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08/07/2024 | FRANCE | N°24MA00988

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre ju, 08 juillet 2024, 24MA00988


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association " comité de défense des quartiers du port et de l'environnement " et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice :



- d'annuler l'arrêté n° 2020-01363 du 11 mai 2020 par lequel le maire de Nice a instauré des sens uniques de circulation temporaires et des pistes cyclables bidirectionnelles temporaires en sites propres sur les chaussées réservées aux cyclistes et aux engins de déplacement personnel ;



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d'annuler la décision par laquelle le maire de Nice et le président de la métropole Nice-Côte d'Azur ont supp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " comité de défense des quartiers du port et de l'environnement " et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice :

- d'annuler l'arrêté n° 2020-01363 du 11 mai 2020 par lequel le maire de Nice a instauré des sens uniques de circulation temporaires et des pistes cyclables bidirectionnelles temporaires en sites propres sur les chaussées réservées aux cyclistes et aux engins de déplacement personnel ;

- d'annuler la décision par laquelle le maire de Nice et le président de la métropole Nice-Côte d'Azur ont supprimé une des deux voies cyclables de circulation de la chaussée de la route à grande circulation des quais des Etats-Unis, Rauba Capeu, de Lunel, de la Douane et Papacino, pour y substituer une piste cyclable ;

- d'annuler la décision du président de la métropole Nice-Côte d'Azur de procéder à des travaux sur la chaussée de la route à grande circulation des quais des Etats-Unis, Rauba Capeu, de Lunel, de la Douane et Papacino qui a été révélée par l'arrêté du maire de Nice du 6 mai 2020 portant réglementation de la circulation et du stationnement sur le quai des Etats-Unis afin de permettre la réalisation par la métropole des travaux de mises à sens unique de la voie et la création de la piste cyclable bidirectionnelle ;

- d'annuler l'arrêté n° 2020-01624 du 25 mai 2020 par lequel le maire de Nice a abrogé son précédent arrêté du 11 mai 2020 et a reconduit la mise à sens unique de l'axe de circulation reliant la promenade des Anglais au port Lympia ainsi que la création d'une piste cyclable sur la chaussée située côté mer de ce même axe et a, en outre, interdit la circulation de tous les véhicules motorisés sur le quai Lunel ;

- d'annuler l'arrêté n° 2020-01748 du 3 juin 2020 par lequel le maire de Nice a abrogé son précédent arrêté du 11 mai 2020 et a rouvert le quai Lunel à la circulation générale, tout en reconduisant la mise à sens unique de l'axe de circulation reliant la promenade des Anglais au port Lympia, ainsi que la création d'une piste cyclable sur la chaussée située côté mer de ce même axe ;

- d'annuler l'arrêté n° 2020-02076 du 23 juin 2020 par lequel le maire de Nice a abrogé son arrêté du 3 juin 2020 et a mis en place une autorisation de circulation dérogatoire pour la circulation ponctuelle des seuls convois exceptionnels dans les deux sens de circulation ;

- d'enjoindre au maire de Nice et au président de la métropole Nice-Côte d'Azur de rétablir sans délai les conditions de la circulation routière sur la voie prolongeant la promenade des Anglais en direction du Port Lympia dans des conditions compatibles avec son classement comme route à grande circulation.

Par un jugement n° 2002246 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés du maire de Nice des 11 mai 2020, 25 mai 2020, 3 juin et 23 juin 2020 ainsi que la décision du président de la métropole Nice-Côte d'Azur de procéder à des travaux sur la chaussée de la route à grande circulation des quais des Etats-Unis, Rauba Capeu, de Lunel, de la Douane et Papacino révélée par l'arrêté n° 2020-01398 du maire de Nice du 6 mai 2020. Le tribunal administratif a en outre enjoint à la commune de Nice et à la métropole Nice-Côte d'Azur de procéder à la remise en état des voies de circulation dans leur état antérieur aux arrêtés et à la décision qui ont été annulés, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge solidaire de la commune de Nice et de la métropole Nice-Côte-d'Azur une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B... et de l'association comité de défense des quartiers du port et de l'environnement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 avril 2024, 23 mai 2024 et le 14 juin 2024, la commune de Nice et la métropole Nice-Côte d'Azur, représentées par Me Rey, demandent à la cour :

1°) de prononcer, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 21 février 2024 du tribunal administratif de Nice seulement en tant qu'il a prononcé des annulations, une injonction et une condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de M. B... et du comité de défense des quartiers du port et de l'environnement la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

o Sur la demande de sursis à exécution en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative :

- les premiers juges ont statué ultra petita dès lors qu'ils ont annulé les arrêtés des 11 mai 2020, 25 mai 2020, 3 juin 2020 alors que les conclusions aux fins d'annulation des requérants n'étaient dirigées que contre l'arrêté du 23 juin 2020 ;

- ils ont également statué ultra petita en ce qui concerne l'injonction prononcée ;

- ils ont omis de répondre au moyen tiré de ce qu'en application des dispositions des articles R. 411-1 du code de la route et R. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, l'avis préalable du préfet n'était pas requis en cas d'urgence ;

- les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 4 mai 2020 du président de la métropole Nice Côte d'Azur sont tardives et par suite irrecevables ;

- M. B... et l'association comité de défense des habitants du quartier du port et de l'environnement n'ont jamais demandé l'annulation de cette décision ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que M. B... et l'association du comité de défense des quartiers du port et de l'environnement avaient intérêt à agir ;

- aucun décret n'ayant transféré au préfet la compétence de la police de la circulation sur la route à grande circulation en cause, c'est au maire qu'il appartient de l'exercer en application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ;

- l'article L. 110-3 du code de la route n'est pas applicable en l'espèce en ce qu'il ne concerne pas les autorités détentrices du pouvoir de police et qu'il ne prévoit qu'une communication au préfet dans le cas où les projets envisagés rendent les routes à grande circulation impropres à leur destination ;

- les décisions en litige n'ayant pas été prises sur le fondement du premier alinéa de l'article R. 411-8 du code de la route, le maire n'avait pas à solliciter l'avis préalable du préfet en application de l'alinéa 2 de cet article ;

- en tout état de cause, à le supposer établi, ce vice de procédure est " danthonysable " ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 110-3 du code de la route qui ne prévoient pas que tous les critères énoncés doivent être remplis de manière permanente et simultanée, et qui ne prescrivent pas que les routes à grande circulation devraient impérativement être à double sens de manière permanente ;

- il a commis des erreurs de fait en estimant que les arrêtés en litige ont eu pour effet de rendre impossible la continuité des itinéraires dans le sens Ouest-Est alors que plusieurs itinéraires de substitution sont possibles, de rendre inadaptée la circulation des convois exceptionnels dans le sens Est-Ouest et de rendre impossible en pratique la circulation de ces convois dans le sens Ouest-Est ;

- en outre, l'arrêté du 23 juin 2020 édicté après avis favorable du préfet organise la possibilité d'une circulation ponctuelle des convois exceptionnels ;

- les dispositions de l'article L. 110-3 du code de la route n'ont par conséquent pas été méconnues ;

- les décisions en litige ne constituent pas une " restriction disproportionnée de la liberté de circulation et de stationnement " ;

- les aménagements réalisés étaient nécessaires à la distanciation sociale ;

- le maire est compétent pour prendre des mesures permettant la bonne application des mesures décidées par les autorités nationales y compris en période d'urgence sanitaire ;

- le tribunal ne pouvait considérer sans plus de motivation et sans fondement précis que " des mesures moins contraignantes " auraient permis d'améliorer la distanciation physique entre les piétions et les cyclistes ;

o Sur la demande de sursis à exécution en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative :

- le coût de la remise en état demandé, estimé à plus de 600 000 euros, sera difficilement réversible.

Par des mémoires en défense enregistrés le 5 mai 2024, le 8 juin et le 10 juin 2024, ce dernier mémoire annulant et remplaçant celui qui a été enregistré le 8 juin 2024, l'association comité de défense des quartiers du port et de l'environnement et M. B... concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise solidairement à la charge de la commune de Nice et de la métropole Nice-Côte d'Azur la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- ils n'ont jamais abandonné leurs conclusions à fin d'annulation des arrêtés du maire de Nice des 11 et 25 mai et 3 juin 2020 ;

- l'injonction prononcée par le tribunal administratif correspond à la demande d'injonction qu'ils avaient présentée, et, au surplus, le juge peut prononcer une injonction d'office ;

- les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'existence de l'état d'urgence sanitaire ;

- la demande d'annulation de la décision du 4 mai 2020, révélée par l'arrêté du maire du 6 mai 2020, n'est pas tardive ;

- M. B... justifie d'un intérêt à agir en qualité de contribuable communal et métropolitain, usager de l'axe de circulation en cause et habitant du quartier du port Lympia ;

- l'association justifie d'un intérêt à agir eu égard à son objet social ;

- les arrêtés en litige qui ont remis en cause le statut de route à grande circulation qui mène de la promenade des Anglais au port de Lympia n'ont pas été pris en application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales et nécessitaient l'avis préalable du préfet en application de l'article L. 110-3 du code de la route ;

- les travaux réalisés par la métropole ont pour effet un déclassement de fait de la route à grande circulation et méconnaissent ainsi les dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, ce qui constitue un détournement de procédure ;

- l'avis préalable du préfet prévu par les dispositions de l'article R. 411-8 du code de la route ne saurait purger l'arrêté du maire de la violation de l'article L. 110-3 du code de la route ;

- les dispositions de l'article L. 110-3 du code de la route ont été méconnues dès lors que la suppression de la chaussée côté mer, substituée par une piste cyclable bidirectionnelle, rend impossible la circulation simultanée dans les deux sens ;

- la mesure générale d'interdiction de circulation dans le sens Ouest-Est n'était pas nécessaire, adaptée et proportionnée au but de faciliter la mise en œuvre des mesures de distanciation sociale décidées au plan national dès lors que la distanciation sociale était déjà assurée par la largeur des trottoirs ;

- alors que l'urgence sanitaire a pris fin le 30 juillet 2022, ces mesures présentées comme temporaires durant la crise du covid n'ont pas été remises en cause ;

- la recommandation technique du Cerema n'est pas susceptible d'avoir une influence sur les décisions de l'administration au sens de la jurisprudence récente, et elle n'a, au surplus, pas été publiée de sorte qu'elle est dépourvue de tout caractère opposable ;

- le devis produit concernant le coût de la remise en état est flou et imprécis ;

- le coût avancé des travaux de remise en état représenterait 0,02 % du budget de la commune de Nice et de la métropole Nice-Côte d'Azur, ce qui n'entraînerait pas des conséquences difficilement réparables.

Vu la requête n° 24MA00987 enregistrée le 19 avril 2024 par laquelle la commune de Nice et la métropole Nice-Côte d'Azur demandent l'annulation du jugement du 21 février 2024 du tribunal administratif de Nice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la route ;

- le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 ;

- le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2028 à 14 h 00 :

-le rapport de Mme A...,

- les observations de Me Tarbaly représentant la commune de Nice et la métropole Nice- Côte d'Azur et de Me Crestia représentant le comité de défense des quartiers du port et de l'environnement.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. Par un jugement n° 2002246 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés du maire de Nice des 11 mai 2020, 25 mai 2020, 3 juin et 23 juin 2020, ensemble la décision du président de la métropole Nice-Côte d'Azur de procéder à des travaux sur la chaussée de la route à grande circulation des quais des Etats-Unis, Rauba Capeu, de Lunel, de la Douane et Papacino révélée par l'arrêté n° 2020-01398 du maire de Nice du 6 mai 2020 et a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision révélée conjointe du maire de Nice et du président de la métropole Nice-Côte d'Azur de supprimer une des deux voies de roulement de la chaussée de l'axe de circulation reliant la promenade des Anglais au port Lympia. Le tribunal administratif a en outre enjoint à la commune de Nice et à la métropole Nice-Côte d'Azur de procéder à la remise en état des voies de circulation dans leur état antérieur aux arrêtés et à la décision qui ont été annulés, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge solidaire de la commune de Nice et de la métropole Nice-Côte d'Azur une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La commune de Nice et la métropole Nice-Côte d'Azur demandent qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement en tant seulement qu'il a prononcé des annulations et une injonction et mis à leur charge solidaire une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision du 11 mai 2020 ne serait pas illégale du fait de l'absence de l'avis préalable du préfet prévu l'article R. 411-8 du code de la route, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 110-3 du code de la route, le moyen tiré de ce qu'elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation en période d'état d'urgence sanitaire, le moyen tiré de ce qu'elles étaient nécessaires afin de garantir la distanciation sociale et le moyen tiré de ce qu'elles ne sont pas disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis d'amélioration de la distanciation sociale entre les piétons et des conditions de circulation des cyclistes sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

5. Par ailleurs, le moyen repris en appel par M. B... et l'association comité de défense des quartiers du port et de l'environnement tiré de ce que les travaux de la métropole Nice-Côte d'Azur ont pour effet le déclassement de fait de la route à grande circulation et méconnaissent les dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, ce qui constitue un détournement de procédure, ne paraît pas, en l'état de l'instruction, de nature à confirmer l'annulation des décisions en litige. Il n'apparait pas non plus, en l'état du dossier, qu'un moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office serait de nature à confirmer l'annulation de ces décisions.

6. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées par les requérantes à la demande de première instance et sur leurs conclusions tendant à l'application de l'article R. 811-17 du code justice administrative, qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 811-15 de ce même code, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 21 février 2024 en tant qu'il a fait droit aux conclusions présentées devant lui par M. B... et l'association comité de défense des quartiers du port et de l'environnement.

7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B... et de l'association comité de défense des quartiers du port et de l'environnement doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B... et l'association comité de défense des quartiers du port et de l'environnement à payer à la commune de Nice et à la métropole Nice-Côte d'Azur une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la commune de Nice et la métropole Nice-Côte d'Azur contre le jugement n° 2002246 du 21 février 2024 du tribunal administratif de Nice, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions présentées devant lui par M. B... et l'association comité de défense des quartiers du port et de l'environnement.

Article 2 : M. B... et l'association comité de défense des quartiers du port et de l'environnement verseront à la commune de Nice et à la métropole Nice Côte d'Azur une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... et l'association comité de défense des quartiers du port et de l'environnement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nice, à la métropole Nice- Côte d'Azur, à M. C... B... et à l'association comité de défense des quartiers du port et de l'environnement.

Fait à Marseille, le 8 juillet 2024.

2

N° 24MA00988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre ju
Numéro d'arrêt : 24MA00988
Date de la décision : 08/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-06 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ - LACROIX - REY - VERNE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-08;24ma00988 ?
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