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18/04/1989 | FRANCE | N°89NC00011

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 18 avril 1989, 89NC00011


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1987 et le 8 janvier 1988 sous le n° 91186 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00011, présentés pour la commune de BEAUVAIS et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident mortel survenu à Mme X... le 13 mai 1978 et l'a condamnée à payer à la Caisse primaire

d'assurance maladie de BEAUVAIS la somme de 3 231,51 F assortie des...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1987 et le 8 janvier 1988 sous le n° 91186 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00011, présentés pour la commune de BEAUVAIS et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident mortel survenu à Mme X... le 13 mai 1978 et l'a condamnée à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de BEAUVAIS la somme de 3 231,51 F assortie des intérêts de droit,
- lui attribue l'entier bénéfice de ses conclusions de première instance ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 1ère sous section de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les décrets 88-707 du 9 mai 1988 et 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1989 :
- le rapport de Monsieur JACQ, Conseiller
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que de l'examen de la copie de la minute du jugement rendu par le Tribunal administratif d'AMIENS, le 30 juin 1987, il ressort qu'à la différence de l'expédition incomplète notifiée aux parties, ce jugement fait mention, dans ses visas, des mémoires présentés et y analyse les moyens invoqués par les parties ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence des visas exigés par l'article R.172 du code des tribunaux administratifs manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que la commune de BEAUVAIS soutient que le jugement n'a pas répondu à des conclusions et qu'il est entaché d'insuffisance et de contradiction de motifs ; que ces moyens ne sont assortis d'aucune précision permettant d'apprécier leur portée et leur bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur les responsabilités encourues :
Considérant que pendant la foire-exposition organisée du 12 au 21 mai 1978 par l'association de la foire de BEAUVAIS, le corps des sapeurs-pompiers de cette commune a, de sa propre initiative et sous sa responsabilité, conformément au réglement intérieur du comité d'organisation, présenté du matériel de sauvetage mis à sa disposition, pour exercer ses missions, par le service départemental d'incendie et de secours de l'Oise et constitué d'un matelas pneumatique du type "saut vital Esser" installé sous une échelle déployée à 9 mètres de hauteur, dont la partie extrême comportait un tremplin équipé d'une "chaussette de sauvetage" ; que le public était librement admis à participer aux démonstrations de saut du tremplin sur le matelas avec l'aide et sous la surveillance de 4 sapeurs-pompiers ; qu'à l'occasion d'un saut, le 13 mai 1978, Lysiane X... a été victime d'un accident mortel en heurtant le sol avec sa tête après être tombée sur le bord du matelas qui s'est affaissé au point d'impact ;

Considérant que, conformément aux articles L.351-1, L.351-2, R.352-1 et suivant du code des communes, le corps des sapeurs-pompiers communaux était placé sous l'autorité du maire de BEAUVAIS ; que la commune n'établit pas que les sapeurs-pompiers aient agi dans un autre cadre que celui de leur mission de service public en vue de "la protection contre les incendies et contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique" au sens de l'article R.352-1 précité ; qu'il résulte de l'instruction que les sapeurs-pompiers n'avaient pas pris les précautions qui s'imposaient pour éviter une chute sur le sol et qu'ils s'étaient abstenus d'inviter l'intéressée à utiliser la "chaussette de sauvetage" pour un exercice qui n'était pas sans danger ; que la faute ainsi commise dans l'organisation et le fonctionnement du service public est de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'il n'est pas établi que la victime ait commis une imprudence quelconque, alors même qu'elle aurait déjà effectué une premier saut ; que la commune n'apporte aucun élément permettant d'imputer un vice de conception au fournisseur du matelas pneumatique ; qu'enfin l'affaissement du matelas au point d'impact n'a pas présenté le caractère d'un événement de force majeure ; que, dès lors, la commune de BEAUVAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'AMIENS l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident ;
Sur la prescription de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 "sont prescrites, au profit ... des communes ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; qu'en l'espèce, conformément à l'article 2 de la même loi, la prescription de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de BEAUVAIS, laquelle se rattachait à l'année 1978, a été interrompue le 23 septembre 1982, date à laquelle la commune a reçu sa demande préalable de remboursement de la somme de 3 231,51 F et à nouveau le 10 février 1983, date d'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de la demande de remboursement de la caisse primaire ; que, depuis cette dernière date, aucun délai n'a couru, en vertu de l'article 2 de la loi précitée ; que, dès lors, la commune de BEAUVAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 30 juin 1987, le Tribunal administratif d'AMIENS a rejeté l'exception de prescription qu'elle opposait à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie et l'a condamnée à rembourser à la caisse les prestations versées que celle-ci a justifiées pour un montant de 3 231,51 F ;

Article 1 : La requête de la commune de BEAUVAIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BEAUVAIS, à la caisse primaire d'assurance maladie de BEAUVAIS et M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC00011
Date de la décision : 18/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE - Police - Service de défense contre l'incendie - Accident mortel survenu au cours d'une démonstration de matériel - Insuffisance des précautions d constitutive d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service.

60-01-02-02-02, 60-02-06-01 Démonstration, lors d'une foire exposition, par les sapeurs-pompiers de la commune d'un matériel de sauvetage constitué d'un matelas pneumatique installé sous une échelle déployée à 9 mètres de hauteur dont la partie extrême comportait un tremplin équipé d'une "chaussette de sauvetage", le public étant librement admis à participer aux démonstrations de saut du tremplin sur le matelas avec l'aide et sous la surveillance de quatre sapeurs-pompiers. Une jeune femme a été victime d'un accident mortel en heurtant le sol de la tête après être tombée sur le bord du matelas qui s'est affaissé au point d'impact. En ne prenant pas les précautions qui s'imposaient pour éviter une chute sur le sol et en omettant d'inviter la victime à utiliser la "chaussette de sauvetage" pour un exercice qui n'était pas sans danger, les sapeurs-pompiers ont commis une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public de nature à engager la responsabilité de la commune sous l'autorité du maire de laquelle ils étaient placés et qui n'établit pas qu'ils aient agi dans un autre cadre que celui de leur mission de protection au sens de l'article R.352-1 du code des communes.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE - Faute dans l'organisation et le fonctionnement du service - Accident mortel survenu au cours d'une démonstration de matériels utilisés par les sapeurs-pompiers - Insuffisance des mesures de précautions.


Références :

Code des communes L351-1, L351-2, L352-1
Code des tribunaux administratifs R172
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2


Composition du Tribunal
Président : M. Gouardes
Rapporteur ?: M. Jacq
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-04-18;89nc00011 ?
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