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03/07/2023 | FRANCE | N°18MA03924

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 03 juillet 2023, 18MA03924


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La métropole Aix-Marseille-Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner solidairement la société NGE, venant aux droits de la société Guintoli, la société SMM en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre " TMM ", la société Ingerop, la société SMABTP et la société AXA France Iard à lui verser la somme de 3 769 165,83 euros hors taxes au titre des préjudices subis dans le cadre de l'exécution du marché relatif aux travaux de création de de

ux lignes de tramway et de modernisation et de prolongement de la ligne 68 à Marseil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La métropole Aix-Marseille-Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner solidairement la société NGE, venant aux droits de la société Guintoli, la société SMM en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre " TMM ", la société Ingerop, la société SMABTP et la société AXA France Iard à lui verser la somme de 3 769 165,83 euros hors taxes au titre des préjudices subis dans le cadre de l'exécution du marché relatif aux travaux de création de deux lignes de tramway et de modernisation et de prolongement de la ligne 68 à Marseille résultant des désordres compris dans le périmètre de l'expertise et, d'autre part, de condamner solidairement la société NGE, venant aux droits de la société Guintoli, la société SMM en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre " TMM ", la société Ingerop, la SMABTP et AXA France Iard à lui verser la somme de 2 526 789,68 euros hors taxes au titre des préjudices subis dans le cadre de l'exécution du marché relatif aux travaux de création de deux lignes de tramway et de modernisation et de prolongement de la ligne 68 à Marseille résultant des désordres hors du périmètre de l'expertise.

Par un jugement n° 1604606 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt avant dire droit n° 18MA03924 du 31 mai 2021, la Cour, statuant sur l'appel de la métropole Aix-Marseille-Provence, avant de se prononcer sur le montant de l'indemnisation à la charge de la société Guintoli, aux droits de laquelle est venue la société NGE, et de la société Ingerop Conseil et Ingénierie, a ordonné une expertise.

L'expert désigné par la Cour, M. A... B..., a remis son rapport le 23 mars 2023 en l'état. Le 27 mars suivant, ce rapport a été communiqué aux parties, qui ont été invitées à produire leurs observations.

Les frais et honoraires de l'expertise ont été taxés et liquidés par ordonnance de la présidente de la Cour, le 5 avril 2023, à la somme de 12 333,77 euros comprenant une allocation provisionnelle de 12 000 euros.

La société Guintoli a produit des observations le 27 avril 2023 qui ont été communiquées le jour même.

La société Ingerop Conseil et Ingénierie a produit des observations le 28 avril 2023 qui ont été communiquées le 2 mai suivant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la société AXA France Iard, représentée par Me Bergant, conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que celles présentées dans son mémoire enregistré le 29 janvier 2019.

Par ordonnance du 21 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,

- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Bezol, pour la métropole Aix-Marseille-Provence, et de Me Voilloux, pour la société AXA France Iard.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 31 janvier 2002, la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole, aux droits de laquelle est venue la métropole Aix-Marseille-Provence, a attribué au groupement d'entreprises " TMM ", dont faisait partie la société Ingerop Conseil et Ingénierie et dont le mandataire était la société SMM, le marché de maîtrise d'œuvre relatif aux travaux à Marseille de création de deux lignes de tramway ainsi que de modernisation et de prolongement de la ligne 68 de tramway. Par acte d'engagement du 13 décembre 2004, la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole a confié à la société Guintoli le lot H3 relatif à la " construction d'un ouvrage d'art à Saint-Pierre et de ses murs de soutènement " pour un montant de 2 606 367 euros hors taxes. La réception des ouvrages du lot H3 a été prononcée avec réserves le 7 février 2006, avec effet au 11 janvier précédent, réserves qui ont été levées le 10 octobre suivant. La métropole Aix-Marseille-Provence relève appel du jugement du 19 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande présentée sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs tendant à la réparation des préjudices subis dans le cadre de l'exécution du marché afférent au lot H3. Par un arrêt avant dire droit du 31 mai 2021, la Cour a condamné solidairement la société Ingerop Conseil et Ingénierie et la société Guintoli aux droits de laquelle est venue la société NGE, à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence, au titre des préjudices relevant du rapport de l'expertise remis le 11 avril 2014, la somme de 2 980 878,61 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016. Elle a également ordonné une expertise afin de statuer sur les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence tendant à l'indemnisation des désordres non évoqués dans le rapport d'expertise du 11 avril 2014.

Sur l'indemnisation des désordres non évoqués dans le rapport d'expertise du 11 avril 2014 :

2. La métropole Aix-Marseille-Provence réclame l'indemnisation des préjudices allégués consécutifs à l'existence de désordres, non évoqués dans le rapport d'expertise du 11 avril 2014, en se prévalant notamment d'un " tableau d'estimation de la reprise de l'ouvrage d'art St Pierre ". Un nouvel expert a été chargé de détecter et décrire ces éventuels désordres non évoqués. M. A... B..., qui a remis son rapport le 23 mars 2023, n'a pu constater, en octobre 2021, directement les désordres dès lors qu'il avait été procédé à un changement de l'état des lieux, la métropole Aix-Marseille-Provence ayant engagé des travaux de réparation dès septembre 2021. Les éléments et données communiqués, notamment par l'appelante à l'expert et jugés partiels par ce dernier, n'ont pas permis d'identifier des désordres autres que ceux qui avaient été initialement établis. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les travaux engagés en septembre 2021 par la métropole Aix-Marseille-Provence étaient justifiés non par la nécessité de remédier à des désordres existant en lien avec les malfaçons affectant le remblai de l'ouvrage, mais ainsi que l'a relevé l'expert, par la volonté de parer à un aléa hypothétique dû à une poursuite du tassement des remblais. Ainsi, les désordres dénoncés par l'appelante en 2018 et hors du périmètre de l'expertise 2014 n'ont pas pu être constatés. Par suite, en l'absence de désordres en lien avec les malfaçons affectant le remblai de l'ouvrage qui n'auraient pas été évoqués dans le rapport établi le 11 avril 2014 dans le cadre de l'expertise initiale, la demande d'indemnisation présentée par la métropole Aix-Marseille-Provence à ce titre ne peut qu'être rejetée.

Sur les conclusions présentées par la société AXA France Iard :

3. Le 16 mai 2023, la société AXA France Iard a présenté, après l'arrêt avant dire droit du 31 mai 2021, un nouveau mémoire comportant les mêmes conclusions sur lesquelles la Cour a déjà statué. Par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur ces mêmes conclusions.

Sur les frais et honoraires d'expertise :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge définitive de la métropole Aix-Marseille-Provence, les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 12 333,77 euros toutes taxes comprises par ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 avril 2023.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Ingerop Conseil et Ingénierie, de la société AXA France Iard, de la société Guintoli et de la SMABTP dirigées contre la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Ingerop Conseil et Ingénierie et de la société Guintoli, aux droits de laquelle est venue la société NGE, une somme globale de 2 000 euros à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Il est mis à la charge définitive de la métropole Aix-Marseille-Provence les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 12 333,77 euros toutes taxes comprises, sous déduction des sommes qui auraient déjà été versées à titre provisionnel.

Article 2 : La société Ingerop Conseil et Ingénierie et la société Guintoli, aux droits de laquelle est venue la société NGE, verseront à la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête de la métropole Aix-Marseille-Provence est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société AXA France Iard tendant au rejet de toutes demandes dirigées à son encontre comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître sont rejetées.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Ingerop Conseil et Ingénierie, de la société AXA France Iard, de la société Guintoli et de la SMABTP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à la société NGE venant aux droits de la société Guintoli, à la société SMM, à la société AXA France Iard et à la SMABTP.

Copie en sera adressée à l'expert, M. A... B....

Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2023.

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No 18MA03924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03924
Date de la décision : 03/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Réparation.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SJA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-07-03;18ma03924 ?
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