Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 2201377 du 22 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Bastia, juge des référés, a rejeté la demande de suspension présentée par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et dirigée contre l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Figari a accordé à Mme A... C... un permis de construire l'extension d'une maison et la réalisation d'une piscine avec démolition d'un local technique sur un terrain cadastré section C n° 387 situé lieudit Furcalella.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022 sous le n° 22MA02957, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande :
- d'annuler l'ordonnance du 22 novembre 2022 ;
- de suspendre l'exécution du permis de construire en date du 21 juin 2022.
Il soutient que :
- L'ordonnance n'est pas motivée ;
- L'article L.121- 8 du code de l'urbanisme a été méconnu ;
- Il en va de même de l'article L.121-10 du même code et des dispositions du PADDUC s'y rapportant.
La requête a été communiquée à la commune de Figari et à Mme C... qui n'ont pas produit d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. D..., premier vice-président, président de la 5ème chambre, pour juger les référés.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 :
- le rapport de M. Bocquet, juge des référés.
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La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2201377 du 22 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Bastia, juge des référés, a rejeté la demande de suspension présentée par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et dirigée contre l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Figari a accordé à Mme A... C... un permis de construire l'extension d'une maison et la réalisation d'une piscine avec démolition d'un local technique sur un terrain cadastré section C n° 387 situé lieudit Furcalella. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud soutient que l'ordonnance est dépourvue de motivation. Le premier juge a rappelé les dispositions applicables, issues de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales auquel renvoie l'article L.554-1 du code de justice administrative et qui disposent : " " Le représentant de l'Etat B... le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité B... les deux mois suivant leur transmission. / (...) / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. (...) ". Par ailleurs, le premier juge a indiqué au point 3 de son ordonnance : " En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2022 du maire de Figari accordant un permis de construire à Mme C... doivent être rejetées. ". Ce faisant et eu égard à son office, le premier juge, qui a visé les moyens énoncés B... le déféré préfectoral, a suffisamment motivé son ordonnance.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, B... sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants (...) ". Si le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée B... les communes du littoral, le simple agrandissement d'une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions.
4. Il ressort du dossier que le projet en litige consiste, outre en la démolition d'un local technique de 2,6 m2, en la réalisation d'une extension de 58 m2 d'une construction existante à usage d'habitation disposant initialement d'une surface de 68,45 m2 et de la réalisation d'une piscine de 3 x 10 m. B... cette mesure, le projet ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme.
5. En deuxième lieu, les dispositions invoquées de l'article L.121-10 du code de l'urbanisme et des dispositions du PADDUC concernent " par dérogation à l'article L.121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines " et sont donc étrangères au cas d'espèce. Il s'ensuit que ce moyen ne peut être qu'écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête.
ORDONNE
Article 1 : La requête du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Figari et à Mme A... C....
Fait à Marseille, le 11 janvier 2023.
N° 22MA02957 2