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19/11/2024 | FRANCE | N°24MA02592

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, Juge des référés, 19 novembre 2024, 24MA02592


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL Bizzari Nautic a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert à l'effet d'examiner les possibilités techniques permettant la sortie régulière de convois exceptionnels par les routes territoriales nos 20 et 40, lors des opérations de travaux de doublement de la voie entre les giratoires de la Gravona et d'Afa.



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rdonnance n° 2400555 du 4 octobre 2024, la juge des référés près le tribunal administratif de Ba...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Bizzari Nautic a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert à l'effet d'examiner les possibilités techniques permettant la sortie régulière de convois exceptionnels par les routes territoriales nos 20 et 40, lors des opérations de travaux de doublement de la voie entre les giratoires de la Gravona et d'Afa.

Par une ordonnance n° 2400555 du 4 octobre 2024, la juge des référés près le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, la SARL Bizzari Nautic, représentée par Me Armani, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 octobre 2024 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il existe un lien de causalité entre la réalisation de l'ouvrage projeté et une forte limitation à venir de l'activité de son activité lui créant un préjudice ;

- Il ne peut être avancé par le premier juge qu'en l'absence d'enquête publique le projet n'est pas définitivement arrêté ;

- aucune modification de pente ne sera réalisée et les risques de dévers sont importants ;

- L'ouvrage prévu ne permettra pas le convoi exceptionnel de transport de bateaux allant jusqu'à 24 mètres ;

- La source des éléments de la comparaison des pentes des ronds-points d'Aspretto et de Caldaniccia proviennent d'une source inconnue de la concluante et du juge des référés ;

- La circonstance que le projet n'a pas encore été soumis à enquête publique est sans intérêt ;

- Le nautisme fait partie des secteurs économiques soutenus par la collectivité de Corse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la collectivité de Corse, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Bizzari Nautic de la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- La société requérante ne démontre l'existence ni d'un fait générateur ni du moindre préjudice ;

- Le caractère frustratoire de l'expertise sollicitée est patent ;

- L'intéressée ne fournit strictement aucun élément permettant de démontrer qu'elle pourrait être amenée à subir un préjudice ;

- en présence d'un ouvrage public, on ne peut aucunement demander au juge administratif la modification de ce dernier, et donc le tracé d'un projet routier, mais uniquement solliciter, le cas échéant, une indemnisation ;

- la configuration actuelle du giratoire de Caldaniccia permet le cheminement d'un convoi exceptionnel de bateaux de gros gabarits ;

- il sera prévu aux niveaux des branches entrées/sorties du giratoire de Caldaniccia des surlargeurs de chaussée ;

- Un accès direct sur la RT40 n'est pas réalisable en termes de sécurité à cause de la configuration du site ;

- La configuration actuelle (et encore plus celle projetée par l'aménagement) du giratoire de Caldaniccia est en adéquation avec le passage de convois exceptionnels de bateaux ;

- Le giratoire de Caldaniccia offre une géométrie plus souple que celui d'Aspretto de par son rayon extérieur plus important et la pente de son assiette moins prononcée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Bizzari Nautic a demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert à l'effet d'examiner les possibilités techniques permettant la sortie régulière de convois exceptionnels par les routes territoriales nos 20 et 40, lors des opérations de travaux de doublement de la voie entre les giratoires de la Gravona et d'Afa. Par une ordonnance n° 2400555 du 4 octobre 2024, dont la SARL Bizzari Nautic relève appel, la juge des référés près le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur (cf. CE, 27.07.2022, n° 459159).

4. Il résulte de l'instruction que la SARL Bizzari Nautic a pour activité le gardiennage, l'hivernage, la réparation de bateaux, la vente et la location de tout ce qui concerne la plaisance. Pour les besoins de son activité, les convois empruntent la voie qui longe la station d'épuration avant de s'engager sur la RT20, qu'ils sont amenés à traverser. Dans le cadre des travaux de doublement de la RT20, envisagés par la collectivité de Corse sur le réseau du grand Ajaccio, qui supposerait la création d'un séparateur central, la société requérante soutient qu'elle ne pourra plus organiser de convois exceptionnels pour le transport de bateaux l'amenant à traverser la RT20 et que les convois devront faire un détour au nord jusqu'au rond-point de la Caldaniccia. Elle fait valoir que ce détour rallonge la durée des convois exceptionnels, qui circulent à vitesse réduite et que le rond-point de la Caldaniccia n'est pas adapté à la circulation des convois. Toutefois, il résulte de l'instruction que le projet n'a pas été soumis à enquête publique et que les caractéristiques envisagées de celui-ci ne sont pas clairement définies. En outre, la demande de la SARL Bizzarie Nautic ne porte pas sur des dommages de travaux publics, mais sur la recherche, en dehors de tout litige né et actuel ou simplement éventuel, de solutions techniques à la circulation des convois exceptionnels. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé à bon droit la magistrate désignée en première instance, la demande de la SARL Bizzari Nautic ne saurait être regardée comme utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la collectivité de Corse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL Bizzari Nautic une somme au titre du même article.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL Bizzari Nautic est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la collectivité de Corse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Bizzari Nautic et à la collectivité de Corse.

Fait à Marseille, le 19 novembre 2024

N° 24MA025922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 24MA02592
Date de la décision : 19/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-19;24ma02592 ?
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