Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du
12 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour en qualité de "jeune majeur", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ou travailleur temporaire " ou, à titre subsidiaire, portant la mention
" vie privée et familiale ", dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2300972 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B..., représenté par
Me Patricia Cohen, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2023 ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " et de l'article 37 de la loi de 1991 ".
Il soutient que :
- l'administration a commis une erreur de droit, erreur manifeste d'appréciation, violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Par un mémoire du 18 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du
27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. Marcovici, président de la 4ème chambre, pour juger les référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 à 14h30 :
- le rapport de M. Marcovici, juge des référés,
- les observations de Me Cohen, représentant M. B... et de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., de nationalité tunisienne, né le 20 aout 2004, a sollicité le
27 septembre 2022 son admission au séjour en qualité de " jeune majeur ". Par un arrêté du
12 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Il a demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de cet arrêté, qui, par jugement du 13 juillet 2023, a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B..., demande au juge des référés de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de la justice administrative l'exécution de la décision du 12 décembre 2022.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de la justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. En l'état du dossier soumis à la Cour, aucun des moyens de la requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Cohen et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 23 janvier 2024.
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N° 23MA02831