyait au Tribunal des conflits en application des dispositions de l'article 34 du R.A.P. du 26 octobre 1849 modifié par l'article 6 du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution le soin de décider de l'ordre de juridiction compétent pour connaître des conclusions de la requête de la compagnie dirigées contre les sociétés I. et E., était tenu de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du Tribunal des conflits et ne pouvait statuer au fond sur les conclusions de la requête dirigées contre la société P..


Références :

Décret du 26 octobre 1849 art. 34
Décret 60-728 du 25 juillet 1690 art. 6


Composition du Tribunal
Président : M. Gourdes
Rapporteur ?: M. Laporte
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-12-19;89nc00263 ?
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