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28/02/2025 | FRANCE | N°25MA00242

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, Juge des référés, 28 février 2025, 25MA00242


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Pélissanne a délivré un permis de construire à Mme C... et à M. B... pour la réalisation d'une maison de 92,32 m² et d'un garage, en zone agricole du plan local d'urbanisme (PLU) de PÃ

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Par une ordonnance n° 2413376 du 17 janvier 2025, le juge des référés du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Pélissanne a délivré un permis de construire à Mme C... et à M. B... pour la réalisation d'une maison de 92,32 m² et d'un garage, en zone agricole du plan local d'urbanisme (PLU) de Pélissanne.

Par une ordonnance n° 2413376 du 17 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté du 25 juin 2024.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. D... B... et Mme A... C..., représentés par Me Barrionuevo, demandent à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 17 janvier 2025 ;

2°) de rejeter la demande de suspension de l'exécution du permis de construire du 25 juin 2024 ;

Ils soutiennent que :

- le recours gracieux formé par le préfet des Bouches-du-Rhône contre le permis de construire du 25 juin 2024 n'a pas été notifié aux bénéficiaires du permis de construire et n'a donc pas pu interrompre le délai de déféré ;

- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité du permis de construire en litige, qui ne méconnaît pas les articles A-1 et A-2 du règlement du plan local d'urbanisme de Pélissanne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail, juge des référés ;

- et les observations de Me Barrionuevo, représentant les requérants.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... et Mme C... ont déposé une demande de permis de construire une maison individuelle avec un garage accolé sur un terrain cadastré section AK n° 708, 6443 route d'Eguilles, à Pélissanne, le 17 mai 2024. Par arrêté du 25 juin 2024, le maire de la commune de Pélissanne a fait droit à cette demande. Après avoir formé un recours gracieux auprès du maire de Pélissanne le 21 août 2024, le préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, a déféré ce permis de construire au tribunal administratif de Marseille. Il a assorti ce déféré d'une demande de suspension sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 17 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté du 25 juin 2024. Dans la présente instance, M. B... et Mme C... relèvent appel de cette ordonnance.

Sur la recevabilité du déféré du préfet des Bouches-du-Rhône :

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 21 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a adressé au maire de Pélissanne une lettre d'observation, mentionnant en entête qu'elle valait recours gracieux, dans laquelle il lui demandait de retirer le permis de construire délivré le 25 juin 2024 en raison de son illégalité. Par lettre du 21 août 2024, dont les requérants ne contestent pas qu'elle leur a été notifiée dans le délai de recours contentieux, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé M. B... et Mme C... que le permis de construire délivré le 25 juin 2024 lui paraissait entaché d'illégalité, qu'il avait demandé au maire de Pélissanne de lui apporter toute information permettant d'invalider cette analyse et que dans le cas contraire il lui demanderait de le retirer. Ce courrier adressé à M. B... et Mme C... précisait qu'y était joint la lettre adressée le 21 août 2024 au préfet des Bouches-du-Rhône. Si les requérants soutiennent que le recours gracieux exercé par le préfet auprès du maire de Pélissanne n'était pas joint au courrier qui leur a été adressé, ils n'ont effectué aucune démarche auprès de l'administration pour s'enquérir de ce document pourtant mentionné comme joint dans la lettre qu'ils ont reçue le 21 août 2024. Le préfet des Bouches-du-Rhône doit dès lors être regardé comme ayant valablement notifié le recours gracieux aux bénéficiaires du permis de construire en litige. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le recours gracieux du préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas interrompu le délai de recours contentieux, faute de leur avoir été notifié conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 précité. La fin de non-recevoir opposée au déféré de première instance ne peut donc qu'être écartée.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

4. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ". Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. (...) ".

5. Aux termes de l'article A-1 du règlement du plan local d'urbanisme de Pélissanne : " Sont interdits toutes constructions, installations, activités ou travaux n'étant pas directement liés et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles ou aux services publics ou d'intérêt collectif. ". Aux termes de l'article A-2 : " Sont autorisées sous conditions les constructions à usage d'habitation, leurs annexes et locaux accessoires nécessaires à l'exercice de l'activité agricole... ".

6. En se bornant à soutenir que leur présence permanente sur place serait nécessaire pour assurer la surveillance constante de leur exploitation agricole de vignes et d'oliviers, les requérants n'établissent pas que la construction d'un bâtiment principalement à usage d'habitation serait nécessaire au fonctionnement de cette exploitation. Ils ne sont pas fondés dès lors à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a jugé qu'en l'état de l'instruction le moyen tiré de la méconnaissance des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme de Pélissanne apparaît sérieux et de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 25 juin 2024.

7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance du 17 janvier 2025.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... et à M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... et Mme A... C... et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de la région Provence, Alpes, Côte-d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône et à la commune de Pélissanne.

Fait à Marseille, le 28 février 2022.

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N° 25MA00242

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