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23/05/2022 | FRANCE | N°21MA01884

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 23 mai 2022, 21MA01884


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... et son épouse Mme A... F... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les arrêtés en date du 2 décembre 2020 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer à chacun un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les trente jours de la notification de la décision à intervenir,

sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2005453 - 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... et son épouse Mme A... F... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les arrêtés en date du 2 décembre 2020 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer à chacun un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les trente jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2005453 - 2005454 du 19 avril 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs requêtes.

Procédure devant la Cour :

I. - Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021 sous le n° 21MA01884, Mme F... épouse C..., représentée par Me Ciccolini, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 pris à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les trente jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- de nationalité tunisienne, elle a gagné le territoire français le 16 août 2009 munie d'un visa court séjour, accompagnée de sa fille D... née le 24 octobre 2008, pour y rejoindre son mari qui y a vécu de 2004 à 2008, d'abord muni d'un titre de séjour " étudiant ", puis d'un titre de séjour " salarié " ; elle a donné naissance à deux autres enfants, B... né le 18 septembre 2010 et Rama née le 12 septembre 2012, les trois enfants étant scolarisés ; elle a présenté le 30 août 2017 une demande de titre de séjour ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle ne justifiait pas d'une résidence continue en France d'une durée de plus de dix ans ;

- l'arrêté querellé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

II. - Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021 sous le n° 21MA01885, M. C..., représenté par Me Ciccolini, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 pris à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les trente jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a régulièrement vécu en France de 2004 à 2008, d'abord muni d'un titre de séjour " étudiant ", puis d'un titre de séjour " salarié " ; il a présenté le 30 août 2017 une demande de titre de séjour ;

- l'arrêté querellé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

M. C... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gilles Taormina, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant tunisien né le 2 novembre 1979, est entré en France en 2004 muni d'un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 25 septembre 2006. Il a fait l'objet le 14 novembre 2015 d'un arrêté de remise aux autorités italiennes exécuté d'office. Il a, par ailleurs, fait l'objet de mesures d'éloignement par arrêtés des 7 octobre 2010, 23 décembre 2010, 8 juillet 2013 et 17 mai 2016, auxquelles il n'a pas déféré. Mme F... épouse C... née le 22 mai 1978, est entrée en France munie d'un visa court séjour expiré depuis le 17 septembre 2009. Le 30 août 2017, ils ont tous deux sollicité leur admission exceptionnelle au séjour, M. C... demandant un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut, portant la mention " salarié " en application des stipulations de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et Mme C..., un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", en application des stipulations de l'accord franco-tunisien et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités. Par deux arrêtés du 2 décembre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leurs demandes.

2. M. et Mme C... relèvent appel du jugement n° 2005453 - 2005454 du 19 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs requêtes tendant notamment à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la jonction :

3. Les requêtes n° 21MA01884 et 21MA01885 de M. et Mme C... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ... L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".

5. Si Mme C... fait valoir qu'elle réside en France depuis l'année 2009, il ne résulte pas des pièces produites devant la Cour, pas plus qu'en première instance, la démonstration d'un séjour de plus de dix années sur le territoire français, notamment au titre de l'année 2011. Par suite, contrairement à ce que soutient Mme C..., le préfet des Alpes-Maritimes n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. et Mme C..., s'ils soutiennent résider en France depuis, respectivement, les années 2004 et 2009, n'apportent pas la preuve d'une réelle intégration et ne démontrent pas par ailleurs qu'ils seraient dépourvus de toute attache familiale en Tunisie, pays dans lequel ils ont vécu la plus grande partie de leur existence, et il ne ressort en outre pas des pièces du dossier qu'un retour dans leur pays d'origine aurait pour effet de les séparer de leurs enfants. Dans ces conditions, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. Il ne ressort des pièces du dossier aucun obstacle à ce que les trois enfants de M. et Mme C..., qui ont également la nationalité tunisienne, suivent leurs parents en Tunisie dans la mesure où il n'est pas démontré qu'ils seraient dans l'impossibilité de mener avec eux une vie normale dans ce pays et notamment d'y poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté

10. En quatrième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en prenant les arrêtés litigieux, le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants.

11. Compte tenu de tout ce qui précède, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs requêtes. Par suite, doivent être rejetées leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions préfectorales ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions formulées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. C... et de Mme F... épouse C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Mme A... F... épouse C..., à Me Ciccolini et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, où siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- M. Gilles Taormina, président assesseur,

- M. François Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2022.

N°s 21MA01884 - 21MA01885 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01884
Date de la décision : 23/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Gilles TAORMINA
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES;CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES;CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-23;21ma01884 ?
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