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10/10/1989 | FRANCE | N°89NC00172

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Pleniere, 10 octobre 1989, 89NC00172


VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1986 et le 21 avril 1987 sous le N° 83923 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le N° 89NC00172, présentés pour M. Pascal X... demeurant ... tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 14 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa requête tendant à la décharge d'impositions supplémentaires mises à sa charge en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981 et 1

982 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la périod...

VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1986 et le 21 avril 1987 sous le N° 83923 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le N° 89NC00172, présentés pour M. Pascal X... demeurant ... tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 14 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa requête tendant à la décharge d'impositions supplémentaires mises à sa charge en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1982 ;
- à la décharge des impositions contestées ;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 septembre 1989 :
- le rapport de Monsieur LAPORTE, Conseiller ;
- les observations de Maître DELVOLVE, avocat de Monsieur Pascal X... ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige en appel :
Considérant que M. X... demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1978 à 1982, et du complément de TVA dont il est redevable pour la période du 1er janvier 1978 au 31 octobre 1982 ; que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Saône-et-Loire a prononcé, par décisions en date des 12 et 13 juillet 1988, en ce qui concerne les pénalités, des dégrèvements de 2 764 462 F en matière de TVA et de 507 807 F au titre de l'impôt sur le revenu ; qu'à concurrence de ces sommes, la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.201 du code des tribunaux administratifs, applicable dans les instances relatives aux affaires fiscales "l'avertissement du jour où la requête sera portée en séance ... n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales ..." ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'examen du dossier de première instance que M. X... ait fait connaître son intention de présenter des observations orales lors de la séance au cours de laquelle l'affaire le concernant a été examinée par le tribunal administratif ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en statuant sans que ni lui ni son avocat aient été convoqués à l'audience, le tribunal administratif a prononcé son jugement sur une procédure irrégulière ;
Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période d'imposition litigieuse, M. X... ne se bornait pas à procurer des engagements à des artistes en vertu d'un mandat ; qu'il organisait entièrement des tournées d'artistes ou de groupes qu'il avait prospectés ; que si les contrats étaient passés entre les artistes et les organisateurs de spectacles, il négociait seul les conditions de production des artistes et percevait lui-même ou par l'intermédiaire de son agence "Arts et Spectacles" la totalité des rémunérations convenues qu'il redistribuait ensuite, sur la base de contrats verbaux, entre les différentes parties prenantes, artistes et techniciens ; qu'ainsi, et alors même qu'il n'aurait pas partagé les risques de l'organisation des spectacles, qu'il n'aurait pas la qualité d'employeur au sens des dispositions du code du travail et que les déclarations sociales concernant les artistes ont été souscrites par les organisateurs, M. X... n'exerçait pas l'activité d'agent artistique mais, en fait, celle de prestataire de services fournissant des spectacles ; que si le requérant se prévaut d'un jugement en date du 3 octobre 1986, par lequel le tribunal de grande instance de CHALONS SUR SAONE, statuant en matière correctionnelle, lui a reconnu la qualité d'agent artistique, l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions du juge pénal devenues définitives s'attache aux constatations de fait mentionnées dans ces décisions et non à la qualification juridique des faits constatés ; qu'en l'espèce, les faits susmentionnés ne sont pas contraires à ceux retenus par le juge pénal ; que M. X... ayant été à bon droit imposé en qualité d'entrepreneur de spectacles, il n'est par suite pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 14 octobre 1986, par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées restant en litige ;
Article 1 : A concurrence de la somme de 2 764 462 F en ce qui concerne les pénalités appliquées en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et de la somme de 507 807 F en ce qui concerne les pénalités appliquées en matière d'impôt sur le revenu, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Pascal X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X... et au Ministre délégué chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89NC00172
Date de la décision : 10/10/1989
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES - Entrepreneurs de spectacles.

19-04-02-01-01-01, 19-06-02-08-01 Un contribuable qui ne se borne pas à procurer des engagements à des artistes en vertu d'un mandat, mais organise entièrement des tournées d'artistes ou de groupes qu'il a prospectés, négocie seul les conditions de production des artistes, perçoit lui-même directement ou par l'intermédiaire de son agence la totalité des rémunérations convenues pour les redistribuer ensuite aux artistes et aux techniciens, n'exerce pas l'activité d'un agent artistique, mais celle d'un entrepreneur de spectacles, alors même qu'il n'aurait pas partagé les risques de l'organisation des spectacles, qu'il n'aurait pas la qualité d'employeur au sens des dispositions du code du travail et que les déclarations sociales concernant les artistes ont été souscrites par les organisateurs. Par suite, il est passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, sur les résultats d'ensemble de ses opérations, et non seulement sur les bénéfices provenant des commissions encaissées. Il est aussi passible de la TVA sur l'ensemble de ses recettes et non seulement sur celles provenant des commissions encaissées.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION - Opérations soumises à un régime particulier - Assiette - Entrepreneurs de spectacles.


Références :

Code des tribunaux administratifs R201


Composition du Tribunal
Président : M. Jacquin-Pentillon
Rapporteur ?: M. Laporte
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-10-10;89nc00172 ?
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