Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer l'étendue des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 26 février 2021.
Par une ordonnance n° 2401387 du 7 janvier 2025, rectifiée par une ordonnance du 9 janvier 2025, il n'a pas été fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme A... représentée par Me Giansily, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 janvier 2025 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance en désignant tel expert avec pour mission de prendre connaissance des dossiers et tous documents concernant l'intéressée, détenus par l'Etat ou produits par Mme A... et de : 1°) examiner Mme A... et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) décrire la ou les affections dont Mme A... est atteinte et indiquer leur date d'apparition, leur nature et leur importance, en précisant dans quelle mesure son état actuel est en lien avec le service ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de ses accidents survenus le 28 août 2002, 29 juillet 2014 et 26 février 2021 ou d'un état antérieur ou postérieur ; 3°) déterminer la date de consolidation de l'état de santé de la victime, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément ou de tout autre préjudice extrapatrimonial ; 4°) déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue ; 5°) dire si malgré son incapacité permanente, l'intéressée est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l'activité que l'intéressée exerçait lors de l'accident ou une autre activité ; donner tous renseignements sur la nécessité d'une tierce personne et dans ce cas en définir les conditions ; 6°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures ou de tout autre préjudice patrimonial ; 7°) dire si l'état de santé de l'intéressée est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 8°) distinguer pour chacun des préjudices retenu la part imputable aux accidents de service du 28 août 2002, 29 juillet 2014 et 26 février 2021 de celle imputable à un état antérieur ou à toute autre cause ; 9°) d'une façon générale de donner tous les éléments d'appréciation sur les préjudices subis et leur évolution probable.
Elle soutient que sa demande doit être jugée selon les principes posés par le Conseil d'Etat dans sa décision Moya-Caville du 4 juillet 2003, l'expertise devra être ordonnée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. C... pour juger les référés dans les conditions prévues par l'article L. 511-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., fonctionnaire de la sous-préfecture de Calvi, a été victime d'un accident de service survenu le 26 février 2021 et reconnu imputable au service par une décision du 14 septembre 2021. Un taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 17% le 7 mars 2022. Mme A... demande que soit désigné un expert afin de décrire l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire ainsi que du déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice d'agrément, tout autre préjudice extra-patrimonial.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
Sur la demande d'expertise de Mme A... :
3. S'il est vrai, comme l'indique le tribunal, que Mme A..., tant devant le tribunal que devant la Cour n'indique pas avec précision l'origine de son préjudice, elle fait valoir sans être contredite qu'elle a été victime de trois accidents reconnus imputables au service. Elle a introduit devant le juge des référés du tribunal administratif de Bastia une demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins, notamment, de déterminer " l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire ainsi que du déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice d'agrément, tout autre préjudice extra-patrimonial dont Mme A... ferait état ", dans le but d'engager une action tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ces préjudices. Cette demande était utile, et c'est à tort que, pour la rejeter, le premier juge s'est fondé sur son défaut de précision, alors qu'il lui appartenait d'ordonner toute mesure qui lui serait apparue utile (comparer CE, 19 octobre 2012, n° 354495, B, puis 12 VE03517, du 9 novembre 2012).
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au juge des référés du tribunal administratif de Bastia.
O R D O N N E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2401387 du 7 janvier 2025, rectifiée par une ordonnance du 9 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bastia.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivré au préfet de la Haute-Corse et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 23 avril 2025
N° 25MA001642