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07/11/1989 | FRANCE | N°89NC00223

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Pleniere, 07 novembre 1989, 89NC00223


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1986 sous le numéro 82668 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00223, présentée par Madame Monique X... demeurant à CHAUMONT-PORCIEN, ferme de Chevrières, tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 19 août 1986 par lequel le Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de TVA de 21 531, 25 F auquel l'indivision X... a été assujettie au titre de la période du 1er janvie

r 1974 au 16 avril 1977 et à raison de l'annulation d'un crédit de T...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1986 sous le numéro 82668 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00223, présentée par Madame Monique X... demeurant à CHAUMONT-PORCIEN, ferme de Chevrières, tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 19 août 1986 par lequel le Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de TVA de 21 531, 25 F auquel l'indivision X... a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 16 avril 1977 et à raison de l'annulation d'un crédit de TVA ;
2) lui accorde la décharge demandée ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 octobre 1989 :
- le rapport de M. LAPORTE, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, postérieurement au décès de M. Raymond X..., l'indivision X... a fait l'objet en 1979 d'une vérification de comptabilité relative, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, à la période du 1er janvier 1974 au 16 avril 1977 et au crédit de taxes existant, constitué au cours de la période 1969 à 1973 ; que Mme X... demande la décharge du complément de TVA de 21 531,25 F auquel l'indivision X... a été assujettie à la suite de cette vérification ;
Considérant qu'au cours de la période litigieuse, M. Raymond X... exploitait à CHAUMONT-PORCIEN 269 ha 29 a 65 ca de terres agricoles appartenant à son père, M. Emile X..., sous le régime du fermage ; que le bail à ferme que le bailleur et le preneur ont signé le 22 novembre 1973 avec effet du 1er octobre 1973 stipulait notamment que "la redevance annuelle sera fixée à 3 quintaux de blé par hectare loué soit 807 quintaux 90, le prix du blé à prendre comme base pour le calcul du fermage étant celui du cours officiel de l'année culturale qu'il s'agira de règler" ; que Mme X... soutient que, quels que soient les termes du bail, M. Raymond X... a toujours réglé son fermage en nature, avant comme après le 1er octobre 1973, date d'effet de ce bail à ferme, en effectuant des livraisons au nom du bailleur à la coopérative Union Ardennaise Agricole et qu'en conséquence elle est en droit d'invoquer, sur le fondement de l'article L. 80A du L.P.F., le bénéfice de la doctrine administrative selon laquelle "il est admis que le fermier locataire qui règle le prix de la location en nature ne réalise pas une vente. La livraison qu'il fait n'est donc pas imposable à la TVA ..." ;
Considérant qu'il appartient au juge de rechercher la réalité des faits pour l'assiette de l'impôt, abstraction faite des modalités juridiques adoptées par les contribuables ou qui leur sont imposées par la loi dans leurs rapports entre eux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant la période litigieuse allant de 1969 à 1977, M. Raymond X... a livré à la coopérative Union Ardennaise Agricole des quantités de blé au nom du bailleur, M. Emile X..., qui ont été effectivement inscrites pour leur quotité au compte de ce dernier, ouvert à la coopérative ; que celle-ci établissait les factures de "livraison des céréales" au nom du bailleur en affectant les quantités livrées du prix du quintal de blé tel qu'il était fixé annuellement par décret, majoré des primes de conservation et minoré de diverses réfactions ; que, dans ces conditions, même en l'absence de livraisons directes de blé au bailleur que, d'ailleurs, la réglementation en vigueur interdisait, le fermage litigieux doit être regardé comme ayant été payé en nature au cours de ladite période ; que si le ministre fait valoir que les quantités livrées et les dates de livraison ne correspondaient pas exactement aux prévisions du bail à ferme, que le bailleur, qui était retraité depuis 1952, n'était plus "associé coopérateur" et n'aurait pu que revendre les produits remis en paiement dont il n'avait pas l'utilité personnelle, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans influence sur la nature du paiement du fermage en cause ; qu'il suit de là que ce fermage ayant été réglé en nature, les opérations correspondantes n'étaient pas, suivant la doctrine administrative invoquée par la requérante, passibles de la TVA ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à demander la réduction de 21 531, 25 F du complément de TVA mis à la charge de l'indivision X..., ainsi que l'annulation du jugement attaqué en date du 19 août 1986 par lequel le Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté ladite demande ;
Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 19 août 1986 est annulé.
Article 2 : Il est accordé décharge à l'indivision X... du complément de TVA de 21 531,25 F mis en recouvrement le 8 août 1979, auquel elle a été assujettie.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89NC00223
Date de la décision : 07/11/1989
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Activités des professions agricoles - Fermage réglé en nature - Opération non taxable.

19-06-02-01-01 Le contribuable, exploitant des terres agricoles sous le régime du fermage, a livré à la coopérative des quantités de blé au nom du bailleur, qui ont été effectivement inscrites pour leur quotité au compte de ce dernier, ouvert à la coopérative ; celle-ci établissait les factures de "livraison des céréales" au nom du bailleur en affectant les quantités livrées du prix du quintal de blé tel qu'il était fixé annuellement par décret, majoré des primes de conservation et minoré de diverses réfactions. Dans ces conditions, même en l'absence de livraisons directes de blé au bailleur que, d'ailleurs, la réglementation en vigueur interdisait, le fermage litigieux doit être regardé comme ayant été payé en nature au cours de ladite période. Si le ministre fait valoir que les quantités livrées et les dates de livraison ne correspondaient pas exactement aux prévisions du bail à ferme, que le bailleur, qui était retraité depuis 1952, n'était plus "associé coopérateur" et n'aurait pu que revendre les produits remis en paiement dont il n'avait pas l'utilité personnelle, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans influence sur la nature du paiement du fermage en cause. Le fermage ayant été réglé en nature, les opérations correspondantes n'étaient pas, suivant la doctrine administrative invoquée par la requérante aux termes de laquelle le fermier locataire qui règle le prix de la location en nature ne réalise pas une vente, passible de la TVA.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Président : M. Jacquin-Pentillon
Rapporteur ?: M. Laporte
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-11-07;89nc00223 ?
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