La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/08/2024 | FRANCE | N°24MA02177

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, Juge des référés, 29 août 2024, 24MA02177


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



La SAS La Commanderie a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et des majorations correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2018 et 2019, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période de novembre 2017 à décembre 2019.



Par un jugement n°

2301968 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.





Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS La Commanderie a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et des majorations correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2018 et 2019, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période de novembre 2017 à décembre 2019.

Par un jugement n° 2301968 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, et des pièces enregistrées le 27 août 2024, la SAS La Commanderie représentée par Me Mathieu, demande au juge des référés de la Cour de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la mise en recouvrement des impositions contestées.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la requête d'appel, enregistrée sous le n° 24MA02121 repose sur des moyens propres à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'action en recouvrement.

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2024 sous le n° 24MA02121, par laquelle la SAS La Commanderie demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2024 et la décharge des impositions en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente de la cour a désigné Mme Paix, présidente en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour juger les référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision... ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale./ Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique./ Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition dont il s'agit, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si cette condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier, d'une part, la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation pour le contribuable de payer ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être en vue du recouvrement des sommes qui lui sont réclamées, eu égard à ses capacités à acquitter ces sommes et, d'autre part, les autres intérêts en présence. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose.

3. Pour soutenir qu'il y a urgence à ordonner la suspension de la mise en recouvrement des impositions en litige la SAS La Commanderie indique que le pôle de recouvrement spécialisé lui a accordé un échéancier qui, compte tenu de la somme de 18 000 euros déjà versée, lui imposerait de régler mensuellement une somme de 8 770 euros par mois ce qui lui est " absolument impossible ". Toutefois elle ne produit aucun justificatif de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de payer cette somme. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence exigée par les dispositions susvisées de l'article L 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la présence de moyens sérieux, la demande de suspension présentée par la SAS doit être rejetée.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la SAS La Commanderie.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS La Commanderie est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS La Commanderie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Fait à Marseille, le 29 août 2024.

2

N° 24MA02177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 24MA02177
Date de la décision : 29/08/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : MATHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 08/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-08-29;24ma02177 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award