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28/06/2023 | FRANCE | N°23MA01463

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 ème chambre-juge des referes, 28 juin 2023, 23MA01463


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a prononcé sa radiation pour abandon de poste, et la décision du 8 février 2021 qui doit être regardée comme rejetant expressément un recours gracieux formé contre la décision précédente, à ce qu'il soit enjoint au CNRS sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois après le jugement à intervenir

, de la réintégrer à compter du

15 janvier 2021 avec reconstitution de ses dr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a prononcé sa radiation pour abandon de poste, et la décision du 8 février 2021 qui doit être regardée comme rejetant expressément un recours gracieux formé contre la décision précédente, à ce qu'il soit enjoint au CNRS sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois après le jugement à intervenir, de la réintégrer à compter du

15 janvier 2021 avec reconstitution de ses droits sociaux et de sa carrière, et versement des salaires qui lui sont dus depuis le 13 janvier 2021 et de mettre à la charge du CNRS le versement à son profit de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2101724 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023 et un mémoire du 26 juin 2023,

Mme B..., représentée par Me Michel demande à la Cour :

1°) de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de la justice administrative l'exécution de la décision du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) du 15 janvier 2021 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en date du 8 février 2021 ;

3°) d'enjoindre au CNRS sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois après l'ordonnance à intervenir, de la réintégrer à compter du

15 janvier 2021 avec reconstitution de ses droits sociaux et de sa carrière, et versement des salaires qui lui sont dus depuis le 13 janvier 2021 ;

4°) de mettre à la charge du CNRS le versement à son profit de la somme de

2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est réunie ;

- la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors que le CNRS n'a jamais rapporté la preuve de l'absence ou l'empêchement de Mme G... C... et de

Mme F... H... pour justifier la compétence de M. D... E... à signer la décision litigieuse ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la procédure suivie est irrégulière en l'absence d'une mise en demeure préalable lui fixant un délai approprié pour présenter ses observations ;

- le lien avec le service n'a jamais été rompu, dès lors que les courriers qui lui ont été adressés soit ne lui sont jamais parvenus, soit lui sont parvenus après les dates de convocations qu'ils indiquaient et qu'elle a transmis au service tous ses certificats médicaux portant arrêts de travail ;

- le CNRS ne pouvait la mettre en demeure de prendre un poste à une date où elle était en congé de maladie ;

- la décision est une sanction déguisée, à savoir une révocation qui n'a pas été prise dans le respect de la procédure afférente aux sanctions disciplinaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le Centre national de la recherche scientifique, représenté par la SCP Meier-Bourdeau Lecuyer et associés, société d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. Marcovici, président de la 4ème chambre, pour juger les référés.

- Vu :

- le code de sécurité intérieure ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;

- le décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 ;

- l'arrêté du 14 novembre 2001 ;

- le code de justice administrative.

Une note en délibéré présentée pour Mme B..., par Me Michel, a été enregistrée le 28 juin 2023.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2023 à 15h00 :

- le rapport de M. Marcovici, juge des référés,

- les observations de Me Michel, représentant Mme B... et de Mme B...,

- les observations de Me Lecuyer, représentant le CNRS.

La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 15 janvier 2021, confirmée le 8 février suivant, le président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a radié des cadres pour abandon de poste Mme B..., ingénieure d'études. Cette dernière a obtenu la suspension de cette décision par l'ordonnance n° 2101864 rendue le 24 mars 2021 par le juge des référés. Par un jugement n° 2101724 du 4 mai 2023 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation. Par la présente requête, Mme B..., demande au juge des référés de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de la justice administrative l'exécution de la décision de sa radiation par le président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de la justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. La décision du 15 janvier 2021 en litige radiant Mme B... des cadres du CNRS pour abandon de poste a pour effet de la priver de son emploi et de la rémunération qu'elle percevait à la suite de la suspension ordonnée le 24 mars 2021 par le juge des référés mentionnée au §1. Par suite, la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521- 1 du code de justice administrative est remplie.

En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

5. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 15 janvier 2021, le président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a radié des cadres Mme B..., ingénieure d'études, pour abandon de poste au motif que celle-ci n'avait pas obéi à la lettre de mise en demeure qui lui avait été adressée le 13 janvier 2021, de se présenter à son nouveau lieu d'affectation au sein du laboratoire LCE - UMR7376 à compter du 15 janvier 2021 à 09h00.

6. Le moyen tiré de ce que, faute d'une notification régulière le 5 janvier 2021 d'une convocation à une contrevisite médicale, la requérante n'a pas irrégulièrement refusé de s'y soumettre, et qu'elle ne pouvait donc faire l'objet d'une procédure d'abandon de poste dès lors qu'elle exerçait son activité, en position de congé maladie, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.

7. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 15 janvier 2021, confirmée le 8 février 2021, du directeur du CNRS. Il y a lieu d'enjoindre au directeur du CNRS de procéder sans délai à la réintégration provisoire de Mme B... dès la notification de la présente ordonnance, avec les effets juridiques et financiers de cette réintégration, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Mme B... n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par le CNRS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge du CNRS à verser à Mme B... au titre des frais qu'elle a exposés pour cette instance.

O R D O N NE :

Article 1er : L'exécution des décisions du 15 janvier 2021 et 8 février 2021, du directeur du CNRS est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNRS de procéder à la réintégration provisoire de Mme B..., avec les effets juridiques et financiers de cette réintégration, dès la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Le CNRS versera une somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Marseille, le 28 juin 2023.

N° 23MA01463 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 ème chambre-juge des referes
Numéro d'arrêt : 23MA01463
Date de la décision : 28/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Polices spéciales.

Procédure - Incidents - Désistement.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Avocat(s) : SELARL NOUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-28;23ma01463 ?
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