Vu la procédure suivante
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'enjoindre à la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon de réaliser à ses frais les travaux de dévoiement du regard et du réseau d'assainissement irrégulièrement implantés sur sa parcelle et de faire raccorder son habitation au réseau d'assainissement dans cette nouvelle configuration et de condamner la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un jugement n°1905778 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et mis à sa charge définitive les dépens de l'expertise.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 février, 27 juin et 17 novembre 2022, M. A... C..., représentés par Me Pelgrin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande préalable du 13 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre à la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon de réaliser à ses frais les travaux de dévoiement du regard et du réseau d'assainissement situés sur sa parcelle, conformément à la proposition n° 4 de l'expert judiciaire, afin de faire cesser le dommage, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 00 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon de faire raccorder son habitation au réseau d'assainissement dans cette nouvelle configuration, pour la partie des branchements située sous la voie publique ;
5°) de condamner la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts ;
6°) de mettre à la charge de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon les dépens de l'instance, ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande n'est pas prescrite, le fait générateur de son dommage étant lié à la découverte de la canalisation collective et du regard implantés sur leur parcelle à la suite du débordement du regard en mars 2016 ;
- le réseau d'assainissement et le regard implantés sur sa parcelle sont constitutifs d'une emprise irrégulière, en l'absence de servitude foncière figurant dans l'acte d'acquisition de cette parcelle ou publiée au livre foncier ; le tracé de ce réseau ne correspond pas à celui approuvé par l'un des deux précédents propriétaires, qui ne pouvait au demeurant donner seul son accord pour l'implantation de ce réseau ;
- la responsabilité sans faute voire pour faute de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon est engagée du fait de cette emprise irrégulière ;
- la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon doit être condamnée à remettre les lieux en l'état à ses frais ;
- il a subi ainsi que sa famille un préjudice moral et financier du fait de cette occupation irrégulière, liés notamment aux odeurs pestilentielles qui se dégagent du regard implanté sur sa propriété.
Par des mémoires, enregistrés les 20 avril, 14 septembre et 13 décembre 2022, la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable, en l'absence de liaison préalable du contentieux ;
- la demande de première instance est tardive, faute d'avoir été présentée dans un délai raisonnable ;
- les demandes nouvelles présentées par M. C... en première instance après l'expiration du délai de recours contentieux sont irrecevables de ce fait ;
- la demande tendant au versement de dommages et intérêts est irrecevable en l'absence de demande indemnitaire préalable ;
- la demande tendant à l'engagement de sa responsabilité pour faute repose sur une cause juridique nouvelle en appel et est par suite irrecevable ;
- la demande de première instance est prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968, le tracé de la canalisation figurant sur plan de masse établi dans le cadre du dépôt de la demande de permis de construire présentée par M. C... le 3 juillet 2009 ; ce dernier en avait donc connaissance au plus tard à cette date ;
- la requête n'est pas fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public ;
- les observations de Me Pelgrin représentant M. C... et celles de Me Tabarly représentant la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte du 13 juin 2008, M. C... a acquis une maison avec jardin située sur la parcelle cadastrée n° B 310 au lieu-dit Le Bourget à Faucon-de-Barcelonnette (04400). Il a demandé au tribunal administratif de Marseille d'enjoindre à la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon de réaliser à ses frais les travaux de dévoiement du regard et du réseau d'assainissement irrégulièrement implantés sur sa parcelle et de faire raccorder son habitation au réseau d'assainissement dans cette nouvelle configuration ainsi que de condamner la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts. M. C... relève appel du jugement du 17 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et mis à sa charge définitive les dépens de l'expertise.
Sur le bien -fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de première instance :
2. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 13 mai 2016 reçu le 17 mai 2016, le requérant a adressé à la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon une première demande tendant au déplacement des ouvrages litigieux et à l'obtention de dommages et intérêts. A la suite d'une expertise amiable à laquelle la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon a accepté de participer en août et octobre 2016, M. C... a présenté le 14 décembre 2016, par l'intermédiaire de son conseil, une nouvelle demande tendant au déplacement des ouvrages litigieux et à l'indemnisation des préjudices subis. Des échanges entre les conseils de la communauté de communes et de M. C... se sont poursuivis jusqu'au 29 septembre 2017 afin de tenter d'aboutir à un accord amiable. En l'absence d'entente entre les parties, M. C... a saisi le 6 novembre 2017 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille qui, par une ordonnance du 24 avril 2018, a prescrit une expertise aux fins notamment de dire si les travaux d'installation des canalisations ont été réalisés conformément à l'autorisation signée par le précédent propriétaire et de recueillir tous les éléments de nature à permettre au juge du fond éventuellement saisi de se prononcer sur les responsabilités encourues et de chiffrer les préjudices subis. L'expert désigné a déposé son rapport le 5 novembre 2018. Par une requête introductive d'instance enregistrée le 3 juillet 2019, M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'enjoindre à la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon de réaliser à ses frais les travaux de dévoiement du regard et du réseau d'assainissement irrégulièrement implantés sur sa parcelle et de faire raccorder son habitation au réseau d'assainissement dans cette nouvelle configuration. Par un mémoire en réplique enregistré le 24 septembre 2021, M. C... a présenté des conclusions indemnitaires en réparation du préjudice subi du fait de l'emprise irrégulière alléguée.
3. En premier lieu, la circonstance que des " pourparlers " aient été engagés entre M. C... et la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon en vue d'aboutir à un accord amiable à la suite de la demande initiale de M. C... reçue par la communauté de communes le 15 mai 2016 est sans incidence sur la naissance d'une décision implicite de rejet, de nature à lier le contentieux, à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la réception de la première demande de M. C... par la communauté de communes. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision de nature à lier le contentieux doit être écartée.
4. En deuxième lieu, la nouvelle règle, issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, selon laquelle, sauf dispositions législatives ou règlementaire qui leur seraient propres, le délai de recours de deux mois court à compter de la date où les décisions implicites relevant du plein contentieux sont nées, est applicable à ces décisions nées à compter du 1er janvier 2017. S'agissant des refus implicites nés avant le 1er janvier 2017 relevant du plein contentieux, le décret du 2 novembre 2016 n'a pas fait - et n'aurait pu légalement faire - courir le délai de recours contre ces décisions à compter de la date à laquelle elles sont nées. Toutefois, les dispositions du II de l'article 35 du décret du 2 novembre 2016, qui prévoient l'application de la nouvelle règle à " toute requête enregistrée à compter " du 1er janvier 2017, ont entendu permettre la suppression immédiate, pour toutes les situations qui n'étaient pas constituées à cette date, de l'exception à la règle de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dont bénéficiaient les matières de plein contentieux. Un délai de recours de deux mois court, par suite, à compter du 1er janvier 2017, contre toute décision implicite relevant du plein contentieux qui serait née antérieurement à cette même date. Cette règle doit toutefois être combinée avec les dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes desquelles, sauf, en ce qui concerne les relations entre l'administration et ses agents, les délais de recours contre une décision tacite de rejet ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception prévu par l'article L.112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l'article R. 112-5 de ce code et, en particulier, dans le cas où la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet, la mention des voies et délais de recours.
5. En l'espèce, si la requête introductive de première instance tendant au déplacement des ouvrages litigieux n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 3 juillet 2019, soit plus de deux mois après le 1er janvier 2017, il ressort des principes énoncés au point précédent que le délai de recours n'était pas opposable à M. C... dès lors qu'aucune de ses demandes préalables successives n'avait fait l'objet de l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, si les conclusions indemnitaires présentées par M. C... en première instance ne l'ont été que dans son mémoire en réplique enregistré le 24 septembre 2021, le délai de recours n'était pas non plus opposable à ces conclusions. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, les demandes de première instance n'ont pas été présentées après l'expiration du délai de recours prévu par le code de justice administrative. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des demandes de première instance doit, dès lors, être écartée.
6. En troisième lieu, s'il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an, toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que les demandes de M. C... n'auraient pas été présentées dans un délai raisonnable doit être écartée.
En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale :
7. Contrairement à ce que soutient la communauté de communes, le plan de masse annexé à la demande de permis de construire présentée par M. C... le 3 juillet 2009, qui, ainsi que le relève l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, ne précise pas le caractère public ou privé des réseaux représentés, ne permet pas à lui seul d'établir que le requérant aurait eu connaissance du caractère public de la canalisation et du regard implantés sur sa parcelle depuis 1979, alors qu'il est constant qu'aucune mention de ce caractère ne figurait sur l'acte de vente du 13 juin 2008, qui mentionne expressément l'absence de toute servitude sur le bien immobilier et qu'aucune publication au bureau des hypothèques de la situation des immeubles de l'accord conclu entre la commune de Faucon-Barcelonnette et le précédent propriétaire en 1979 n'avait eu lieu. Dans ces conditions, la communauté de communes n'apportant aucun autre élément de nature à établir que M. C... aurait eu connaissance du caractère public des ouvrages litigieux implantés sur sa parcelle antérieurement à l'année 2016, l'exception de prescription quadriennale ne peut en tout état de cause qu'être écartée.
En ce qui concerne la régularité de l'emprise :
8. Aux termes de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : " Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. / L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Il fait l'objet d'une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains. ". Aux termes de l'article 36 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : " Sont également publiés pour l'information des usagers, au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, par les soins de l'administration compétente, dans les conditions et limites, et sous réserve des exceptions fixées par décret en Conseil d'Etat : / (...) ; / 2° Les limitations administratives au droit de propriété, et les dérogations à ces limitations ". Il résulte de ces dernières dispositions que, sauf dispositions contraires, la publication des décisions administratives instituant une servitude n'est pas une condition de leur opposabilité aux tiers, notamment aux ayants droit des propriétaires. En revanche, prévoyant d'ailleurs des conditions qui ne correspondent pas nécessairement à celles qui sont prévues pour les textes régissant l'institution de servitudes par décisions administratives après enquête publique, tel par exemple les articles L. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les accords amiables passés entre l'administration et les propriétaires en vue d'autoriser l'implantation d'ouvrages publics demeurent dans le champ d'application de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955, dont le a du 1° impose la publication de la constitution des servitudes conventionnelles. En conséquence, à moins qu'elle ait été mentionnée dans l'acte de vente, une servitude prévue par un accord amiable n'est opposable aux acquéreurs successifs du fonds servant que si elle a été publiée au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles.
9. Il résulte de l'instruction que par un acte signé le 14 mai 1979 le précédent propriétaire de la parcelle appartenant au requérant a autorisé la commune de Faucon-de-Barcelonnette a installé une canalisation d'assainissement sur cette parcelle, selon le tracé approuvé par la commune. Il est cependant constant que cet acte n'a pas été publié au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles. Cette servitude n'a pas été mentionnée dans l'acte de vente. Ainsi, cette canalisation d'assainissement et le regard adjacent sont à l'origine d'une emprise irrégulière sur la propriété de M. C....
10. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'accord amiable intervenu le 14 mai 1979 entre la commune et le précédent propriétaire du terrain acquis en 2008 par M. C... pour considérer que les ouvrages publics litigieux ne présentaient pas le caractère d'une emprise irrégulière sur une propriété immobilière.
11. Il y a lieu, pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions présentées par M. C... en réparation de cette emprise irrégulière.
Sur les conclusions tendant au déplacement des ouvrages publics :
12. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
13. Il résulte de l'instruction que l'institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 8 de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime n'apparaît pas possible dès lors que la canalisation en litige qui traverse la parcelle B n° 310 appartenant à M. C..., se situe dans le jardin attenant à son habitation. Le recours à une procédure de déclaration d'utilité publique n'a par ailleurs pas été envisagé par la collectivité. En outre, les perspectives d'un accord amiable entre les parties sont inexistantes, les pourparlers en vue d'un accord amiable avant la saisine du juge de première instance et la médiation engagée postérieurement à cette saisine n'ayant pu aboutir. Dès lors, une régularisation appropriée des ouvrages litigieux n'apparaît pas possible.
14. Il résulte également de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, que la suppression de la canalisation d'assainissement et du regard implantés sur le terrain du requérant nécessiterait que la communauté de communes obtienne au préalable l'accord d'autres propriétaires riverains pour implanter le regard sur une parcelle voisine et pour modifier le passage du réseau existant sur leurs parcelles et que ce dévoiement du réseau engendrerait des travaux d'un coût minimal de 21 500 euros. La communauté de communes soutient sans être contestée que les propriétaires concernés ont expressément refusé un tel accord, sollicité dans le cadre de la médiation entamée en première instance. Le rapport de l'expert désigné ne fait état d'aucun préjudice lié à la présence de la canalisation et du regard irrégulièrement implantés sur la parcelle de M. C... et relève en outre que la traversée du terrain par un réseau d'assainissement privatif, selon le tracé évoqué par le requérant lors des opérations d'expertise, a une portée similaire à celle de la présence d'une portion du réseau public sur ce terrain. Si le requérant fait désormais état de nuisances olfactives engendrées par le regard situé sur sa parcelle, de l'impossibilité de clôturer sa propriété afin de garantir le libre accès pour les opérations de maintenance et d'entretien du réseau public et de l'impossibilité d'installer une piscine sur la partie de sa parcelle où est implanté ce réseau, toutefois, ces inconvénients occasionnés par les ouvrages publics irrégulièrement implantés n'apparaissent en tout état de cause pas excessifs eu égard à l'intérêt général qui s'attache au maintien de l'ouvrage, dont le déplacement, qui ne pourrait au demeurant être réalisé sans l'accord d'autres propriétaires privés, engendrerait nécessairement des troubles temporaires dans le service public d'assainissement et s'avèrerait, par ailleurs, onéreux pour la collectivité publique.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C... tendant au déplacement du regard et du réseau d'assainissement en litige et, en tout état de cause, celles tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon de faire raccorder l'habitation de M. C... au réseau d'assainissement dans une nouvelle configuration doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'astreinte de la requête.
Sur les conclusions indemnitaires :
16. En l'absence d'extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d'édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité moindre d'immobilisation réparant le préjudice résultant de l'occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l'intérêt général qui justifie le maintien de l'ouvrage.
17. M. C... sollicite la somme globale de 50 000 euros au titre du préjudice moral et financier résultant de l'occupation irrégulière de sa parcelle. En l'absence de tout élément de nature à établir le préjudice financier lié à la perte de valeur vénale de son bien dont se prévaut M. C..., un tel préjudice ne saurait être retenu. Si le requérant soutient que l'implantation du regard et de la canalisation litigieuse dans le tréfonds de cette parcelle l'empêche d'effectuer les travaux de clôture et d'installation d'une piscine qu'il envisageait, toutefois, il ne l'établit pas en se bornant à produire un constat d'huissier relatant pour l'essentiel ses propos et dépourvu de toute appréciation technique sur les travaux envisagés et les difficultés éventuelles engendrées par la présence des ouvrages publics litigieux. L'existence d'odeurs désagréables émanant du regard d'assainissement en période estivale est en revanche suffisamment établie par les diverses attestations versées aux débats par le requérant. Dans ses conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence subis par M. C... du fait de la présence des ouvrages publics irrégulièrement implantés sur sa propriété en lui octroyant à ce titre la somme de 1 000 euros.
18. Il résulte de ce qui précède que le préjudice indemnisable de M. C... au titre de l'implantation irrégulière des ouvrages litigieux sur sa propriété s'élève à la somme de 1 000 euros.
Sur les frais d'expertise :
19. Par ordonnance du 19 février 2019, la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 24 avril 2018 à la somme de 4 984,32 euros toutes taxes comprises. Il y a lieu de mettre ces frais d'expertise à la charge définitive de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon.
Sur les frais de l'instance :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme demandée par la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon la somme de 1 500 euros à verser à M. C... en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : La communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon est condamnée à verser à M. C... la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi.
Article 3 : Les dépens taxés et liquidés à la somme de 4 984,32 euros sont mis à la charge définitive de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon.
Article 4 : La communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon versera à M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon.
Copie en sera adressée à M. B..., expert.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Balaresque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
N° 22MA00666 2