Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 novembre 2024, par lequel le maire de la commune de Lecci a délivré à M. A... D..., un permis de construire une maison individuelle avec piscine, situé lieu-dit " Cala Rossa ", sur la parcelle cadastrée AD 121.
Par une ordonnance n° 2500416 du 3 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, un mémoire enregistré le 25 avril 2025 et des pièces enregistrées le 14 avril 2025, le préfet de la Corse-du-Sud demande à la Cour d'annuler cette ordonnance 3 avril 2025, et de faire droit à sa demande de première instance.
Il soutient que sa demande n'était pas tardive dès lors que la réception du dossier de demande d'avis par la direction départementale des territoires (DDT) n'a pas fait courir le délai de recours contentieux, qu'il a émis un avis conforme défavorable, que le délai n'a couru qu'à compter du 18 novembre 2024, que le permis de construire est illégal comme il l'a indiqué dans son mémoire de première instance.
Par un mémoire du 18 avril 2025, M. D..., représenté par Me Colas, conclut au rejet de la requête du préfet de la Corse-du-Sud et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le sous-préfet de Sartène ne justifie pas d'une délégation l'autorisant à relever appel,
- le délai de recours est expiré tant à l'égard du permis tacite que du permis explicite dès lors que ce délai a commencé à courir à réception du dossier par la DDT,
- les conclusions dirigées contre le permis de construire du 12 novembre 2024 sont irrecevables car cet acte est purement confirmatif du permis implicite,
- le maire ne se situait pas en situation de compétence liée par l'avis négatif du préfet, dès lors que cet avis était illégal, qu'il n'a pas été notifié dans les délais légaux, et qu'ainsi, en l'absence, il est réputé favorable,
- le permis de construire ne méconnait ni l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ni son article L. 121-13, ni son article L. 111-3, ni son article L. 153-11.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. Marcovici, président de la 4ème chambre, pour juger les référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marcovici a été entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2025 à 14h30.
La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'arrêté du 12 novembre 2024, par lequel le maire de la commune de Lecci a délivré à M. A... D..., un permis de construire une maison individuelle avec piscine, situé lieu-dit " Cala Rossa ", sur la parcelle cadastrée AD 121.
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Par un arrêté du 16 décembre 2024, en son article 1er, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a donné délégation de signature à M. B... C... " à effet de signer tous les arrêtés, décisions..., documents administratifs et réglementaires relevant de ses attributions .... Dans les matières suivantes : ... les mémoires en justice, en particulier, les saisines du tribunal administratif et de la chambre régionale des comptes... ". L'article 2 de cet arrêté mentionne que " sont exclues de la présente délégation de signature : les saisines des juridictions compétentes en matière d'action sociale et des familles ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions, que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a délégué sa signature pour autoriser M. C... à ester devant la justice administrative, y compris en appel. Il en résulte que M. D... n'est pas fondé à soutenir que M. C... ne disposait pas de la compétence lui permettant de relever appel de l'ordonnance du 3 avril 2025.
Sur l'ordonnance attaquée :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (...) ". Parmi les actes mentionnés par l'article L. 2131-2 de ce code figurent, au 6°, " le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol (...) délivrés par le maire ". L'article R. 423-23 du code de l'urbanisme fixe à deux mois le délai d'instruction de droit commun pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle. L'article R. 424-1 du même code prévoit que, à défaut d'une décision expresse dans le délai d'instruction, le silence gardé par l'autorité compétente vaut permis de construire. Aux termes de l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme : " Le permis tacite et la décision de
non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis. " D'autre part, aux termes de l'article L. 422-5 du même code : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ".
4. S'il résulte des dispositions de l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme rappelées
ci-dessus qu'un permis de construire tacite est exécutoire dès qu'il est acquis, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a été transmis au représentant de l'Etat, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Figurent au nombre de ces actes les permis de construire tacites. Une commune est réputée avoir satisfait à l'obligation de transmission, dans le cas d'un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet l'entier dossier de la demande au moment de l'enregistrement de celle-ci. Le délai du déféré court alors à compter de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l'hypothèse où la commune ne satisfait à l'obligation de transmission au préfet que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission. Toutefois, lorsqu'une commune a consulté les services de l'Etat pour recueillir l'avis du préfet sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, cette demande ne constitue ni une transmission faite aux services de l'Etat en application des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales et n'est donc pas de nature à faire courir le délai du déféré préfectoral (CE, 22 octobre 2024, n° 467373, Commune d'Aulnay-sur-Mauldre, faisant suite à CE, 17 décembre 2014, n° 373681, B, Ministre de l'Egalité des Territoires et du Logement).
5. Il résulte de l'instruction d'une part, que l'entier dossier de permis de construire a été déposé en mairie, le 17 juin 2024, et qu'un permis de construire tacite est ainsi né le 17 août 2024. D'autre part, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, réceptionné cet entier dossier, le 19 juin 2024. Il a d'ailleurs émis un avis négatif sur le projet le 12 juillet 2024. Toutefois, en application de la règle rappelée au point 3, cette transmission n'a pas fait courir le délai de recours dont dispose le préfet, ce délai n'ayant commencé à courir que le 18 novembre 2024, lorsque le préfet de la Corse-du-Sud a été rendu destinataire du dossier au titre du contrôle de légalité. Dans ces conditions, la saisine de la commune, le 11 décembre 2024, aux fins de retrait du permis de construire délivré par le maire de la commune, le 12 novembre 2024 par le préfet, n'était pas tardive et a donc interrompu le délai de recours contentieux. La décision de rejet de ce recours gracieux a, dès lors, pu faire l'objet d'un recours contentieux qui n'était pas davantage hors délai, le 13 mars 2025.
6. Il en résulte que c'est à tort que la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté pour tardiveté la demande dont elle était saisie.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la requête du préfet de la Corse-du-Sud par la voie de l'évocation.
Sur les fins de non-recevoir :
8. M. D... soutient que la demande du préfet est irrecevable, dès lors que la délivrance du permis de construire le 12 novembre 2024, seul acte attaqué par le préfet, est confirmative du permis implicite né au mois d'août précédent, et ne lui fait donc pas grief. Toutefois, la demande adressée par le préfet au tribunal administratif devait être regardée comme sollicitant l'annulation tant du permis implicite né au mois d'août 2024 que de la décision de délivrance du permis de construire du 12 novembre 2024. Cette fin de non-recevoir ne peut donc qu'être rejetée.
9. Comme dit plus haut, la demande du préfet de la Corse-du-Sud dirigée contre le permis de construire du 12 novembre 2024, contrairement aux affirmations de M. D... n'était pas tardive. Elle ne l'est pas davantage contre la décision implicite accordant à M. D... son permis de construire.
Sur la demande de suspension :
10. En l'état du dossier, aucun des moyens invoqués par le préfet de la Corse-du-Sud ne paraissent propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter sa demande de suspension.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Bastia du 3 avril 2025 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel du préfet de la Corse-du-Sud sont rejetées.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D..., au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, la commune de Lecci et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Marseille, le 5 mai 2025.
N° 25MA009292