Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer a soumis d'office au tribunal administratif de Marseille la réclamation du 3 mai 2021 de la SARL Plomberie électricité chauffage sanitaires (PECS) Languedoc tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été soumise au titre de la période du 1er décembre 2016 au 31 mars 2017 pour un montant total de 226 599 euros.
Par un jugement n° 2202046, 2202047 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, la SARL PECS Languedoc représentée par Me Villalard, demande au juge des référés de la cour de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la mise en recouvrement des impositions contestées.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ; la société est dans l'incapacité financière de payer la somme de 226 599 euros qui lui est réclamée, compte tenu des difficultés économiques passées et actuelles dans le secteur du bâtiment, des difficultés rencontrées par le groupe de sociétés auquel elle appartient, et des redressements qui ont également été assignés à la SARL PECS, alors que le groupe PECS emploie soixante-treize salariés et connaît une croissance extrêmement encourageante ;
- la requête d'appel, enregistrée sous le n° 24MA03160 repose sur des moyens propres à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'action en recouvrement et tirés de la confusion entre l'actif immobilisé et l'actif circulant, du renversement de la charge de la preuve qui incombe à l'administration fiscale, du non-respect des textes législatifs et de la jurisprudence en ce qui concerne la notion d'acte anormal de gestion, et enfin de l'évaluation disproportionnée qui a été faite de son carnet de commandes.
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2024 sous le n° 24MA03160, par laquelle la SARL PECS Languedoc demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 octobre 2024 et la décharge des impositions litigieuses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente de la cour a désigné Mme Paix, présidente en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour juger les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision... ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale./ Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique./ Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition dont il s'agit, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si cette condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier, d'une part, la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation pour le contribuable de payer ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être en vue du recouvrement des sommes qui lui sont réclamées, eu égard à ses capacités à acquitter ces sommes et, d'autre part, les autres intérêts en présence. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose.
3. Pour soutenir qu'il y a urgence à ordonner la suspension de la mise en recouvrement des impositions en litige, la SARL PECS Languedoc indique que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille lui causerait un préjudice impossible à réparer compte tenu du montant des sommes réclamées, qui s'élève au total à 226 599 euros, montant qu'elle est dans l'incapacité d'acquitter, de la circonstance qu'elle fait partie d'un groupe de sociétés qui serait également mis en difficulté compte tenu des redressements assignés à une autre société du groupe, la SARL PECS, et que ces conséquences sont d'autant plus dramatiques que le groupe emploie actuellement soixante-treize personnes. Toutefois la société, seule en mesure d'établir les difficultés dans lesquelles elle se trouverait du fait de la mise en recouvrement des impositions litigieuses, se borne à formuler des observations générales qui ne sont assorties d'aucun document permettant d'attester de ses capitaux propres, de sa situation financière, ou de son patrimoine, et précise au contraire que le groupe auquel elle appartient a connu une croissance extrêmement encourageante, qui a été particulièrement sensible en 2024. En l'état, elle ne justifie ainsi pas que le montant de ses disponibilités financières mobilisables à court terme ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette fiscale, et ne justifie par voie de conséquence pas de l'urgence à suspendre la mise en recouvrement des impositions litigieuses. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de ses moyens, il résulte de ce qui précède que sa demande ne peut qu'être rejetée.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la SARL PECS Languedoc.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL PECS Languedoc est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL PECS Languedoc.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Fait à Marseille, le 25 mars 2025.
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N° 25MA00558