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21/11/1989 | FRANCE | N°89NC00360

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Pleniere, 21 novembre 1989, 89NC00360


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1987 sous le numéro 87380 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 janvier 1989 sous le numéro 89NC00360, présentée par Mme veuve Cyprien Auguste Y... demeurant ..., Mme veuve Pierre Edouard Z... demeurant ..., Mme Claude X... demeurant à ST-CLOUD, ... et Mme Olivier A... demeurant ... et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 13 mars 1987 par lequel le Tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté leur requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudi

ce résultant de l'illégalité d'un arrêté en date du 21 janvier 197...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1987 sous le numéro 87380 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 janvier 1989 sous le numéro 89NC00360, présentée par Mme veuve Cyprien Auguste Y... demeurant ..., Mme veuve Pierre Edouard Z... demeurant ..., Mme Claude X... demeurant à ST-CLOUD, ... et Mme Olivier A... demeurant ... et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 13 mars 1987 par lequel le Tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté leur requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant de l'illégalité d'un arrêté en date du 21 janvier 1976, annulé par le Conseil d'Etat, par lequel le préfet de la Moselle a autorisé la création de l'association foncière urbaine "Les Vignes" dans la commune de SCY-CHAZELLES ;
- à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité de 286 683,40 F avec les intérêts légaux à compter du 21 janvier 1985, et capitalisation desdits intérêts ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 novembre 1989 :
- le rapport de M. LAPORTE, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, dans le dernier état de leurs conclusions, Mme veuve Y..., Mme veuve Z..., Mme X... et Mme A..., membres de l'indivision Y..., admettent que, dès le 3 janvier 1983, réparation a été demandée à l'Etat pour le préjudice subi par l'indivision à la suite de la création illégale de l'association foncière urbaine "Les Vignes" à SCY-CHAZELLES par arrêté préfectoral du 21 janvier 1976, lequel a été annulé par décision du Conseil d'Etat en date du 5 novembre 1982 ; que, si les requérantes font valoir que la régularité de cette demande d'indemnité "est contestable, notamment pour défaut de signature", il résulte de l'instruction que ladite demande a été signée par deux co-indivisaires et présentée au nom des quatre membres susmentionnés de l'indivision ; qu'elle a, dès lors, fait naître une décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le contentieux était lié lorsqu'elles ont demandé la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité par requête enregistrée le 5 juillet 1983 au greffe du Tribunal administratif de STRASBOURG ; que, dans ces conditions, les désistements de leur requête présentés les 30 novembre, 7 et 12 décembre 1983, qui étaient purs et simples, et dont le Tribunal administratif a donné acte par jugement en date du 29 mars 1984, ne pouvaient être regardés que comme des désistements d'action, alors même que la responsabilité de l'Etat serait établie et que les intéressées justifieraient d'un droit à indemnité, ces circonstances n'étant pas de nature à faire regarder ces désistements comme s'appliquant seulement à l'instance introduite par elles le 5 juillet 1983 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la nouvelle demande d'indemnité présentée par les requérantes à l'administration le 21 janvier 1985 avait le même objet que la première demande en date du 3 janvier 1983 ; qu'ainsi, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre et sa décision expresse de rejet en date du 1er juillet 1985 étaient purement confirmatives de sa décision implicite de rejet initiale, résultant d'un silence de plus de quatre mois sur la première demande d'indemnité ; que la deuxième requête présentée par les intéressées devant le Tribunal administratif le 27 septembre 1985, dirigée contre les décisions confirmatives de rejet de 1985, tendait en réalité aux mêmes fins que leur précédente requête, en date du 5 juillet 1983, et était fondée sur la même cause juridique ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du mémoire en défense présenté au nom du ministre, les requérantes, dont le droit de recours était éteint par les désistements d'action susmentionnés, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 13 mars 1987, le Tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté comme irrecevable leur deuxième demande de condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité ;
Considérant que la demande d'indemnité présentée en appel, dans la mesure où son montant dépasse celui de l'indemnité sollicitée devant les premiers juges, doit être regardée comme constituant une demande nouvelle en appel qui, par suite, n'est pas recevable ;
Article 1 : La requête de Mme veuve Y..., Mme veuve Z..., Mme X... et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme veuve Y..., à Mme veuve Z..., à Mme X..., à Mme A... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire, des transports et de la mer.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89NC00360
Date de la décision : 21/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04-02 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS -Portée - Désistement pur et simple - Désistement d'action.

54-05-04-02 Les désistements d'une requête présentée devant le tribunal administratif par quatre co-indivisaires alors que le contentieux était lié par une demande préalable régulière d'indemnisation sur laquelle le ministre compétent avait gardé le silence pendant plus de quatre mois, étaient purs et simples. Ils ne pouvaient donc être regardés par le tribunal que comme des désistements d'action alors même que la responsabilité de l'Etat serait établie et que les requérants justifieraient d'un droit à indemnité. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif, saisi d'une nouvelle requête présentée par les mêmes auteurs, ayant le même objet que la précédente, fondée sur la même cause juridique, et dirigée contre des décisions de rejet confirmatives du premier rejet implicite, a estimé que le droit de recours des intéressés était éteint par le désistement d'action.


Composition du Tribunal
Président : M. Jacquin-Pentillon
Rapporteur ?: M. Laporte
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-11-21;89nc00360 ?
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