Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard, quinze jours après la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, de mettre à la charge de l'Etat la somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2411807 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, Mme C..., représentée par Me Btihadi, demande à la Cour :
1°) " de suspendre le jugement 2411807 du 10 avril 2025 " ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. Marcovici, président de la 4ème chambre, pour juger les référés.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- et les observations de Me Btihadi, représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français. Elle demande à la Cour de prononcer la suspension de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ".
3. Aucun des moyens invoqués par Mme C... n'est en l'état de l'instruction de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 7 octobre 2024.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C... ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... épouse A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 11 juin 2025.
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N° 25MA01253
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