Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon- La Seyne sur Mer à lui payer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 500 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne sur Mer en décembre 2017.
Par une ordonnance n° 2403993 du 11 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a condamné le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne sur Mer à verser à Mme C... une provision de 240 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var une provision de 442 000 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 février, 12 mars et 1er avril 2025, le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne sur Mer, représenté par la SCP d'avocats Le Prado et Gilbert, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 11 février 2025 ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance de Mme C... et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Il soutient que :
- l'ordonnance litigieuse est insuffisamment motivée ;
- le premier juge a statué ultra petita en ce qui concerne la caisse primaire d'assurance maladie ;
- l'obligation dont se prévaut Mme C... est sérieusement contestable ;
- la sortie de l'hôpital de Mme C... le 24 décembre 2017, qui s'est produite contre avis médical, n'était pas fautive ;
- les décisions prises par la régulation médicale du SAMU sont conformes aux règles de l'art ; aucun élément médical ne permettait de subodorer la gravité de l'état de Mme C... ; la famille de Mme C... s'était proposée de l'accompagner aux urgences ;
- le taux de perte de chance de 40% qui ne repose sur aucune donnée scientifique ne pouvait être retenu ;
- la provision accordée à la caisse primaire d'assurance maladie qui inclut probablement les frais futurs supposait l'octroi de l'accord du centre hospitalier ;
- le montant des provisions allouées est excessif.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025 Mme C..., représentée par Me Hernandez conclut au rejet de la requête et à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne sur Mer à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens ne sont pas fondés ;
- son préjudice peut être décomposé de la façon suivante après application d'un taux de perte de chance de 40 % : 4 227,28 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 14 000 euros au titre des souffrances ; 4 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 156 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 5 412,60 euros au titre du préjudice esthétique ; 28 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; 14 000 euros au titre du préjudice sexuel ; 8 000 euros au titre du préjudice d'établissement ; 20 000 euros au titre du préjudice moral ; 13 159, 72 euros au titre du matériel médical ; 9 526,44 euros au titre du nécessaire d'hygiène ; 1 160 euros au titre de frais de logement adapté ; 168 240,68 euros ai titre des frais de véhicule ; 1 464 244,60 euros au titre de l'assistance par tierce personne ; 200 000 euros au titre de l'incidence professionnelle.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2025 la caisse primaire d'assurance maladie du Var représentée par la SELARL Garry et associés conclut au rejet de la requête et à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne sur Mer à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement n° 1903307 du 26 mars 2020, le tribunal administratif de Toulon a condamné le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne sur Mer à payer à Mme C... une provision de 17 940 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis du fait de sa prise en charge par ledit centre au mois de décembre 2017. Par ordonnance du 11 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a accordé à Mme C... une provision supplémentaire de 240 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var une provision de 442 000 euros. Le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne sur Mer interjette appel de l'ordonnance du 11 février 2025.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise du Dr E... des 29 avril 2019 et 19 avril 2024, que Mme C... a été admise le 23 décembre 2017 à 11H47 aux urgences du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne sur Mer en raison d'une importante anémie découverte lors d'un contrôle biologique. Après avoir reçu quatre culots globulaires, elle est sortie de l'hôpital dans la nuit du 23 au 24 décembre à 2H56 du matin. Le 26 décembre 2017, l'état de santé de Mme C... s'étant dégradé sa fille a téléphoné au 15 à 11H34, lequel n'a dépêché à son domicile, ni médecin, ni moyen de transport, et a conseillé à Mme C... de se faire accompagner par un proche aux urgences. Mme C..., accompagnée par sa sœur est arrivée aux urgences à 12H50 et quelques minutes plus tard un arrêt cardiorespiratoire est intervenu à l'origine de graves séquelles.
4. En premier lieu, Mme C... soutenait en première instance que le centre hospitalier avait commis une faute en la laissant quitter l'hôpital dans la nuit du 23 au 24 décembre 2017, situation qui aurait empêché une prise en charge optimale de son état. Il résulte de l'expertise du Dr E... que l'hospitalisation s'imposait dans la nuit du 23 au 24 décembre 2017 afin de surveiller l'évolution de la patiente mais qu'il n'y avait pas de risque hémorragique immédiat et que son état était stabilisé. L'experte ajoute que Mme C... aurait pu bénéficier d'une permission de sortie le 24 décembre 2017 et que la décompensation cardiaque à l'origine des séquelles dont souffre Mme C... aujourd'hui n'est apparue que dans la nuit du 25 au 26 décembre 2017. De plus, le dossier médical de Mme C... mentionne qu'elle a quitté l'hôpital contre avis médical en période de fêtes de fin d'année et qu'elle a été informée de ce qu'elle devait revenir sans délai à l'hôpital en cas notamment d'asthénie ou de troubles respiratoires. Des coordonnées téléphoniques lui ont en outre été données afin qu'elle puisse prendre un rendez-vous avec un hématologue dès le lendemain de Noël. Dans ces conditions, même si le centre hospitalier n'a pas fait signer à Mme C... une attestation établissant qu'elle avait connaissance des dangers que cette sortie présentait pour elle en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1112-62 du code de la santé publique et que la sœur de Mme C... soutient qu'elle ne souhaitait pas quitter l'hôpital et que le centre hospitalier aurait dû la joindre après son départ pour lui proposer une prise en charge adaptée à son état, eu égard à l'importance de ces incertitudes, c'est à tort que le premier juge a estimé que l'obligation dont se prévalait Mme C... au titre de cette première hospitalisation n'était pas sérieusement contestable.
5. En second lieu, Mme C... affirmait en première instance qu'à la suite de l'appel au 15 le 26 décembre 2017 à 11H34, le centre de régulation du SAMU du centre hospitalier a commis une faute en ne mettant pas en place un transport médicalisé vers les urgences et que ce retard dans la prise en charge lui a fait perdre une chance d'éviter l'arrêt cardiorespiratoire dont elle a été victime. Selon l'experte, le Dr E..., le centre de régulation aurait dû dépêcher un médecin au domicile de Mme B... et mettre en place un transport à l'hôpital. Elle ajoute néanmoins qu'il n'est pas possible de dire que la dégradation brutale avec arrêt cardiorespiratoire aurait été évitée si Mme C... était restée hospitalisée après la nuit du 23 au 24 décembre 2017 ou prise en charge dans la nuit du 25 au 26 décembre ou au matin du 26 décembre tout en évaluant la perte de chance à 40%. Le Dr E... ne mentionne pas quels soins auraient dû être prodigués à Mme C... compte tenu des symptômes qu'elle présentait durant toute cette période pour éviter l'apparition de l'arrêt cardiovasculaire lequel a été pris en charge de façon adapté au centre hospitalier. De plus, ce dernier produit un avis critique du professeur D... du 13 octobre 2024 qui conclut qu'il n'existait aucune urgence vitale immédiate rendant nécessaire l'envoi d'un SMUR. Il ajoute que si une simple ambulance avait été dépêchée au domicile de Mme C..., cela n'aurait pas accéléré son arrivée à l'hôpital, compte tenu du temps nécessaire pour une prise en charge par ambulance et de ce que la famille était d'accord pour accompagner elle-même Mme C... aux urgences, celle-ci n'habitant qu'à dix minutes de l'hôpital. Ce médecin ajoute que le délai de près d'1H15 mis par la famille pour accompagner Mme C... à l'hôpital auquel elle est arrivée à 12H50 illustre que, comme l'a estimé le médecin régulateur des urgences, son état n'était pas réellement inquiétant. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la créance dont se prévalait à ce second titre Mme C... en première instance, ne présente pas un caractère suffisamment certain dans son principe au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens relatifs à la régularité de l'ordonnance litigieuse soulevés par le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne, que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon l'a condamné à payer des provisions à Mme C... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance du 11 février 2025 et de rejeter, en l'absence d'autre moyen de Mme C... et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, leurs demandes de première instance. Enfin, les conclusions présentées en appel par Mme C... et la caisse primaire d'assurance maladie du Var, parties perdantes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devront être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du 11 février 2025 du tribunal administratif de Toulon est annulée.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme C... et la caisse primaire d'assurance maladie du Var devant le tribunal administratif de Toulon sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C... et la caisse primaire d'assurance maladie du Var au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne sur Mer, à Mme C... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Fait à Marseille, le 10 avril 2025.
N° 25MA00495 2