Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 15 février 2024, par lequel le maire de la commune de Vauvenargues a accordé à M. A... B... un permis de construire pour l'agrandissement d'une maison à usage d'habitation située 153 chemin des Plaines, sur le territoire de la commune.
Par une ordonnance n° 2406457 du 18 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté du 15 février 2024.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024 sous le n° 24MA02030, M. A... B..., représenté par Me Ibanez, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 18 juillet 2024 ;
2°) de rejeter la demande de suspension de l'exécution du permis de construire du 15 février 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le règlement du plan local d'urbanisme de Vauvenargues n'interdit pas le projet objet de la demande de permis de construire ;
II - Par une requête, enregistrée le 1er août 2024 sous le n° 24MA02049, la commune de Vauvenargues, représentée par Me Tagnon, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 18 juillet 2024 ;
2°) de rejeter la demande de suspension de l'exécution du permis de construire du 15 février 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le règlement du plan local d'urbanisme de Vauvenargues n'interdit pas le projet objet de la demande de permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail, juge des référés ;
- et les observations de Me Tagnon, représentant la commune de Vauvenargues, et de Me Ranson, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1 Les requêtes sont dirigées contre une seule ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
2. Par arrêté du 15 février 2024, le maire de la commune de Vauvenargues a délivré à M. B... un permis de construire pour l'agrandissement d'une maison à usage d'habitation située 153 chemin des Plaines, sur le territoire de la commune. Après avoir formé un recours gracieux auprès du maire le 11 avril 2024, le préfet de la région Provence- Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, a déféré ce permis au tribunal administratif de Marseille. Il a assorti ce déféré d'une demande de suspension sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 18 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté du 15 février 2024. Dans la présente instance, la commune de Vauvenargues et M. B... relèvent appel de cette ordonnance.
Sur la légalité de l'arrêté du 15 février 2024 :
3. En vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'une ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a prononcé la suspension de l'exécution d'un permis de construire, de se prononcer sur le bien-fondé des moyens retenus au soutien de son ordonnance, et d'apprécier si l'un de ces moyens justifie la solution de suspension. Dans le cas où il estime qu'aucun des moyens retenus par le juge des référés du tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel examine les autres moyens de première instance. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état de l'instruction, de nature à confirmer, par d'autres motifs, la suspension ordonnée par le premier juge.
4. Pour suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a considéré que le moyen tiré d'une méconnaissance des articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme de Vauvenargues étaient propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
5. L'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme de Vauvenargues interdit toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à son article N2. Aux termes de l'article N2, sont admis d'une part " l'aménagement et extension des bâtiments d'habitation existants et d'une surface minimale de plancher de 50 m² à la date d'entrée en vigueur du PLU : l'extension est limitée à 30 % de la surface de plancher existante. La surface de plancher totale après extension ne pourra excéder 280 m² et l'emprise au sol excéder 300 m² ", et, d'autre part, " les bâtiments annexes séparés des bâtiments d'habitation existants dans la limite de 60 m² d'emprise au sol totale par habitation (y compris les emprises existantes à la date d'entrée en vigueur du PLU), implantés sur une même unité foncière. L'emprise au sol d'un seul bâtiment ne pourra excéder 40 m². Il ne pourra pas être construit plus de trois annexes par bâtiment d'habitation ".
6. Il résulte de ces dispositions que les auteurs du plan local d'urbanisme de Vauvenargues, tout en limitant la surface de plancher totale après extension à 280 m², ont entendu également limiter l'extension des constructions existantes à 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du plan local d'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que la surface de plancher de la construction existant sur la parcelle d'assiette du projet en litige était de 132,32 m² à la date d'approbation du plan local d'urbanisme et que son extension était donc limitée à 39,69 m². Le 1er juin 2023, le maire de Vauvenargues a autorisé une extension de la construction existante de 36,14 m². Le permis de construire en litige qui autorise une surface de plancher de 45,49 m² méconnaît donc les dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a jugé que le moyen tiré de la méconnaissance ces articles paraissait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Vauvenargues et M. B..., non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vauvenargues, à M. A... B... et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 octobre 2024.
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N°s 24MA02030 24MA02049
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