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12/04/2023 | FRANCE | N°22MA01103

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 avril 2023, 22MA01103


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Demeure Loredana a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune de Saint-Florent à lui verser la somme de 40 292,35 euros du fait de sa participation aux travaux d'extension du réseau public d'électricité pour un projet situé promenade Vincenti, à Saint-Florent.

Par un jugement n° 1901705 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2022, la SARL Demeu

re Loredana, représentée par la SELARLU Genuini avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Demeure Loredana a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune de Saint-Florent à lui verser la somme de 40 292,35 euros du fait de sa participation aux travaux d'extension du réseau public d'électricité pour un projet situé promenade Vincenti, à Saint-Florent.

Par un jugement n° 1901705 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2022, la SARL Demeure Loredana, représentée par la SELARLU Genuini avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 février 2022 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de condamner la commune de Saint-Florent à lui verser la somme de 40 292,35 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 17 février 2022 ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Saint-Florent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune a commis une faute en s'abstenant de consulter le syndicat intercommunal d'électrification et d'éclairage public de Haute-Corse, en méconnaissance des articles L. 422-4 et R. 423-50 du code de l'urbanisme ;

- elle a également commis une faute en s'abstenant de prescrire la participation versée par l'autorisation d'urbanisme, en méconnaissance de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme ;

- le financement des travaux d'extension du réseau incombait à la commune en application du 1° de l'article L. 342-11 du code de l'énergie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la commune de Saint-Florent, représentée par Me Muscatelli, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la SARL Demeure Loredana ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le lien de causalité entre le préjudice et les fautes invoquées n'est pas établi ;

- les moyens soulevés par la SARL Demeure Loredana ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 octobre 2017, le maire de Saint-Florent a délivré à la SARL Demeure Loredana un permis de construire un restaurant sur la parcelle cadastrée section AH n° 150, promenade Vincenti. Le syndicat intercommunal d'électrification et d'éclairage public de la Haute-Corse a réalisé des travaux de raccordement du terrain d'assiette du projet au réseau électrique en contrepartie du versement d'une somme de 40 292,35 euros par la SARL Demeure Loredana. Celle-ci estime que ces frais résultent d'une faute commise par la commune de Saint-Florent lors de l'instruction de sa demande de permis de construire, ou qu'ils lui auraient incombé en tout état de cause. Elle fait appel du jugement du 17 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'engagement de la responsabilité de la commune.

2. En premier lieu, le tribunal administratif a écarté la faute que la commune aurait commise en s'abstenant de consulter le syndicat intercommunal d'électrification et d'éclairage public de Haute-Corse par des motifs appropriés, figurant aux points 2 et 3 du jugement attaqué, qui ne sont pas contestés et qu'il y a lieu d'adopter en appel.

3. En deuxième lieu, l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme prévoit que : " Les contributions mentionnées ou prévues au c du 2° de l'article L. 332-6-1, au d du 2° du même article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, et à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion d'une déclaration préalable ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Ces actes en constituent le fait générateur. (...) "

4. La somme mise à la charge de la SARL Demeure Loredana correspond à la part de la contribution aux coûts de raccordement aux réseaux électriques prévue au troisième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme et à l'article L. 342-6 du code de l'énergie. Cette contribution ne figure pas parmi celles auxquelles renvoie l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme. Il ne résulte en conséquence ni des dispositions de cet article, ni d'aucun autre texte, que cette part contributive devrait être prescrite par l'autorisation d'urbanisme pour être recouvrée. La commune n'a donc pas commis de faute en s'abstenant de prescrire cette participation par le permis de construire délivré à la SARL Demeure Loredana.

5. En troisième lieu, l'article L. 342-6 du code de l'énergie prévoit que : " La part des coûts de branchement et d'extension des réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet de la contribution due par le redevable défini à l'article L. 342-7 ou par les redevables définis à l'article L. 342-11. " Il résulte du 1° de l'article L. 342-11 du même code que lorsque l'extension du réseau est rendue nécessaire par une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, seule la part de la contribution correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération est versée par le bénéficiaire du permis.

6. Par ailleurs, le premier alinéa de l'article D. 342-1 du code de l'énergie dispose que : " Le branchement est constitué des ouvrages basse tension situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur ou, à défaut, de tout appareil de coupure équipant le point de raccordement d'un utilisateur au réseau public et à l'aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d'autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation. " L'article D. 342-2 précise en outre que les ouvrages de branchement ne font pas partie d'une extension.

7. Les travaux de raccordement réalisés par le syndicat intercommunal ont consisté à installer une ligne basse tension de capacité suffisante entre le poste basse tension le plus proche et le terrain d'assiette du projet, en vue de la seule desserte de ce dernier. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils porteraient sur une extension du réseau plutôt que sur un branchement, dont le bénéficiaire du permis doit supporter le coût en application des dispositions précitées. Le moyen tiré de ce que le coût des travaux reviendrait à la commune en application des dispositions du 1° de l'article L. 342-11 du code de l'énergie doit donc être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que la SARL Demeure Loredana n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

9. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SARL Demeure Loredana le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Florent au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

10. En revanche, la commune n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de cet article font donc obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SARL Demeure Loredana sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Demeure Loredana est rejetée.

Article 2 : La SARL Demeure Loredana versera la somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Florent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Demeure Loredana et à la commune de Saint-Florent.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.

2

No 22MA01103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 22MA01103
Date de la décision : 12/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-024 Urbanisme et aménagement du territoire. - Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CABINET MUSCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-04-12;22ma01103 ?
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