Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de condamner la commune du Castellet à lui payer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 31 538 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices liés à l'accident de service dont elle a été victime le 11 octobre 2023.
Par une ordonnance n° 2402685 du 2 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a condamné la commune du Castellet à lui payer une provision de 30 653 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, et des mémoires enregistrés le 24 décembre 2024 et le 24 janvier 2025, la commune du Castellet, représentée par Me Chassany, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 2 octobre 2024 ;
2°) à titre principal de rejeter la requête présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulon et à titre subsidiaire de ramener la somme accordée à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable en raison de l'absence de décision de rejet d'une demande préalable d'indemnité à la date où le premier juge s'est prononcé ;
- cette irrecevabilité n'est pas régularisable en appel ;
- le premier juge n'était pas tenu d'attendre la naissance de la décision de rejet de la demande préalable avant de se prononcer ;
- le montant des sommes allouées par le premier juge est excessif ;
- la faute de la victime qui ne portait pas de casque est exonératoire au moins partiellement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2024 ainsi que les 17 janvier et 1er février 2025, Mme A..., représentée par la SELARL Freichet AMG, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la condamnation de la commune du Castellet à lui payer une provision de 31 538 euros, en toutes hypothèses à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune du Castellet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'absence de décision de rejet d'une demande préalable d'indemnité est régularisée depuis la naissance le 13 octobre 2024 d'une décision implicite de rejet opposée à la demande préalable du 12 août 2024 ; peu importe que cette décision soit née après que le premier juge se soit prononcé ;
- aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors que le port du casque n'est pas obligatoire ;
- elle peut prétendre aux sommes suivantes : au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1 158 euros ; au titre du déficit fonctionnel permanent : 21 000 euros ; au titre des souffrances : 5 000 euros ; au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros ; au titre de l'aide d'une tierce personne : 1 170 euros ; au titre des frais d'assistance à expertise : 750 et 960 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.
Considérant ce qui suit :
1. La commune du Castellet interjette appel de l'ordonnance du 2 octobre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à payer une provision de 30 653 euros à Mme A... à valoir sur l'indemnisation des préjudices liés à l'accident de service dont elle a été victime le 11 octobre 2023. Mme A... conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que la provision qui lui a été accordée soit portée à 31 538 euros.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. Il est constant que Mme A... n'a pas saisi la commune du Castellet d'une réclamation préalable avant de saisir le juge des référés du tribunal administratif de Toulon. La circonstance que Mme A... ait ensuite, par courrier du 12 août 2024, adressé à la commune du Castellet une demande indemnitaire chiffrée, demeure sans incidence sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de première instance, faute de décision préalable intervenue avant le 3 octobre 2024, date à laquelle le juge des référés, qui n'était pas tenu d'attendre la naissance d'une décision implicite de rejet de cette demande, a statué. Cette irrecevabilité n'est pas régularisable en appel.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune du Castellet est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à payer une provision à Mme A.... Il y a donc lieu d'annuler cette ordonnance et de rejeter la demande présentée en première instance par Mme A... ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions présentées en appel à titre subsidiaire tendant à la majoration de la provision obtenue en première instance.
6. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme A... à payer à la commune du Castellet une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions ayant le même objet présentées par Mme A..., partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance du 2 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 3 : Mme A... versera à la commune du Castellet la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Castellet, Mme A... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Fait à Marseille, le 12 février 2025.
N° 24MA02605 2