La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/1989 | FRANCE | N°89NC00190

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Pleniere, 21 novembre 1989, 89NC00190


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 1986 et 2 mars 1987 sous le numéro 82892 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00190, présentés pour M. Bernard X... demeurant ..., tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 10 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Nancy au versement de la somme de 70 000 F en réparation du préjudice subi par su

ite d'opérations de chirurgie esthétique pratiquées en 1970, 1977...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 1986 et 2 mars 1987 sous le numéro 82892 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00190, présentés pour M. Bernard X... demeurant ..., tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 10 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Nancy au versement de la somme de 70 000 F en réparation du préjudice subi par suite d'opérations de chirurgie esthétique pratiquées en 1970, 1977 et 1978 ;
2°) condamne le centre hospitalier régional de Nancy à lui payer la somme de 120 000 F avec intérêts de droit à compter de la requête gracieuse et capitalisation de ces intérêts ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°60-1030 du 24 septembre 1960 ;
Vu le décret n°74-27 du 14 janvier 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n°88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
après avoir entendu au cours de l'audience du 7 novembre 1989 ;
- le rapport de M. LAPORTE, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hopitaux locaux, en vigueur à la date des faits, " Les malades peuvent être admis sur leur demande avec l'accord du médecin interessé dans le secteur privé des médecins à plein temps ..." ; que, d'après l'article 14 du même décret, " Lorsque les malades ... optent ... pour le régime particulier, le secteur privé ou la clinique ouverte, l'option est formulée par écrit, dès l'entrée du malade par lui-même, un membre de sa famille ou son accompagnant, après que l'interessé a pris connaissance des conditions particulières qu'implique le choix de l'une ou l'autre de ces catégories ... " ; qu'il résulte de ces dispositions que les malades qui optent pour le secteur privé de l'hopital doivent être informés, lors de leur admission, des conséquences qu'implique leur choix dans les rapports qui s'établissent entre le patient et les médecins, chirurgiens et spécialistes à temps plein auxquels ils font appel dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n°60-1030 du 24 septembre 1960 ; que M. X..., qui a été opéré les 23 octobre 1977 et 23 novembre 1978 dans les services du centre hospitalier régional de Nancy, soutient qu'il n'a pas été informé de ce qu'il était hospitalisé dans le secteur privé ; que le centre hospitalier régional s'est borné à faire valoir que l'intéressé a versé directement au praticien les honoraires dus et à produire une attestation de son directeur, sans justifier de l'option écrite, visée à l'article 14 précité du décret du 14 janvier 1974, que M. X... aurait formulée lors de ses admissions dans les services hospitaliers ; que, dans ces conditions et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nancy, M. X... est recevable à rechercher la responsabilité du centre hospitalier régional, notamment à raison des fautes lourdes d'ordre médical qui auraient été commises à l'occasion des interventions qu'il a subies les 23 octobre 1977 et 19 septembre 1978 ;
Considérant que les interventions chirurgicales que M. X... a subies le 19 octobre 1970, puis les 23 octobre 1977 et 19 septembre 1978, dans les services du centre hospitalier régional de Nancy, étaient justifiées par l'existence d'une légère cyphose du nez "avec gros lobule à peau rouge" ; qu'en admettant même que, comme le prétend le requérant, le praticien qui l'a opéré l'ait estimé "inopérable" à l'issue d'un examen pratiqué le 23 juillet 1970, cette circonstance ne permet pas d'établir une erreur de diagnostic constitutive d'une faute lourde, seule susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier régional ; qu'une telle faute n'est pas mieux établie par le fait allégué que l'intervention du 23 novembre 1978 aurait été pratiquée sans consultation préalable du service de psychiatrie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'après cette opération le maintien du patient en milieu hospitalier était nécessaire et qu'il aurait permis de diminuer l'importance de la cicatrice consécutive à la réduction du lobule du nez ; qu'enfin, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir une faute lourde, seule susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier régional, dans le traitement médical qui a été prescrit à la suite de cette dernière intervention chirurgicale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 10 avril 1986, le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en réparation dirigée contre le centre hospitalier régional de Nancy ;
Article 1 : La requête de M. Bernard X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier régional de Nancy et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89NC00190
Date de la décision : 21/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC SOCIAL - Service public hospitalier - Hospitalisation d'un patient dans le secteur privé d'un établissement sans option écrite en ce sens - Conséquences sur l'imputabilité des fautes médicales et sur la compétence juridictionnelle - Compétence de la juridiction administrative.

17-03-02-07-03, 60-02-01-01, 60-03-02-01 Il résulte des articles 13 et 14 du décret du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux en vigueur à la date des faits que les malades qui optent pour le secteur privé de l'hôpital doivent être informés, lors de leur admission, des conséquences qu'implique leur choix dans les rapports qui s'établissent entre le patient et les médecins, chirurgiens et spécialistes à temps plein auxquels ils font appel dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960. Le requérant, opéré dans les services du centre hospitalier régional de Nancy, soutient qu'il n'a pas été informé de ce qu'il était hospitalisé dans le secteur privé. Le centre hospitalier régional s'est borné à faire valoir que l'intéressé avait versé directement au praticien les honoraires dus et à produire une attestation de son directeur, sans justifier d'une option écrite formulée par le patient, lors de ses admissions dans les services hospitaliers, comme il est prévu à l'article 14 du décret du 14 janvier 1974. Dans ces conditions, le requérant est recevable à rechercher la responsabilité du centre hospitalier régional, notamment à raison des fautes lourdes d'ordre médical qui auraient été commises à l'occasion des interventions qu'il y a subies.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - Patient hospitalisé dans le secteur privé d'un établissement sans avoir opté en ce sens par écrit - Action en responsabilité dirigée contre l'hôpital - Recevabilité.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - Centre hospitalier régional ou médecins opérant dans son secteur privé - Action en responsabilité médicale d'un patient hospitalisé dans le secteur privé sans avoir opté par écrit en ce sens.


Références :

Décret 60-1030 du 24 septembre 1960 art. 12
Décret 74-27 du 14 janvier 1974 art. 13, art. 14


Composition du Tribunal
Président : M. Jacquin-Pentillon
Rapporteur ?: M. Laporte
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-11-21;89nc00190 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award