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24/10/1989 | FRANCE | N°89NC00217

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Pleniere, 24 octobre 1989, 89NC00217


VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1987 et le 20 mai 1987 sous le n° 84541, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00217, présentés pour Mme Jacqueline X..., demeurant à MONTBELIARD (Doubs) ... et tendant
- à l'annulation du jugement en date du 18 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa requête tendant à ce que le Centre hospitalier Régional de BESANCON soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'infir

mité de son bras droit consécutive à l'intervention chirurgicale sub...

VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1987 et le 20 mai 1987 sous le n° 84541, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00217, présentés pour Mme Jacqueline X..., demeurant à MONTBELIARD (Doubs) ... et tendant
- à l'annulation du jugement en date du 18 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa requête tendant à ce que le Centre hospitalier Régional de BESANCON soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'infirmité de son bras droit consécutive à l'intervention chirurgicale subie par elle le 19 novembre 1982 ;
- à ce que le Centre hospitalier régional de BESANCON soit condamné à lui verser une indemnité de 600 000 F avec les intérêts de droit, et à supporter les frais d'expertise ;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 octobre 1989 :
- le rapport de Monsieur LAPORTE, Conseiller ;
- les observations de Maître Y... substituant Maître Z... ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que Mme X... a subi, le 19 novembre 1982, au Centre hospitalier régional de BESANCON, une intervention chirurgicale destinée à permettre l'implantation d'une prothèse aorto-bifémorale ; que la gravité de son état général au reveil, en phase post-opératoire, a nécessité une perfusion accélérée d'un soluté hypertonique de chlorure de potassium ; que, dès le lendemain, elle présentait, au niveau du point d'injection intra-veineuse, une ecchymose avec phlyctène et oedème, ainsi qu'une nécrose de la face antéro-interne du bras droit lui occasionnant une impotence fonctionnelle du bras et des phénomènes douleureux consécutifs à l'atteinte du nerf médian à proximité du coude ; qu'ainsi, les phénomènes pathologiques présentés par Mme X... sont en relation directe de cause à effet avec la perfusion qu'elle a subie au Centre hospitalier régional de BESANCON ; que, s'agissant de soins courants, les troubles qui en sont résultés ne peuvent être regardés que comme révélant une faute commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service, de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier ; que Mme X... est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 18 juin 1986, le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre le Centre hospitalier régional de BESANCON ;
Sur le préjudice :
Considérant que Mme X..., qui n'excerce aucune activité profesionnelle, ne justifie pas d'une perte de revenus et n'est par suite pas fondée à demander une indemnité à ce titre ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par la victime dans ses conditions d'existence et de son préjudice d'agrément, que l'expert qualifie d'important, en fixant ces chefs d'indemnité à 300 000 F dont 200 000 F représentent la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'il y a lieu d'ajouter 40 000 F au titre de l'indemnisation de la douleur physique également qualifiée d'importante par l'expert, et 15 000 F pour un préjudice esthétique moyen ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de MONTBELIARD a justifié devant le tribunal administratif de BESANCON avoir exposé des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pour un montant de 33 101,42 F ; que le préjudice total à la charge du Centre hospitalier régional de BESANCON s'établit ainsi à 388 101,42 F ;
Considérant que, même en l'absence de conclusions d'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie tendant au remboursement des sommes exposées par elle, il y a lieu, en application de l'article L.397 du code de la sécurité sociale, de défalquer lesdites sommes de la part de la condamnation mise à la charge du Centre hospitalier régional représentative de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que le reliquat auquel a droit Mme X... s'élève ainsi à 355 000 F ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 août 1984, date d'enregistrement de la requête introductive d'instance au greffe du tribunal administratif de BESANCON ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant, dans les circonstances de l'affaire, les frais de l'expertise ordonnée par le jugement en date du 2 janvier 1985 du tribunal administratif doivent être mis à la charge du Centre hospitalier régional de BESANCON ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de BESANCON en date du 18 juin 1986 est annulé.
Article 2 : Le Centre hospitalier régional de BESANCON est condamné à verser à Mme X... la somme de 355 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 1984.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de BESANCON en date du 2 janvier 1985 sont mis à la charge du Centre hospitalier régional de BESANCON.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X..., au Centre hospitalier régional de BESANCON, et à la Caisse primaire d'assurance maladie de MONTBELIARD.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89NC00217
Date de la décision : 24/10/1989
Sens de l'arrêt : Annulation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE -Actes de soins courants - Perfusion - Responsabilité du centre hospitalier (1).

60-02-01-01-01-01 Une perfusion accélérée d'un soluté hypertonique, nécessitée par la gravité de l'état de la patiente qui venait de subir une intervention chirurgicale, constitue un acte de soins courants dont les conséquences dommageables révèlent une faute commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service, de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier.


Références :

Code de la sécurité sociale L397

1.

Rappr. CE, 1987-10-16, Centre hospitalier de Roanne c/ Mme Bochard, n° 51467


Composition du Tribunal
Président : M. Jacquin-Pentillon
Rapporteur ?: M. Laporte
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-10-24;89nc00217 ?
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