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26/07/2023 | FRANCE | N°23MA01535

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre ju, 26 juillet 2023, 23MA01535


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le maire de Saint-Andiol a délivré à l'EARL Les Clapiers un permis de construire une maison d'habitation, un garage et des bureaux. Il a par ailleurs demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté du 12 octobre

2022.

Par une ordonnance n° 2302459 du 6 avril 2023, le juge des référés du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le maire de Saint-Andiol a délivré à l'EARL Les Clapiers un permis de construire une maison d'habitation, un garage et des bureaux. Il a par ailleurs demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté du 12 octobre 2022.

Par une ordonnance n° 2302459 du 6 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté du 12 octobre 2022.

Par une ordonnance n° 2302457 du 21 avril 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte au préfet des Bouches-du-Rhône de son désistement de son déféré aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2022.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) de suspendre l'exécution de l'ordonnance n° 2302457 du 21 avril 2023 ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Saint-Andiol du 12 octobre 2022 portant permis de construire ;

Il soutient que :

- il a par erreur demandé au tribunal de lui donner acte de son désistement dans la demande n° 2302457, car le corps de son mémoire de désistement ne faisait pas référence au permis de construire délivré à l'EARL Les Clapiers et concernait une autre requérante, dont la demande était enregistrée sous le n° 2106017. Le tribunal lui a donné acte de son désistement malgré le texte incohérent de son mémoire en désistement ;

- les articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Andiol n'autorisent que les constructions et installations directement nécessaires à l'exploitation agricole et le dossier de demande de permis de construire ne permet pas d'apprécier la nécessité de l'habitation et du garage projetés ;

- la parcelle d'assiette du projet est située en zone orange (R1) du plan de prévention des risques d'inondation de Saint-Andiol approuvé le 2 avril 2016, qui sauf exceptions interdit les constructions nouvelles ;

Par des mémoires enregistrés les 13 et 23 juillet 2023, l'EARL Les Clapiers, représentée par Me Chamoux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l'obligation de notifications de sa requête prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; il a en effet notifié copie de sa requête au maire de Saint-Andiol et à l'Earl Les Clapiers par des courriers datés du 3 juillet 2021, mais les tampons apposés par les services de La Poste sur les certificats de dépôt des lettres recommandées sont illisibles. En admettant même que la notification ait été faite le 6 juillet 2023, date qui apparaît sur le recommandé reçu par l'Earl Les Clapiers, elle a été effectuée au-delà du délai imparti par l'article R. 600-1;

- subsidiairement, les conclusions du préfet aux fins de sursis à statuer ne sont pas présentées par une requête distincte du recours en appel, et le préfet n'a pas produit la copie de sa requête d'appel, en méconnaissance de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative ;

- le préfet ne soulève aucun moyen au soutien de sa demande de sursis à exécution ;

- l'ordonnance donnant acte du désistement n'est pas une décision exécutoire dont le sursis à exécution peut être ordonné en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

- le préfet ne justifie pas l'existence de l'erreur matérielle dont il se prévaut ;

- aucune disposition ne permet au préfet de solliciter du juge d'appel la suspension d'un permis de construire ;

- la demande de suspension est infondée ;

- l'Earl Les Clapiers justifie de la nécessité pour l'exploitant de disposer d'un logement sur l'exploitation ;

- le plan de prévention des risques d'inondation autorise les constructions nécessaires à l'exploitation agricole et le projet respecte les prescriptions du titre VI du règlement du plan de prévention des risques d'inondation ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête enregistrée sous le n° 23MA01534 ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail, juge des référés ;

- et les observations de Me Chamoux, représentant l'EARL Les Clapiers :

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le maire de Saint-Andiol a délivré à l'EARL Les Clapiers un permis de construire une maison d'habitation, un garage et des bureaux. Il a par ailleurs demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté du 12 octobre 2022. Par une ordonnance n° 2302459 du 6 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté du 12 octobre 2022. Par une ordonnance n° 2302457 du 21 avril 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte au préfet des Bouches-du-Rhône de son désistement de son déféré aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2022. Le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance 2302457 du 21 avril 2023 et la suspension de l'arrêté du 12 octobre 2022.

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

3. D'une part, la demande du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à l'annulation de l'ordonnance qui a donné acte de son désistement de son déféré dirigé contre le permis de construire délivré le 12 octobre 2022 par le maire de Saint-Andiol à l'EARL Les Clapiers tend à l'annulation d'une décision juridictionnelle concernant un permis de construire et est soumise à l'obligation de notification prescrite par l'article R. 600-1 précité.

4. D'autre part, l'EARL Les Clapiers soutient en défense que la requête d'appel du préfet n'a pas été notifiée dans le délai de 15 jours imparti par l'article R. 600-1. Invité à justifier de la notification de sa requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a produit un document comportant la date du 6 juillet 2023 sur le tampon de La Poste. Il n'établit pas, ni du reste n'allègue, avoir envoyé les lettres de notification à la commune de Saint-Andiol et au bénéficiaire du permis de construire avant cette date, alors que, la requête ayant été enregistrée le 19 juin 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le délai de notification expirait le 4 juillet 2023. La requête 23MA01534 tendant à l'annulation de l'ordonnance du 23 avril 2023 est donc irrecevable et les conclusions tendant au sursis à exécution de cette ordonnance et à la suspension de l'arrêté du 12 octobre 2022 sont dès lors mal fondées et doivent être rejetées.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'EARL Les Clapiers et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée.

Article 2 : l'Etat versera à l'EARL Les Clapiers la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Saint-Andiol et à l'EARL Les Clapiers.

Copie en sera adressée au préfet de la région Provence, Alpes, Côte-d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 26 juillet 2023.

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N° 23MA01535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre ju
Numéro d'arrêt : 23MA01535
Date de la décision : 26/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

Procédure - Incidents - Désistement.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Avocat(s) : CHAMOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-07-26;23ma01535 ?
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