Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Haute-Corse, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire délivré le 2 juillet 2020 et confirmé le 15 avril 2025, par le maire de la commune d'Oletta, à Mme B... A..., pour la construction d'une maison individuelle, sur la parcelle cadastrée OC 916.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, n° 2500917, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces communiquées, enregistrées le 21 et 24 juillet 2025, le préfet de la Haute-Corse demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 juillet 2025 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance et de suspendre le permis de construire en cause.
Il soutient que :
- le permis méconnait les dispositions de l'article L 422-5 du code de l'urbanisme et le règlement du PPRIF de la commune d'Oletta ;
- le maire de la commune était en situation de compétence liée, dès lors que son avis était défavorable.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, Mme A..., représentée par la Selas Finalteri avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le déféré du préfet est tardif,
- la suspension serait contraire à la chose juge précédemment par le tribunal administratif,
- les moyens du préfet ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. Marcovici, président de la 4ème chambre, pour juger les référés.
Le rapport de M. Marcovici a été entendu au cours de l'audience publique du 30 juillet 2025 à 15h.
La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire délivré le 2 juillet 2020 et confirmé le 15 avril 2025, par le maire de la commune d'Oletta, à Mme B... A..., pour la construction d'une maison individuelle, sur la parcelle cadastrée OC 916. Par ordonnance du 10 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (...) / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.
Sur la recevabilité de la demande de suspension :
3. Le maire de la commune d'Oletta a délivré le 15 avril 2025 un certificat de permis tacite du 2 juillet 2020. Contrairement aux affirmations de Mme A..., il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse a réceptionné ce certificat le 18 avril 2025, date de départ de son délai de recours contentieux. Introduit le 17 juin 2025, le déféré du préfet n'était donc pas tardif.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
4. Le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée le 6 décembre 2022 par le tribunal administratif de Bastia, invoqué en première instance par Mme A..., n'est pas fondé dès lors que le préfet de Corse de la Haute-Corse n'était pas partie à cette instance.
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles " incendies de forêt " (PPRIF) d'Oletta opposable depuis le mois de novembre 2016, le terrain d'assiette du projet étant situé en zone rouge (R), l'article 1.3 de son règlement interdisant toute nouvelle construction, est de nature à infirmer la décision attaquée, et à faire droit à la demande de première instance.
6. Pour l'application des dispositions de l'article L 600-4-1, aucun des autres moyens n'est de nature à entrainer la suspension de l'acte attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée, et que l'exécution du permis tacite du 2 juillet 2020 soit suspendue.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution du permis de construire délivré, le 2 juillet 2020 et confirmé
le 15 avril 2025, par le maire de la commune d'Oletta, à Mme B... A..., pour la construction d'une maison individuelle, sur la parcelle cadastrée OC 916 est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la commune d'Oletta, au préfet de la Haute-Corse et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Marseille, le 31 juillet 2025.
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N° 25MA02048