La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2022 | FRANCE | N°19MA01408

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 23 mai 2022, 19MA01408


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Eurovia Mediterranée et TP Spada ont demandé au tribunal administratif de Nice, à titre principal, de mettre à la charge de la métropole Nice-Côte d'Azur le montant du décompte final du marché s'élevant à 4 911 502,05 euros hors taxes, comprenant 3 261 121,26 euros de travaux réalisés et 1 650 380,79 euros d'indemnisation, augmenté des intérêts moratoires au taux de 7,15 % à compter du 23 novembre 2014 et de la capitalisation des intérêts ; à titre subsidiaire, de fixer le montant

du décompte final du marché à la somme de 3 261 121,26 euros et de condamner le gro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Eurovia Mediterranée et TP Spada ont demandé au tribunal administratif de Nice, à titre principal, de mettre à la charge de la métropole Nice-Côte d'Azur le montant du décompte final du marché s'élevant à 4 911 502,05 euros hors taxes, comprenant 3 261 121,26 euros de travaux réalisés et 1 650 380,79 euros d'indemnisation, augmenté des intérêts moratoires au taux de 7,15 % à compter du 23 novembre 2014 et de la capitalisation des intérêts ; à titre subsidiaire, de fixer le montant du décompte final du marché à la somme de 3 261 121,26 euros et de condamner le groupement de maîtrise d'œuvre constitué par les sociétés Systra, venant aux droits de la société Inexia, et Arep Ville, au paiement d'une somme de 1 650 380,79 euros hors taxes en raison des préjudices subis.

Par un jugement n° 1503241 du 22 février 2019, le tribunal administratif de Nice a, notamment, fixé le décompte général définitif du marché litigieux à 3 358 744,36 euros hors taxes à assortir de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable et des intérêts moratoires contractuels à compter du 23 novembre 2014, à charge pour les sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada de se répartir cette somme en fonction des prestations réalisées par chacune, dit que les intérêts moratoires qui seront versés par la métropole Nice-Côte d'Azur aux sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada seront assortis de leur capitalisation annuelle à compter du 23 novembre 2015, et condamné la société Arep Ville à payer aux sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada la somme globale de 59 550 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2019, les sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada, représentées par Me Deplano, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à leur demande indemnitaire découlant de l'impossibilité de réaliser les travaux en deux phases tel que prévu dans le mémoire technique du groupement qu'elles constituent ;

2°) de fixer le montant du décompte final du marché à 4 911 502,05 euros hors taxes ;

3°) de condamner la métropole Nice-Côte d'Azur à leur payer la somme de 1 649 585,54 euros hors taxes, incluant les sommes déjà allouées par la décision de première instance, avec intérêts moratoires au taux de 7,15 % à compter du 23 novembre 2014 jusqu'à parfait paiement, et capitalisation de ceux-ci ;

4°) de mettre les frais d'expertise à la charge définitive de la métropole Nice-Côte d'Azur ;

5°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Inexia et Arep Ville à leur payer la même somme ;

6°) en tout état de cause, de condamner la métropole Nice-Côte d'Azur à payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal, au point 28 du jugement, a considéré qu'il n'y a pas eu de modification des documents contractuels, alors que le mémoire technique est une pièce contractuelle à condition qu'il soit visé comme tel par le CCAP, ce qui est le cas en l'espèce, l'article A-1 du CCAP visant le mémoire technique comme une pièce contractuelle ;

- c'est à tort que le tribunal, au point 28 du jugement, écrit que le phasage du mémoire technique ne peut être retenu dans la mesure où il est contraire à celui prévu dans d'autres pièces contractuelles l'emportant sur lui dans l'ordre de préséance, alors qu'il n'y avait pas de phasage dans les autres pièces contractuelles ; cela a, au demeurant, été clairement confirmé par l'expert, à la page 42 de son rapport d'expertise ;

- le surcoût subi par le groupement découlant de l'impossibilité de respecter les phases prévues dans son mémoire technique n'était pas prévisible, puisqu'il découle du non-respect des conditions annoncées par la métropole Nice-Côte d'Azur, et elles ont bouleversé l'économie du marché ;

- s'agissant du montant réclamé, l'expert aboutit à une somme supérieure à celle sollicitée par le groupement, mais ce dernier étant tenu par les termes de son projet de décompte, c'est donc la somme de 1 650 380,79 euros hors taxes qu'il sollicite contre la métropole Nice-Côte d'Azur et, subsidiairement, la maîtrise d'œuvre ;

- s'agissant des intérêts moratoires, le projet de décompte final a été transmis et réceptionné par le maître d'œuvre le 12 septembre 2014, le délai pour notifier le décompte général expirant quarante jours après, soit le 22 octobre 2014 ; les intérêts moratoires sont donc dus à compter du 23 novembre 2014 ; le marché ayant été conclu avant le 7 mars 2013, les intérêts moratoires s'élèvent à 7,15 % ;

- le tribunal n'a pas statué sur la charge définitive des frais d'expertise comme il en avait l'obligation au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat ; ils devront être mis à la charge définitive de la métropole.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2019, la métropole Nice-Côte d'Azur, représentée par Me Letellier, demande à la Cour :

1°) à titre principal :

- de rejeter la requête ;

- de condamner les sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire :

- de condamner solidairement les sociétés Inexia, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, et Arep Ville, en qualité de membre dudit groupement, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée par la Cour ;

- de condamner solidairement les sociétés Inexia, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, et Arep Ville à payer toutes les sommes réclamées par les sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada et reconnues par la Cour ;

- de condamner les sociétés Inexia et Arep Ville à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant des prix nouveaux, elle n'entend pas contester le jugement ;

- elle est extérieure à la problématique liée à l'indemnisation versée aux appelantes en première instance au titre de la réalisation d'études d'exécution pour un montant de 59 550 euros ;

- s'agissant de la charge définitive des frais d'expertise, faute d'avoir demandé au juge de se prononcer sur les frais d'expertise, le jugement querellé ne s'est légitimement pas prononcé sur ce point ; au regard de la décision rendue par le juge de première instance, la métropole ne saurait être considérée comme la partie qui succombe ;

- les sociétés requérantes ne justifient pas de leur préjudice résultant du déploiement d'effectifs supplémentaires, ni de la réalité de la désorganisation du chantier invoquée ;

- elle n'a commis aucune faute en validant l'estimation du montant du marché telle qu'établie par la maîtrise d'œuvre ;

- les négociations n'ont pas de valeur contractuelle et n'ont pu permettre qu'un échange entre les candidats et la personne publique sur les conditions dans lesquelles pourraient être ou non réalisées les prestations ; ainsi, le phasage contractuel est celui prévu à l'article 3 de l'acte d'engagement auquel le groupement de sociétés requérant ne pouvait déroger.

Par un mémoire d'appel incident, enregistré le 29 mai 2019, la société Arep Ville, représentée par la SCP d'avocats de Angelis-Semidei-Vuillquez Habart Melki-Bardon-de Angelis, demande à la Cour :

1°) à titre principal :

- d'annuler le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer au groupement Eurovia Méditerranée-TP Spada la somme de 59 550 euros ;

- de rejeter les demandes du groupement Eurovia Méditerranée-TP Spada formulées à son encontre ;

- de prononcer sa mise hors de cause ;

2°) à titre subsidiaire :

- de condamner la métropole Nice-Côte d'Azur et la société Systra à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;

- de condamner la société Systra, en sa qualité de mandataire solidaire du groupement, au paiement de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre ;

3°) en tout état de cause, de condamner toute(s) partie(s) succombante(s) à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune faute dans l'évaluation du marché, ayant estimé le prix du lot n° 6 en collaboration avec le maître d'ouvrage qui n'a jamais remis en cause la pertinence de l'estimation ;

- le manquement résultant de la modification du planning et du phasage du chantier ne lui est pas imputable ;

- le caractère incomplet ou insuffisant des études d'exécution n'est pas établi en l'absence d'analyse de chaque plan ;

- le paiement des prix nouveaux ne peut être mis à sa charge puisque les travaux supplémentaires nécessaires à la réalisation d'un ouvrage propre à sa destination et dans les règles de l'art, sont à la charge du maître d'ouvrage et ne sauraient être mis à sa charge ;

- la nécessité, alléguée par le groupement d'entreprises, d'avoir recours à un encadrement supplémentaire en raison de l'allongement de la durée des travaux ne lui est pas imputable ;

- le maître d'ouvrage a pris la décision de maintenir la procédure malgré les offres excessivement élevées présentées par les concurrents, il a mené les négociations avec les candidats, il était présent à toutes les réunions de chantier, il a signé les ordres de service et il a fixé unilatéralement la date d'inauguration de l'ouvrage ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Nice, pour la condamner à payer la somme de 59 550 euros aux sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada, a considéré d'une part que les études faites par la société Arep Ville étaient insuffisantes pour lui permettre d'implanter les ouvrages et d'autre part, que le groupement Eurovia Méditerranée-TP Spada n'aurait pas été contredit sur ces allégations, alors que dès les opérations d'expertise judiciaire, la société Arep Ville n'a cessé d'indiquer à l'expert la nature de sa mission et les obligations incombant au groupement Eurovia Méditerranée-TP Spada ;

- en cas de reconnaissance de la responsabilité de la société Arep Ville, celle-ci est bien fondée à appeler en garantie la société Systra qui était en charge de la mission ordonnancement, pilotage et coordination et de la planification du chantier et est, conformément à la convention de groupement de maîtrise d'œuvre, seule solidairement responsable envers le maître d'ouvrage de l'exécution du marché ; elle est, en outre, bien fondée à appeler en garantie la métropole Nice-Côte d'Azur qui a eu un rôle coactif dans le projet, qui s'est impliquée dans le suivi de l'exécution du marché, qui a fixé unilatéralement la date d'inauguration de l'ouvrage modifiant de facto l'organisation du déroulement du chantier et qui est redevable du paiement des travaux supplémentaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2019, la SA Systra, venue aux droits de la société Inexia, représentée par Mes Cohen Jonathan et Billery, demande à la Cour :

1°) à titre principal :

- de rejeter la requête des sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada ;

- de déclarer en conséquence sans objet les conclusions d'appel incident formulées par la société Arep Ville à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire :

- de déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les conclusions des sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada formulées à son encontre ;

- de rejeter les conclusions d'appel en garantie de la société Arep Ville formulées à son encontre ;

- de rejeter les conclusions d'appel en garantie et de paiement formulées par la métropole Nice-Côte d'Azur à son encontre ;

3°) en tout état de cause, de condamner toute(s) partie(s) succombante(s) à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les négociations prévues aux articles 165 et 166 du code des marchés publics dans sa version applicable au litige n'ont pas de portée juridique dès lors qu'elles ne constituent pas l'engagement final des candidats ; la négociation dont se prévaut le groupement appelant avait pour objet d'affiner les offres initiales des candidats qui avaient surévalué leurs prix ;

- en signant l'acte d'engagement, qui prime sur les autres documents contractuels au titre de l'article 1.13 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le groupement requérant a accepté les conditions d'exécution telles que prévues par les pièces du marché, et notamment les délais partiels qui y figuraient ;

- s'agissant de la charge définitive des frais d'expertise, aucune partie de première instance n'a demandé au tribunal administratif de se prononcer sur les frais d'expertise ; dès lors, le tribunal n'était pas tenu de se prononcer sur la répartition de la charge définitive des frais d'expertise, sous peine de statuer ultra petita ; la société Systra est totalement mise hors de cause par le jugement de première instance, de sorte qu'elle ne saurait en aucun cas avoir à supporter les frais d'expertise ;

- les sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada n'ayant jamais conclu en première instance contre les sociétés du groupement de maîtrise d'œuvre, leurs conclusions formulées à ce titre en appel pour la première fois sont irrecevables comme nouvelles ; subsidiairement, si ces conclusions étaient recevables, sur le fond, la convention de groupement momentané d'entreprises entre la société Inexia/Systra et la société Arep Ville prévoit une répartition des prestations très claire ; les prestations de maîtrise d'œuvre relatives notamment au lot VRD, la chaussée, les réseaux concessionnaires et la déviation des réseaux relèvent de la compétence de la société Arep Ville ; les condamnations mises à sa charge en première instance seront donc confirmées ;

- la société Arep Ville, la métropole Nice-Côte d'Azur et la société Systra ayant toutes la qualité d'intimé, l'appel incident de la société Arep Ville à l'encontre de la société Systra et les demandes de la métropole à l'encontre de la société Systra sont irrecevables, l'appel d'intimé à intimé étant irrecevable ; subsidiairement, si ces conclusions étaient recevables, la société Inexia/Systra ne saurait en aucun cas être appelée à garantir la métropole Nice-Côte d'Azur d'une somme mise à sa charge par le tribunal et non remise en cause par la métropole dans le cadre de l'appel ; la société Inexia/Systra ne saurait être condamnée à payer le prix normalement dû pour l'exécution du lot n° 6, le service ayant été rendu à la seule maîtrise d'ouvrage ; aucune faute n'a été commise ni constatée à l'encontre de la société Inexia/Systra ; aucune pénalité relative à l'exercice de la mission de maîtrise d'œuvre n'a été appliquée à la société Inexia/Systra, le maître d'ouvrage considérant ainsi implicitement mais nécessairement qu'aucune carence ne lui est imputable ;

- les sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada n'apportent aucune précision sur la prétendue faute qu'aurait commise la maîtrise d'œuvre qui serait à l'origine du préjudice qu'elles déclarent subir ; et la Cour ne saurait examiner les moyens de première instance relatifs à la maîtrise d'œuvre dès lors qu'ils ont été rejetés par le tribunal administratif et n'ont pas été repris en appel ; la métropole n'a d'ailleurs pas actionné les mécanismes contractuels prévus pour remédier à une éventuelle défaillance de la maîtrise d'œuvre en matière d'évaluation (article 2.2.4.1 du CCAP relatif au marché de maîtrise d'œuvre) ;

- la métropole Nice-Côte d'Azur ne peut pas se prévaloir d'une absence totale de faute puisqu'elle a été très présente tout au long de l'exécution du chantier de voirie et très impliquée dans son organisation et son suivi, tout en étant force de proposition et pouvoir décisionnaire ;

- la métropole Nice-Côte d'Azur reste responsable de la validation et du maintien de l'évaluation du prix du marché de voirie, du refus de prononcer l'infructuosité de la procédure de mise en concurrence, de la conduite des négociations avec les candidats, de la proposition faite au groupement, de sa propre initiative, de présenter une offre finale avec un nouveau phasage du marché, pour ensuite décider, sans réelle concertation, de maintenir les délais partiels initiaux, de l'exigence de terminer le chantier dans des délais impartis, avec une mise en service en juillet 2013, et du refus de donner suite au décompte final des requérantes, pour ensuite faire sienne, au cours du présent contentieux, la proposition effectuée en premier lieu par la société Arep Ville ;

- à la supposer établie, la mauvaise évaluation du prix du marché ne relève pas de la seule responsabilité de la maîtrise d'œuvre dès lors que la métropole Nice-Côte d'Azur, maître d'ouvrage, qui passe des centaines de marché par an et qui a déjà réalisé un marché pour la création de la ligne 1 du tramway ne peut être considérée comme non-sachante. Ainsi, elle doit assumer la responsabilité de la validation et le maintien en connaissance de l'évaluation du prix du marché ;

- la métropole Nice-Côte d'Azur ne saurait soutenir qu'elle ne peut être tenue pour responsable de l'absence de déclaration d'infructuosité du marché dès lors qu'elle a décidé en toute connaissance de cause de s'engager librement dans la réalisation des travaux projetés, après vérification de la cohérence de l'estimation du coût des travaux et adaptation des études du maître d'œuvre (article 2.2.4.1 du CCAP du marché de maîtrise d'œuvre) ;

- le maître d'ouvrage est également responsable de la conduite des négociations ayant conduit au choix de l'offre des sociétés requérantes puisque le maître d'œuvre devait seulement assister la métropole, laquelle conduisait les négociations.

Par ordonnance du 10 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juillet 2020.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance de taxe du 14 novembre 2016 du président du tribunal administratif de Nice.

Vu :

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

- le code des marchés publics ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gilles Taormina, rapporteur,

- les conclusions de M. Renaud Thielé, rapporteur public,

- et les observations de Me Letellier pour la métropole Nice-Côte d'Azur, de Me Segond pour la société Arep Ville et de Me Billery pour la société Systra.

Une note en délibéré présentée pour la société Systra a été enregistrée le 12 mai 2022.

Considérant ce qui suit :

1. La métropole Nice-Côte d'Azur a organisé un appel d'offres selon la procédure négociée, afin de prolonger la ligne 1 du tramway niçois depuis la station Pont Michel jusqu'à la station Pasteur. Pour ce projet, elle a attribué le 15 juin 2010 le marché de maîtrise d'œuvre à un groupement constitué des sociétés Inexia, aux droits de laquelle vient la société Systra, et Arep Ville. Le 10 février 2012, le groupement constitué des sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada a été informé de la sélection de sa candidature pour le lot n° 6 consistant en un marché de voirie, réseaux divers, aménagements urbains, dans le cadre du prolongement de la ligne 1 du tramway. Son offre initiale d'un montant de 4 243 885,80 euros a été déposée le 8 mars 2012. Par courrier du 26 avril 2012, la métropole Nice-Côte d'Azur a invité le groupement à une réunion de négociation. Le 14 mai 2012, lors de cette réunion, le pouvoir adjudicateur a indiqué que l'étude de la maîtrise d'œuvre aboutissait à un budget qui ne pouvait être supérieur à 3 millions d'euros. Le 14 juin 2012, le groupement a remis son offre définitive proposant une solution de base s'élevant à un montant de 2 995 074,30 euros hors taxes et une solution variante s'élevant à 2 944 728,30 euros hors taxes. Pour permettre d'aboutir à cette diminution de prix, le maître d'ouvrage a retiré les plans d'exécution chiffrés dans l'offre initiale du groupement en indiquant que la maîtrise d'œuvre aurait cette mission, et a invité le groupement à modifier le phasage des travaux pour diminuer le nombre de phases et ainsi améliorer les rendements. Le groupement, pour diminuer le prix, a donc prévu de réaliser les travaux en deux phases au lieu de les morceler comme dans l'appel d'offres initial en huit phases. Le 31 juillet 2012, le pouvoir adjudicateur a informé le groupement Eurovia Méditerranée-TP Spada qu'il était retenu pour l'exécution du lot n° 6 et la relation contractuelle a été nouée par l'acte d'engagement pour le prix de l'offre variante à 2 944 728,30 euros hors taxes.

2. Les travaux faisant l'objet du marché ont été réceptionnés par la métropole Nice-Côte d'Azur le 6 mars 2014 et les réserves levées le 16 juin 2014. Le projet de décompte final du marché, d'un montant de 4 911 502,05 euros hors taxes dont 3 261 121,26 euros hors taxes au titre des travaux exécutés et 1 650 380,79 euros hors taxes à titre d'indemnisation, a été adressé au maître d'œuvre le 12 septembre 2014 et a été remis au maître d'ouvrage le 7 octobre 2014. Faute de réponse, le groupement Eurovia Méditerranée-TP Spada a, par lettre recommandée du 24 novembre 2014, mis le maître d'ouvrage en demeure de procéder à la notification du décompte général conformément à l'article 13.4.2 du CCAG, lui rappelant que le délai de quarante jours pour le notifier était expiré. Le juge des référés du tribunal administratif de Nice saisi par le groupement, a, par une ordonnance n° 1502219 du 24 octobre 2015, commis un expert avec mission de donner tous éléments permettant au juge du fond de fixer judiciairement le montant du décompte final du marché. L'expert a déposé son rapport le 27 juillet 2016.

3. Les sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada relèvent appel du jugement n° 1503241 rendu le 22 février 2019, en tant que le tribunal administratif de Nice n'a pas fait droit totalement à leur demande indemnitaire. La société Arep Ville relève appel provoqué de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer aux sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada la somme de 59 550 euros.

Sur l'appel principal des sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada :

S'agissant de la fin de non-recevoir opposée par la métropole Nice-Côte d'Azur :

4. Si, devant le tribunal, la métropole Nice-Côte d'Azur a soutenu que la requête des sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada était irrecevable à son égard car mal dirigée, dès lors qu'elles ne présentaient que des conclusions à son encontre alors qu'elle a transféré la mission globale de maîtrise d'œuvre au groupement constitué par les sociétés Inexia et Arep Ville, outre qu'il résulte de l'instruction que les sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada ont formulé à titre subsidiaire des conclusions à l'encontre de la maîtrise d'œuvre, les sociétés requérantes étaient recevables à demander, comme elles l'ont fait, au maître d'ouvrage le paiement du solde du décompte final de leur marché resté selon elles impayé. Par suite, les premiers juges ont pu à bon droit écarter cette fin de non-recevoir.

S'agissant de la régularité de l'expertise :

5. Aux termes de l'article R. 621-3 du code de justice administrative : " ... Par le serment, l'expert s'engage à accomplir sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. ". Aux termes de l'article R. 621-7 du même code : " ... Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. ".

6. En premier lieu, l'expert commis en référé ayant annexé à son rapport d'expertise les dires 8 et 9 de la société Arep Ville, consignant ainsi les observations de cette société et celle-ci ne démontrant pas qu'un délai plus important lui aurait permis de faire valoir d'autres éléments qui auraient eu une influence sur le contenu du rapport d'expertise, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu.

7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'expert a contacté la société TP Spada uniquement dans le but de se faire transmettre le planning de chemin de fer annoncé par la société Inexia mais non produit, alors que dans le cadre de ses pouvoirs d'investigation, il pouvait solliciter des parties et de tout tiers tous documents et renseignements, et qu'il n'a pas fondé ses conclusions uniquement sur le mémoire en réclamation du groupement de maîtrise d'œuvre, document qui faisait partie des pièces du dossier et qui, à ce titre, devait être porté à la connaissance de l'expert qui, au demeurant, a annexé à son rapport les quatre-vingt-trois pièces sur lesquelles il a fondé son analyse. Dès lors, ni la métropole Nice-Côte d'Azur ni les sociétés membres du groupement de maîtrise d'œuvre ne sont fondées à soutenir que l'expert aurait fait preuve de partialité.

8. En troisième lieu, si la métropole Nice-Côte d'Azur et les sociétés membres du groupement de maîtrise d'œuvre ont soutenu que l'expert n'aurait pas tenté de concilier les parties alors que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif lui en donnait mission, il ressort de la réponse apportée par l'expert aux observations qui ont été faites à l'égard de son rapport que les parties n'avaient pas l'intention d'aboutir à une conciliation. Par suite, ni la métropole Nice-Côte d'Azur ni les sociétés membres du groupement de maîtrise d'œuvre ne sont fondées à soutenir que l'expert n'aurait pas accompli l'intégralité de sa mission.

9. En dernier lieu, à supposer que l'expert ait traité de questions dépassant le cadre de sa mission ou que les opérations d'expertise aient été conduites dans des conditions irrégulières, ces circonstances ne feraient toutefois pas obstacle à ce que le rapport d'expertise soit retenu à titre d'information par le juge administratif, dès lors que ce rapport a été versé au dossier et soumis, de ce fait, au débat contradictoire des parties.

S'agissant de la responsabilité contractuelle de la métropole Nice-Côte d'Azur, maître d'ouvrage :

10. Toute entreprise liée par un marché de travaux publics à une personne publique a droit au paiement des travaux exécutés prévus au marché et des travaux supplémentaires demandés par ordre de service de la personne publique. En outre, lorsqu'une entreprise titulaire d'un marché est confrontée à des difficultés dans l'exécution de ce marché, elle peut être indemnisée des préjudices en résultant par la personne publique si ces difficultés sont, en tout ou en partie, imputables à une faute de cette dernière, commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

11. Les sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada demandent à la Cour, comme en première instance, de fixer le montant du décompte final du marché à 4 911 502,05 euros hors taxes, comprenant non plus comme en première instance 1 650 380,79 euros, mais 1 649 585,54 euros hors taxes, " incluant les sommes d'ores et déjà allouées par la décision de première instance " selon les sociétés appelantes, c'est-à-dire 97 623,10 euros octroyés par le tribunal au titre des prestations supplémentaires ou modificatives (prix nouveaux) au point 12 de son jugement et non contestés par la métropole.

12. En premier lieu, en ce qui concerne le montant des travaux réalisés prévus par le marché, il résulte de l'instruction que le groupement de sociétés Eurovia Méditerranée-TP Spada demandait au titre des travaux exécutés la somme de 3 261 121,26 euros hors taxes non modifiée devant la Cour, et non utilement contestée par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre. Dès lors, le tribunal a pu à bon droit considérer que la métropole Nice-Côte d'Azur restait devoir cette somme augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée aux sociétés Eurovia Méditerranée-TP Spada.

13. En deuxième lieu, en ce qui concerne les prestations supplémentaires ou modificatives (prix nouveaux), régies par l'article 14 du CCAG travaux, le tribunal en a fixé le montant à 97 623,10 euros hors taxes mis à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur qui n'en conteste pas le bien-fondé.

14. En troisième lieu, en ce qui concerne l'accélération fautive des travaux, aux termes de l'article 1.13 du CCAP : " Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité. / L'acte d'engagement et ses annexes (...) / Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et ses annexes (...) / Le cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et ses annexes (...) / Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.) et son annexe le cadre de sous-détail de prix ; / Le Détail Quantitatif et Estimatif (D.Q.E.) ; / le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (P.G.C.S.P.S.) et ses modifications ultérieures ; / Le Plan Directeur de la Qualité ; / La charte chantier vert ; / Le plan de voirie NCA ; / Le plan de prévention ST2N ; / Le Cahier des Contraintes Fonctionnelles de Chantier ; / Le mémoire technique ; / En cas de contradiction entre deux ou plusieurs pièces du marché, ce sont les indications ou stipulations de la pièce ayant le classement prioritaire dans l'énumération ci-avant qui primeront sur les autres. ". Aux termes de l'article 3-1 du CCAP : " Le délai global d'exécution de la prestation est de 14 (quatorze) mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. / Le délai d'exécution comprend les délais intermédiaires suivants à respecter : / DP1 : Zone Voie René Coty (Nord) : Ordre de service + 2 mois / DP 2 : Zone Voie René Coty (Sud) : Ordre de service + 3 mois / DP 3 : Zone Carrefour Turin (Nord) : Ordre de service + 1 mois / DP 4 : Zone Voie Romaine (Nord) : Ordre de service + 2,5 mois / DP 5 : Zone Voie Romaine (Sud) : Ordre de service + 5 mois / DP 6 : Zone Carrefour Coty Ouest : Ordre de Service + 1 mois / DP 7 : Zone Carrefour Coty Est : Ordre de service + 3 semaines / DP 8 : Zone nouvel arrivage Coty : Ordre de service + 1 mois ". Aux termes du mémoire technique du groupement : " Nous proposons un phasage optimisé suivant les plans remis afin de réaliser les travaux dans un délai de 8 mois. ".

15. Il résulte de l'instruction que le délai d'exécution du marché était de quatorze mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux mais que le groupement Eurovia Méditerranée-TP Spada s'est contractuellement engagé à réaliser le marché sur un délai de quatorze mois comprenant deux mois de préparation avant l'intervention de l'ordre de service de démarrage des travaux, puis huit mois de travaux à compter de cet ordre de service et quatre mois pour l'établissement des documents des ouvrages exécutés. L'ordre de service de démarrage des travaux indiquait un début des travaux le 15 octobre 2012. Ainsi, comme l'ont constaté les premiers juges, les travaux devaient, conformément aux dispositions contractuelles, être achevés le 15 juin 2013.

16. Il résulte en outre de l'instruction, et notamment des comptes-rendus de réunion de chantier, que si la métropole Nice-Côte d'Azur a entendu dans un premier temps exiger que les travaux soient exécutés au plus tard au 15 mai 2013, date fixée pour l'inauguration du tramway, il n'est pas contesté qu'elle a, dans un second temps, repoussé cette date au mois de juillet 2013 en vue d'une inauguration du tramway au cours du mois de juillet 2013. Si la première date fixée méconnaissait les stipulations contractuelles en accordant un délai inférieur à huit mois aux sociétés pour réaliser les travaux, il n'en est pas de même de la seconde date. Dans ces conditions, les premiers juges ont pu à bon droit considérer que la métropole n'avait commis, à ce titre, aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

17. En quatrième lieu, en ce qui concerne les sujétions techniques imprévues, si le groupement Eurovia Méditerranée-TP Spada persiste à soutenir qu'il a rencontré des difficultés dans l'exécution du marché pouvant être qualifiées de sujétions techniques imprévues, il ne manque pas de rappeler que si son offre initiale était aussi élevée, c'est parce qu'il avait inclus dans le montant de son offre les difficultés qu'il a rencontrées en cours d'exécution du marché. Il n'est pas davantage démontré devant la Cour qu'en première instance que les aléas de réseaux ont été d'une ampleur telle qu'ils ne pourraient être qualifiés de prévisibles, alors que l'emplacement des réseaux était connu. Pas davantage il ne résulte de l'instruction que les contraintes de morcellement des travaux étaient d'une ampleur telle que ces contraintes n'auraient pas été normalement prévisibles dès lors qu'aucun caractère quasi-systématique de ces contraintes n'est établi. Dès lors, les premiers juges ont pu à bon droit considérer que les difficultés rencontrées par le groupement Eurovia Méditerranée-TP Spada n'étaient pas imprévisibles.

18. En cinquième lieu, et compte tenu de tout ce qui précède, les sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a arrêté le montant du solde du décompte général du marché litigieux à la somme de 3 358 744,36 euros hors taxes à la charge de la métropole Nice-Côte d'Azur comprenant, outre la somme de 3 261 121,26 euros hors taxes au titre des travaux réalisés selon le marché, celle de 97 623,10 euros hors taxes au titre des prestations supplémentaires ou modificatives, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable, à charge pour les sociétés membres du groupement de se répartir cette somme en fonction des prestations réalisées par chacune. Par suite, les sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada n'étant pas fondées à demander la condamnation de la métropole Nice-Côte d'Azur à leur payer une somme d'un montant supérieur ni, à titre subsidiaire, à demander à ce que ces sommes soient mises à la charge de la société Arep Ville et de la société Systra, venue aux droits d'Inexia, avec lesquelles elles ne sont pas liées par contrat, leurs conclusions à fin de condamnation formulées à ce titre doivent être rejetées.

S'agissant de la responsabilité quasi-délictuelle de la société Inexia aux droits de laquelle vient la société Systra et de la société Arep Ville, maîtres d'œuvre :

19. Il appartient à un participant à une opération de travail public qui estime avoir subi un préjudice en raison d'une faute commise par un autre participant de rechercher sa responsabilité quasi-délictuelle, dont le contentieux ressortit au juge administratif sauf si ces deux parties sont liées par un contrat de droit privé.

20. Il résulte de l'instruction que le marché définissait huit zones avec des délais partiels, dont le démarrage des travaux devait être fixé par ordre de service (article 3-1 du CCAP), mais sans précision de dates ou d'enchaînement. Au moment de la négociation, le pouvoir adjudicateur a incité les sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada à baisser le prix réclamé, ce qu'elles ont fait en prévoyant, dans leur mémoire technique, deux phases d'exécution du marché leur permettant d'améliorer leurs rendements. En l'absence de stipulation contraire des autres documents du marché, c'est ce phasage en deux temps prévu par le mémoire technique du groupement, qui a valeur contractuelle en application de l'article 1.13 du CCAP, qui avait vocation à s'appliquer. En ne respectant pas ce phasage, le maître d'œuvre, et plus spécifiquement la société Inexia, aux droits et obligations de laquelle vient la société Systra, chargée de la mission OPC (article 1.9 du CCAP) a commis une faute, ainsi que l'a relevé l'expert. En revanche, cette méconnaissance du phasage ne saurait être imputée à une faute commise par le maître d'ouvrage ou par la société Arep Ville. Dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a considéré que les sociétés appelantes n'étaient pas fondées à soutenir que le maître d'œuvre n'avait pas respecté le phasage et donc à demander réparation du préjudice causé du fait de cette méconnaissance du phasage. Par suite, les sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada sont fondées à demander la condamnation de la société Systra venue aux droits de la société Inexia, à les indemniser du préjudice qui leur a ainsi été causé à hauteur de la somme de 1 432 960,10 euros hors taxes évaluée par l'expert.

Sur l'appel incident de la société Arep Ville :

S'agissant de la responsabilité quasi-délictuelle de la société Inexia aux droits de laquelle vient la société Systra et de la société Arep Ville :

21. Il appartient à un participant à une opération de travail public qui estime avoir subi un préjudice en raison d'une faute commise par un autre participant de rechercher sa responsabilité quasi-délictuelle, dont le contentieux ressortit au juge administratif sauf si ces deux parties sont liées par un contrat de droit privé.

22. En ce qui concerne les études d'exécution, aux termes de l'article 24 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage public à des prestataires de droit privé : " I. Les études d'exécution permettent la réalisation de l'ouvrage. Elles ont pour objet, pour l'ensemble de l'ouvrage ou pour les seuls lots concernés : / a) D'élaborer les schémas fonctionnels, les notes techniques et de calcul qui précèdent et commandent les plans d'exécution ; / b) D'établir tous les plans d'exécution, repérages et spécifications à l'usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants ; / c) D'établir, sur la base des plans d'exécution, un devis quantitatif détaillé par lots ; / d) D'établir le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ; / e) D'effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par les entreprises lorsque les documents pour l'exécution des ouvrages sont établis partie par la maîtrise d'œuvre, partie par les entreprises titulaires de certains lots... ".

23. Aux termes de l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage public à des prestataires de droit privé : " Les études d'exécution, pour l'ensemble des lots ou certains d'entre eux lorsque le contrat le précise, fondées sur le projet approuvé par le maître de l'ouvrage, permettent la réalisation de l'ouvrage ; elles ont pour objet, pour l'ensemble de l'ouvrage ou pour les seuls lots concernés : / - l'établissement de tous les plans d'exécution et spécification à l'usage du chantier, en cohérence avec les plans de synthèse correspondants, et définissant les travaux dans tous leurs détails, sans nécessiter pour l'entrepreneur d'études complémentaires autres que celles concernant les plans d'atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier ; / - la réalisation des études de synthèse ayant pour objet d'assurer pendant la phase d'études d'exécution la cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de tous les corps d'état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d'exploitation et de maintenance du projet et se traduisant par les plans de synthèse qui représentent, au niveau du détail d'exécution, sur un même support, l'implantation des éléments d'ouvrage, des équipements et des installations. ".

24. Aux termes de l'article 2.4 du CCTP maîtrise d'œuvre : " Etudes d'exécution à la charge de la maîtrise d'œuvre / Tous les plans d'exécution nécessaires à la bonne réalisation des ouvrages sont à la charge des entreprises hormis ce qui suit, à la charge du titulaire, ce dernier conservant sa responsabilité sur l'ensemble des plans d'exécution. / ... Implantation planimétrique et altimétrique / - Plans d'implantation et de constitution des voiries... / Projet de voiries / Les études d'exécution comprendront : / Le détail des traitements de voirie : / - fonctionnalités, / - intégration dans l'espace urbain, / - implantation et nivellement des bordures, / - implantation, nivellement et constitution des chaussées et des espaces publics, / - détail de nivellement et de mise en œuvre correspondant à l'accessibilité des espaces publics et des lieux riverains accessibles au public (commerce, équipement, entrées charretières, ...), / - traitement des surfaces, des modénatures des émergences (dalles podo-tactiles, bornes, clous, ...), / - calepinage et détails de pose des traitements de surface, / les dispositions en matière d'assainissement eaux pluviales et eaux usées : / - de la voirie, / - des espaces publics,/ les limites et traitement des interfaces avec les propriétés privées : / - clôtures, / - seuils, / - bordurettes, / - murs et murets de soutènements, talus, / les limites et traitement des interfaces avec les concessionnaires, l'implantation des armoires et du mobilier des réseaux, / les multitubulaires - chambres de tirages - regards, / le jalonnement, / les signalisations de police verticales et horizontales, / le traitement du mobilier urbain : / - fonctionnalités, / - types et emprises. ". Aux termes de l'article III.0.1.3 du CCTP travaux : " Etudes d'exécutions / Le Maître d'œuvre de l'opération a la charge des études d'exécution suivantes concernant les détails de traitements de voirie : / - fonctionnalités, / - intégration dans l'espace urbain, / - implantation et nivellement des bordures, / - implantation, nivellement et constitution des chaussées et des espaces publics, / - détails de nivellement et de mise en œuvre correspondant à l'accessibilité des espaces publics et des lieux riverains accessibles au public (commerce, équipement, entrées charretières, ...), / - traitement des surfaces, des modénatures des émergences (dalles podo-tactiles, bornes, clous, ...), / -calepinage et détails de pose des traitements de surface. / Le Maître d'œuvre de l'opération définira les dispositions en matière d'assainissement eaux pluviales et eaux usées : / - de la voirie, / - des espaces publics. / Le Maître d'œuvre de l'opération traitera les limites et traitement des interfaces avec les propriétés privées : / - clôtures, / - seuils, / - bordurettes, / - murs et murets de soutènements, talus. / Le Maître d'œuvre de l'opération définira les limites et traitement des interfaces avec les concessionnaires, l'implantation : / - des armoires et du mobilier des réseaux, / - les multitubulaires - chambres de tirages - regards, / - le jalonnement, / - les signalisations de police verticales et horizontales. / Le Maître d'œuvre de l'opération déterminera le traitement du mobilier urbain : / - fonctionnalités, / - types et emprises. / L'entreprise en fait l'implantation sur site. Un échange doit exister entre la Maîtrise d'œuvre et l'entreprise pour toute adaptation nécessaire sur le terrain. / Si des modifications sont à apporter aux plans, c'est le Maître d'œuvre qui en aura la charge, notamment en cas d'aléa de chantier. / L'entreprise aura la charge de la totalité des notes de calcul, notamment celles concernant les ouvrages de génie civil. / En outre, au moment de la réception de l'ouvrage, l'Entrepreneur fournira au Maître d'œuvre tous les documents conformes à l'exécution... ".

25. Il résulte de l'instruction que le CCTP du marché de travaux a été modifié en cours de procédure de passation du marché à la suite des négociations. Initialement, le CCTP prévoyait que l'entrepreneur devait fournir tous les documents liés à l'exécution et que les études comprenaient notamment les travaux de démolition et de dépose, la voirie, les terrassements, les assainissements, les réseaux secs et humides, le mobilier urbain, les ouvrages en béton et en maçonnerie, le nivellement, les plans d'exploitation de chantier, les plans d'atelier de chantier, les procédures d'exécution et les notes de calcul. Il résulte des clauses du CCTP modifiées que les études d'exécution ont finalement été confiées à la maîtrise d'œuvre.

26. Les plans d'atelier et de chantier ne pouvaient être à la charge du groupement Eurovia Méditerranée-TP Spada, dès lors que cela n'était pas précisé par les clauses contractuelles. Il résulte de l'instruction, et notamment des notes 13 et 14 de l'expert et du rapport d'expertise, que pour conclure à l'insuffisance des études d'exécution, l'expert en a analysé certaines au regard d'études faites dans les règles de l'art par la société Eurovia Méditerranée dans le cadre d'un autre marché. En outre, en soutenant que les plans d'atelier, de chantier de préfabrication et fabrication des ouvrages provisoires de chantier et de sécurité étaient à la charge des sociétés requérantes, la société Arep Ville admet ne pas avoir procédé à l'élaboration de tels plans, nécessaires pour l'implantation des ouvrages. L'expert constate d'ailleurs que les plans fournis par la maîtrise d'œuvre ne permettent pas l'implantation sur le site sans un travail de comparaison et de calcul non prévu dans la prestation d'implantation sur le site, ce qui ressort d'ailleurs également du courrier de la société Arep Ville du 26 septembre 2012 dans lequel la société indique à plusieurs reprises que les informations indiquées sur les plans sont complétées par les informations présentes dans le plan des bordures et le carnet de détail des bordures et des matériaux. Par conséquent, les sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada sont fondées à soutenir que les études d'exécution étaient insuffisantes pour leur permettre d'implanter les ouvrages.

27. Les sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada ont soutenu, sans être contredites sur ce point ni devant le tribunal ni devant la Cour, que pour pouvoir remédier aux insuffisances des études d'exécution, elles ont dû avoir recours à un géomètre durant soixante-neuf jours et à un projeteur durant cinquante jours. L'expert a évalué le coût du recours à un projeteur à 28 500 euros et a intégré le coût du recours à un géomètre dans le tableau des énergies dépensées. Toutefois, le groupement indique dans son mémoire en demande que le recours à un géomètre durant soixante-neuf jours s'élève à un coût de 31 050 euros sans que ce montant ne soit contesté en défense. Ainsi, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice lié au recours à ce géomètre et à un projeteur en l'évaluant à la somme de 59 550 euros.

28. Il résulte de la convention de groupement de maîtrise d'œuvre que la société Arep Ville était en charge du lot n° 6 et des études d'exécution. Ainsi, les premiers juges ont considéré à bon droit qu'en fournissant des études d'exécution insuffisantes, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle et qu'il y avait lieu de mettre à sa seule charge la somme de 59 550 euros.

29. Compte tenu de ce qui précède, la société Arep Ville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer au groupement Eurovia Méditerranée-TP Spada la somme de 59 550 euros.

S'agissant des appels en garantie de la société Arep Ville contre la Métropole Nice-Côte d'Azur et la société Systra :

30. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la répartition des tâches entre les membres du groupement de maîtrise d'œuvre a donné lieu à un tableau annexé au contrat de maîtrise d'œuvre conclu entre les membres de maîtrise d'œuvre le 7 août 2010 dont la validité et l'interprétation ne soulèvent pas de difficulté sérieuse. Il ressort des termes de ce contrat, d'une part, que la société Arep Ville était en charge du lot de voirie et, d'autre part, que chaque membre demeure seul responsable de ses obligations et engagements vis-à-vis des tiers et de son personnel et en supportera toutes les conséquences, que chaque membre bénéficie des profits et supporte les pertes correspondant à l'exécution de sa part de prestations et que la solidarité qui existe vis-à-vis du maître d'ouvrage ne saurait bénéficier ni aux membres, ni aux sous-traitants, ni aux fournisseurs, ni aux tiers. Dès lors, la société Arep Ville, seule responsable des études d'exécution du lot n° 6, n'est pas fondée à appeler en garantie la société Systra venant aux droits de la société Inexia.

31. En second lieu, la somme de 59 550 euros mise à la charge de la société Arep Ville n'étant fondée que sur l'insuffisance des études d'exécution dont la société est directement responsable conformément au CCTP de maîtrise d'œuvre et à la convention de groupement, ses conclusions tendant à ce que la métropole Nice-Côte d'Azur soit appelée en garantie sur ce point doivent également être rejetées.

32. Compte tenu de ce qui précède, la société Arep Ville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions d'appel en garantie formulées contre la métropole Nice-Côte d'Azur et la société Inexia aux droits de laquelle vient la société Systra.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

33. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte... ". Aux termes de l'article 1231-7 du même code : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. / En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ". Aux termes de l'article 1343-2 du même code : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ".

34. En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal doivent courir, sur la somme de 1 432 960,10 euros retenue au point 20 ci-dessus, à compter du 23 novembre 2014, pour être eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code, le 23 novembre 2015, date à laquelle une année entière d'intérêts était échue, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur la charge définitive des frais d'expertise :

35. Le tribunal administratif de Nice en ne statuant pas sur la charge des frais d'expertise, a omis d'épuiser son pouvoir juridictionnel et ainsi commis une irrégularité qui justifie d'annuler le jugement sur ce point. Il y a lieu, après évocation, de mettre ces frais à la charge de la métropole Nice-Côte d'Azur, de la société Systra venue aux droits de la société Inexia et de la société Arep Ville, chacune pour un tiers, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

36. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre à la charge d'aucune des parties une somme au titre des frais exposés par les autres parties et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1503241 du tribunal administratif de Nice du 22 février 2019 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions des sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada tendant à la condamnation de la société Systra, venue aux droits de la société Inexia, et en tant qu'il a omis de statuer sur la charge des frais d'expertise.

Article 2 : La société Systra, venue aux droits de la société Inexia, est condamnée à payer aux sociétés Eurovia Méditerranée et TP Spada une somme de 1 432 960,10 euros hors taxes augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 3 : La somme mentionnée à l'article 2 ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2014. Les intérêts échus un an après cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 18 061 euros toutes taxes comprises par ordonnance du président du tribunal administratif de Nice, sont mis à la charge de la métropole Nice-Côte d'Azur, de la société Systra et de la société Arep Ville, chacune pour un tiers.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eurovia Méditerranée, à la société TP Spada, à la métropole Nice-Côte d'Azur, à la société Arep Ville et à la société Systra.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, où siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- M. Gilles Taormina, président assesseur,

- M. François Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2022.

N° 19MA01408 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01408
Date de la décision : 23/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat - Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas - Marchés.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés - Décompte général et définitif.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Intérêts.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Gilles TAORMINA
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SCP DE ANGELIS et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-23;19ma01408 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award