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31/01/2022 | FRANCE | N°19MA02136

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 31 janvier 2022, 19MA02136


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Eyne a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner in solidum M. A..., la SAS Climatisation Chauffage Ibanez et la société Thermaflex France à lui verser la somme de 560 968,78 euros toutes taxes comprises au titre des travaux préparatoires, avec actualisation selon l'index BT01, la somme de 68 013,35 euros assortie des intérêts au taux légal au titre du préjudice économique, la somme de 6 450,62 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal au titre de

s travaux divers, la somme de 11 000 euros par an à compter de 2010 assorti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Eyne a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner in solidum M. A..., la SAS Climatisation Chauffage Ibanez et la société Thermaflex France à lui verser la somme de 560 968,78 euros toutes taxes comprises au titre des travaux préparatoires, avec actualisation selon l'index BT01, la somme de 68 013,35 euros assortie des intérêts au taux légal au titre du préjudice économique, la somme de 6 450,62 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal au titre des travaux divers, la somme de 11 000 euros par an à compter de 2010 assortie des intérêts au taux légal au titre de son préjudice économique, et la somme de 11 335,56 euros par an à compter de 2016.

Par un jugement n° 1606153 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la SAS Climatisation Chauffage Ibanez, la société Thermaflex France et M. A... à verser solidairement à la commune d'Eyne les sommes de 560 968,78 euros toutes taxes comprises, de 68 013,35 euros toutes taxes comprises, de 6 450,62 euros toutes taxes comprises et de 34 006,68 euros toutes taxes comprises, les trois premières sommes portant intérêts à compter du 12 décembre 2016 et la quatrième à compter du 26 février 2018. Le tribunal administratif de Montpellier a mis à la charge de la SAS Climatisation Chauffage Ibanez, la société Thermaflex France et M. A... les frais et honoraires de l'expertise et a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires présentées par la commune d'Eyne. Le tribunal administratif de Montpellier a condamné la SAS Climatisation Chauffage Ibanez et la société Thermaflex France à garantir M. A... des condamnations prononcées à son encontre respectivement à hauteur de 50 % et 10 % et rejeté le surplus des conclusions présentées par la SAS Climatisation Chauffage Ibanez, la société Thermaflex France et M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 19MA02136 les 14 mai 2019, 25 juillet 2019, 28 août 2019, 12 septembre 2019 et 17 septembre 2021, la société Thermaflex France, représentée par la SELARL Cabinet Ratheaux, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 mars 2019 ;

2°) de rejeter les demandes de condamnation présentées par la commune d'Eyne à son encontre ;

3°) de rejeter les demandes de condamnation présentées par la SAS Climatisation Chauffage Ibanez et M. A... à son encontre ;

4°) à titre subsidiaire, de limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre à la part déterminée par l'expert ;

5°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune d'Eyne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Thermaflex France soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige l'opposant à la commue d'Eyne ; elle n'est liée par aucun contrat avec la commune ; elle est le fournisseur de la SAS Climatisation Chauffage Ibanez ;

- elle n'a pas la qualité de fabricant ; les matériaux installés sont des matériaux standard ; elle ne procède à aucune fabrication et elle est un simple importateur ; tous les tuyaux fournis sont présents à son catalogue ; elle n'a pas dispensé de formation ou de consigne de pause à la SAS Climatisation Chauffage Ibanez ;

- sa responsabilité ne peut être retenue au titre de la garantie décennale ; elle a la qualité de fournisseur et non de fabricant ;

- aucun défaut n'a été identifié concernant les tuyaux livrés ;

- elle n'a commis aucune faute ; elle a respecté les missions visées par l'avis du CSTB ;

- sa responsabilité pour faute ne peut être recherchée ; la demande de la commune d'Eyne est irrecevable et infondée ; elle n'a aucun lien contractuel avec la commune ;

- l'appel en garantie présenté par la SAS Climatisation Chauffage Ibanez est irrecevable ; la juridiction administrative est incompétente ;

- elle a apporté son aide pour le chiffrage du projet, notamment pour le dimensionnement des canalisations ; elle n'a pas assisté spécifiquement la SAS Climatisation Chauffage Ibanez pour l'installation des canalisations, en dehors des recommandations standard adressées à ses clients ; les visites de chantier avaient un objet commercial ; elle a apporté toute l'assistance utile à la SAS Climatisation Chauffage Ibanez ; la pose défectueuse par la société Ibanez est à l'origine des désordres ; les dommages ne lui sont pas imputables ;

- elle n'a pas manqué à ses obligations de conseil ;

- la condamnation in solidum est irrégulière ; la réparation des responsabilités de chacun des intervenants n'est pas impossible ; les condamnations prononcées à son encontre ne peuvent excéder 5 % ;

- l'appel en garantie du BET A... est infondé ; la responsabilité du BET A... est pleine et entière ;

- la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur des appels en garantie entre personnes liées par un marché de droit privé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2019, et un mémoire complémentaire du 9 septembre 2019, la SAS Climatisation Chauffage Ibanez, représentée par Me Nese, demande à la Cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 mars 2019 en tant qu'il a écarté la faute exonératoire de la commune ;

2°) de réduire le montant des condamnations prononcées à l'encontre des constructeurs à raison de 20 % de responsabilité imputable à la commune d'Eyne ;

3°) de réduire le montant des condamnations mises à sa charge à hauteur de 25 % du préjudice, ou à tout le moins 35 % ;

4°) de réduire le montant des condamnations du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;

5°) de réduire les condamnations prononcées au titre des préjudices annexes, à raison du montant allégué des préjudices financiers liés aux déperditions d'énergie ou à titre subsidiaire de les limiter à la somme de 45 430 euros ;

6°) de condamner M. A... à la couvrir en garantie à hauteur de 47 % ou de 60 % ou de 65 % des sommes mises à sa charge.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'intervention de la SA MMA IARD ;

- les désordres ont un caractère décennal ;

- la commune d'Eyne a commis une faute exonératoire de la responsabilité décennale des constructeurs ; la commune n'a pas prescrit d'étude géologique ; la commune a sous-estimé le montant des travaux ; 20 % des dommages lui sont imputables ;

- sa responsabilité devra être limitée à 25 % de dommages pour la chaufferie et à 15 % pour les réseaux enterrés ; M. A... a commis des fautes ; il a accepté et validé la mise en œuvre des canalisations ; il a manqué à son devoir de vérification de la mise en œuvre des canalisations ; sa part de responsabilité est supérieure à 40 % ; à défaut, la part de responsabilité de la SAS Climatisation Chauffage Ibanez sera limitée à 30 % ou à 35 % ;

- la TVA n'est pas due ; il incombe à la commune de faire la preuve qu'elle n'est pas assujettie à la TVA ; les travaux litigieux ne relèvent pas des services administratifs, sociaux, éducatifs culturels ou sportifs de la commune ; la commune bénéficie du FCTVA ;

- le montant des travaux de reprise et des travaux conservatoires doit être calculé à un taux de TVA prenant en compte le FCTVA, soit 4,518 % ;

- les préjudices financiers liés aux déperditions de chaleur ne sont pas établis ; les déperditions d'énergie constatées pour l'année 2009-2010 doivent être pondérées à raison des conséquences induites par la mise en service et les essais ; la commune d'Eyne n'aurait pu revendre les productions supplémentaires d'énergie ; elle a un nombre d'abonnés limité ;

- M. A... doit la garantir de 47 % ou 60 % ou 65 % des condamnations prononcées in solidum.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2019, la commune d'Eyne, représentée par la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler, demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 mars 2019 en tant qu'il a condamné in solidum M. A..., la SAS Climatisation Chauffage Ibanez et la société Thermaflex France à l'indemniser des préjudices subis du fait des dommages décennaux ;

2°) de majorer le montant des condamnations de la somme de 11 335,56 euros au titre du préjudice financier subi en 2019 ;

3°) de réformer le jugement en tant qu'il a rejeté les demandes de paiement de la somme de 11 000 euros par an depuis 2010 ;

4°) de mettre à la charge in solidum de M. A..., de la SAS Climatisation Chauffage Ibanez et de la société Thermaflex France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour statuer sur le litige ;

- la société Thermaflex France a la qualité de fabricant ; sa responsabilité décennale solidaire est engagée ; la livraison des tuyaux impliquait le respect des règles de mises en œuvre ; la société Thermaflex France a apporté une aide technique ; les éléments vendus par la société Thermaflex France présentent une grande spécificité ;

- la responsabilité décennale de la SAS Climatisation Chauffage Ibanez, de M. A... et de la société Thermaflex France est engagée ; les désordres et malfaçons sont sans lien avec les réserves émises à la réception ; l'ouvrage est impropre à sa destination ;

- la chaufferie est un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ;

- le BET A... a participé à l'activité de construction ; il a validé la mise en œuvre des vannes, qui n'étaient pas adaptées ; il a suivi l'ensemble de l'opération ;

- à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle du BET A... est engagée ;

- la SAS Climatisation Chauffage Ibanez était chargée de la réalisation des équipements thermiques de la chaufferie et de la mise en place des réseaux ;

- la société Thermaflex France a fourni les canalisations à la SAS Climatisation Chauffage Ibanez ; elle a participé à plusieurs réunions de chantier ; elle n'a pas organisé de stage de formation ; elle n'a pas exercé de contrôle sur les installations de la SAS Climatisation Chauffage Ibanez ; elle a manqué à son devoir de conseil en ne mettant pas en œuvre les obligations notées dans l'avis technique du CSTB ;

- à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle des constructeurs est engagée, du fait de la non levée des réserves ;

- à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité contractuelle de M. A... est engagée pour manquement à son devoir de conseil dans le cadre des opérations de réception ;

- elle n'a commis aucune faute de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité ; le défaut d'étude géologique est imputable au maître d'œuvre BET Pradell et aux autres membres du groupement de maîtrise d'œuvre ;

- le montant des travaux de reprise s'élève à la somme de 560 968,78 euros toutes taxes comprises ;

- les déperditions du réseau s'élèvent à la somme de 11 335,56 euros par an ; elle a droit au versement de cette somme au titre de l'année 2019 ;

- elle a réalisé des travaux pour la somme de 6 450,62 euros toutes taxes comprises ;

- elle a subi un préjudice ; elle est endettée et a dû s'acquitter des dépenses non prévues par cette installation ; son préjudice s'élève à 11 000 euros par an depuis 2010 ;

- elle n'est pas assujettie à la TVA pour les travaux d'investissement en cause.

Par un mémoire enregistré le 26 août 2019, M. H... A..., représenté par la SCP Levy - Balzarini - Sagnes - Serre, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement ;

2°) de limiter le montant des condamnations mises à la charge des constructeurs à raison d'une imputabilité des dommages à la commune à hauteur de 20 % ;

3°) de réduire le montant des condamnations prononcées au titre des réparations à raison de leur montant hors taxes et de le limiter à la somme de 344 776,34 euros ;

4°) de limiter sa part de responsabilité à hauteur de 20 % des dommages ;

5°) de condamner le BET Pradell à la couvrir en garantie à hauteur de 20 % des condamnations mises à sa charge ;

6°) de condamner la SAS Climatisation Chauffage Ibanez à la couvrir en garantie à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge ;

7°) de condamner la société Thermaflex France à la couvrir en garantie à hauteur de 10 % des condamnations mises à sa charge.

Il soutient que :

- les dommages ont un caractère décennal ;

- la responsabilité de la commune d'Eyne doit être retenue ; elle a commis une faute en sous-estimant son budget ;

- le montant des travaux de reprise est sans commune mesure avec ce qui correspondait au budget communal, de l'ordre de 283 070 euros ;

- la responsabilité décennale du BET Pradell est engagée ; sa responsabilité contractuelle est engagée ; l'expert lui a imputé 20 % de responsabilité ;

- c'est à tort que le tribunal a mis hors de cause le BET Pradell ; il a présenté des conclusions d'appel en garantie à l'encontre du BET Pradell dans son mémoire de première instance n° 3 ; la responsabilité du BET Pradell doit être retenue à hauteur de 20 % ;

- la responsabilité de la SAS Climatisation Chauffage Ibanez est engagée au titre des défauts d'exécution, à hauteur de 50 % ;

- sa part de responsabilité doit être limitée à hauteur de 20 % ;

- l'indemnisation de la commune doit intervenir hors taxes ;

- le chiffrage des travaux de reprise est limité à la somme de 344 776,34 euros hors taxes ;

- les préjudices liés aux déperditions ne sont pas établis ;

- le préjudice lié aux travaux effectués par la commune pour un montant de 6 450 euros toutes taxes comprises n'est pas établi ;

- le préjudice économique invoqué par la commune d'Eyne n'est pas établi.

La procédure a été communiquée au Bureau d'études techniques Pradell le 9 novembre 2021. Le Bureau d'études techniques Pradell n'a pas produit d'observations en défense.

Par un courrier en date du 9 novembre 2021, la Cour a informé les parties que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. A... tendant à ce que le bureau d'études Pradell soit condamné solidairement avec lui à indemniser la commune d'Eyne au titre de la garantie décennale ou de fautes contractuelles, un intervenant à un marché de travaux publics ne pouvant se substituer au maître de l'ouvrage pour engager solidairement la responsabilité décennale ou contractuelle d'un autre intervenant en vue de l'indemnisation des dommages qu'il estime avoir subis.

Par un courrier en date du 9 novembre 2021, la Cour a informé les parties que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions d'appel en garantie présentées par M. A... contre la société Thermaflex France, en sa qualité de fournisseur de la SAS Climatisation Chauffage Ibanez.

Par un courrier en date du 5 janvier 2022, la Cour a informé les parties que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les pertes financières résultant des déperditions d'énergie pour les années 2016 à 2019 sont intervenues postérieurement à l'expertise judiciaire, laquelle a fixé l'étendue réelle des conséquences dommageables des désordres décennaux. Les personnes mises en cause par la commune d'Eyne au titre de la responsabilité décennale ne peuvent par suite être regardées comme responsables de ces pertes survenues au cours de la période 2016-2019 et il ne peut être mis à la charge d'une personne privée une somme qu'elle ne doit pas.

Par un courrier du 3 janvier 2022, M. A... a présenté ses observations sur les moyens relevés d'office par la Cour le 9 novembre 2021.

Par un mémoire du 13 janvier 2022, la société Thermaflex France a présenté ses observations sur le moyen relevé d'office le 9 novembre 2021 et répondu aux précédentes écritures. En l'absence d'éléments nouveaux, ce mémoire n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F... Point, rapporteur ;

- les conclusions de M. C... Thielé, rapporteur public,

- et les observations de Me Diaz pour la commune d'Eyne et de Me Nese pour la SAS Climatisation Chauffage Ibanez.

Une note en délibéré, présentée pour la commune d'Eyne, a été enregistrée le 24 janvier 2022.

Une note en délibéré, présentée pour la SAS Climatisation Chauffage Ibanez, a été enregistrée le 28 janvier 2022.

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Eyne a entrepris la réalisation d'une chaufferie bois et d'un réseau de chaleur sur son territoire. Par acte d'engagement du 12 décembre 2006, la commune a confié la mission de maîtrise d'œuvre au groupement solidaire formé de la société Agence d'architecture et d'urbanisme Salsas, M. A..., M. B... et M. E.... Le lot n° 6 " Chauffage / Chaudière bois / réseaux de chaleur " a été attribué à la SAS Climatisation Chauffage Ibanez par acte d'engagement du 18 novembre 2008. Les travaux du lot n° 6 ont été réceptionnés partiellement le 24 novembre 2009, avec effet au 17 novembre 2009, sous réserve de l'exécution des travaux manquants et de reprise des malfaçons avant le 8 décembre 2009. La société Thermaflex France, fournisseur des canalisations, fait appel du jugement en date du 14 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à indemniser la commune d'Eyne de diverses sommes liées à l'exécution de ce marché.

Sur les conclusions d'appel principal présentées par la société Thermaflex France :

En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :

2. Il résulte de l'instruction que les travaux en litige portent sur la réalisation d'une chaufferie bois et d'un réseau de chaleur pour le compte de la commune d'Eyne, qui est maître de l'ouvrage, et ont donc le caractère de travaux publics. Les dommages de nature décennale qui trouvent leur cause dans l'exécution d'une opération de travaux publics et concernent un ouvrage public relèvent ainsi de la compétence du juge administratif.

En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité décennale de la société Thermaflex France :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 1792-4 du code civil : " Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré (...) ". Conformément aux principes régissant la responsabilité décennale des constructeurs, la personne publique maître de l'ouvrage peut rechercher devant le juge administratif la responsabilité des constructeurs pendant le délai d'épreuve de dix ans ainsi que, sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil précité, la responsabilité solidaire du fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance.

4. Il résulte de l'instruction que la société Thermaflex France a livré à la SAS Climatisation Chauffage Ibanez, titulaire du lot n° 6, les canalisations destinées à la réalisation du réseau de chaleur objet du marché. La société Thermaflex France fait valoir, sans être utilement contredite sur ce point, que l'ensemble des tuyaux fournis étaient présents à son catalogue et qu'il s'agit de matériaux standard disponibles pour l'ensemble de ses clients. Si la société Thermaflex France a exercé un rôle de conseil dans l'élaboration du projet, notamment concernant la quantité et les caractéristiques des canalisations utiles pour sa réalisation de l'ouvrage, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait procédé à la fabrication de canalisations conçues spécifiquement pour répondre à des exigences précises et définies préalablement par le maître de l'ouvrage. A cet égard, la société Thermaflex France fait également valoir, sans être davantage contredite, qu'elle ne fabrique pas de tuyaux de canalisations mais qu'elle exerce une activité d'importateur de matériaux fabriqués à l'étranger. Ainsi, la société Thermaflex France est fondée à soutenir qu'elle a exercé un rôle de fournisseur de la SAS Climatisation Chauffage Ibanez mais n'est pas intervenue en qualité de fabricant au sens du premier alinéa de l'article 1792-4 du code civil.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Thermaflex France, qui était fournisseur du titulaire du marché, n'avait pas la qualité de constructeur ni de fabricant d'un ouvrage. Par suite, la société Thermaflex France est fondée à soutenir que sa responsabilité ne peut être engagée au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ou de la responsabilité solidaire des constructeurs par la commune d'Eyne. Par suite, elle est également fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il l'a condamnée in solidum à indemniser la commune d'Eyne au titre de la responsabilité décennale et le rejet des conclusions présentées à cette fin par la commune d'Eyne. Par voie de conséquence, il y a également lieu d'annuler le jugement en tant qu'il condamne la société Thermaflex France à verser à la commune d'Eyne la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.

Sur la responsabilité décennale des constructeurs :

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :

S'agissant des préjudices de déperdition :

6. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que les malfaçons afférentes aux canalisations du réseau de chaleur ont entrainé des déperditions d'énergie anormales. Les déperditions en cause ont été mesurées par constatation de la différence entre le relevé du compteur général de la chaufferie et les compteurs des abonnés, incluant les abonnés privés et les abonnés communaux. L'expert a procédé sur ce point à une évaluation mesurée en KWh pour chaque année d'exploitation entre la saison 2009-2010 et la saison 2014-2015. Le volume total des déperditions sur l'ensemble de la période s'est élevé à 1 468 970,95 KWh. Si la SAS Climatisation Chauffage Ibanez fait valoir sur ce point que pour l'année 2009-2010, les déperditions constatées résultent des essais de mise en service, il résulte du rapport d'expertise que les canalisations sont principalement à l'origine de la surproduction constatée, et que les travaux réalisés par la commune d'Eyne sur les canalisations ont remédié au problème dès l'année suivante. Il n'est par suite pas établi que la mise en service aurait eu un impact significatif sur la surproduction constatée au cours de la saison 2009-2010. Si la SAS Climatisation Chauffage Ibanez fait valoir par ailleurs que la commune d'Eyne n'aurait pas été en mesure de revendre l'énergie produite à d'autres clients en cas de production supplémentaire résultant d'un taux de déperdition normal, il résulte de l'instruction que les déperditions en cause n'ont pas occasionné une perte commerciale pour la commune, mais une perte de rendement. Ainsi, il résulte des constatations établies par l'expert que le volume anormal de déperdition a entraîné des coûts de production supplémentaires pour satisfaire la demande des abonnés, correspondant au prix de revient de 1 468 970,95 KWh. Il résulte de l'instruction, notamment de la page 17 du rapport d'expertise, que l'énergie était facturée aux abonnés à prix coûtant, au tarif de 0,0457 euros hors taxes et 0,0463 euros toutes taxes comprises. Il y a lieu, dès lors, de calculer le préjudice financier subi par la commune d'Eyne hors taxes au tarif de 0,0457 euros le KWh. Le préjudice subi par la commune d'Eyne au titre de la période 2009-2015 s'élève ainsi à la somme de 67 132 euros.

7. Il résulte de l'instruction que la cause et l'étendue des préjudices subis par la commune d'Eyne étaient connues à la date du dépôt du rapport d'expertise le 13 octobre 2015. La commune d'Eyne n'invoque aucune difficulté majeure l'ayant empêchée d'exécuter les travaux de réparation permettant de remédier aux malfaçons dès l'année 2016. Dès lors, elle n'est pas fondée à solliciter une indemnité supplémentaire pour la période 2016-2019.

S'agissant des travaux de reprise :

8. Il résulte de l'instruction que l'expert judicaire a évalué le montant des travaux de reprise à la somme de 560 968,78 euros toutes taxes comprises, sur la base de divers devis estimatifs qui ont fait l'objet de la part de l'expert d'un examen critique. L'expert a également pris en compte les frais de missions de maîtrise d'œuvre et les travaux en chaufferie concernant le remplacement de la pompe réseaux et la fixation du carneau de fumées. M. A... soutient que le montant des travaux de reprise a été surévalué par l'expert. Toutefois, il se borne à verser à l'appui de ses allégations un rapport d'analyse qui fait état d'un autre devis estimatif, lequel n'est pas, par lui-même, de nature à remettre en cause l'évaluation faite par l'expert judiciaire sur la base des devis estimatifs qu'il avait sollicités. A supposer que la SAS Climatisation Chauffage Ibanez entende faire valoir que les travaux de reprise préconisés par l'expert sont constitutifs d'une amélioration de l'ouvrage, elle se borne à faire état d'une différence entre le montant des travaux de reprise et le budget prévisionnel de la commune pour le projet, et n'établit pas, par ces seuls éléments, la plus-value alléguée. Par suite, il sera fait une juste estimation du montant des travaux de reprise en le fixant à la somme de 560 968,78 euros toutes taxes comprises, soit un montant hors taxes de 467 474 euros.

9. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que la commune d'Eyne a engagé des travaux de réparation afin de remédier aux désordres décennaux pour un montant de 6 450,62 euros toutes taxes comprises, soit un montant hors taxes de 5 375,50 euros. M. A... n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause les constations effectuées par l'expert concernant ces travaux, ni quant à leur réalité ni quant à leur montant, ses conclusions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées.

S'agissant des autres préjudices :

10. La commune d'Eyne soutient qu'elle a subi un préjudice de 11 000 euros par an à compter de l'année 2010. Elle fait valoir qu'elle est endettée et qu'elle a dû s'acquitter de dépenses. Toutefois, elle n'apporte aucune précision sur la nature exacte de son préjudice et elle n'en établit pas la réalité. Par suite, sa demande sur ce point doit être rejetée.

S'agissant de la TVA :

11. Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations.

12. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que les ventes d'électricité sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 7 %. Par suite, la SAS Climatisation Chauffage Ibanez et M. A... sont fondés à soutenir que le montant des travaux doit être calculé hors taxes et à demander la réduction des sommes mises à leur charge à raison de la TVA appliquée à tort sur les frais de remise en état.

S'agissant du montant global des préjudices :

13. Il résulte de ce qui précède que le montant des travaux de reprise s'élève à la somme de 467 474 euros. La commune d'Eyne est également fondée à demander l'indemnisation des travaux déjà effectués pour un montant de 5 375,50 euros. Le montant du préjudice subi par la commune d'Eyne au titre des pertes de rendement résultant des déperditions d'énergie s'élève à la somme de 67 132 euros. Par suite, le montant global des préjudices subis par la commune d'Eyne doit être fixé à la somme de 539 981,50 euros.

En ce qui concerne la faute exonératoire de la commune :

14. La SAS Climatisation Chauffage Ibanez et M. A... soutiennent que la commune d'Eyne a commis une faute de nature à exonérer les constructeurs d'une partie de leur responsabilité décennale. Elles font valoir que la commune d'Eyne, en sa qualité de maître de l'ouvrage, a omis de commander une étude géologique et qu'elle a sous-évalué le coût des travaux. Il résulte de l'instruction, en particulier des conclusions de l'expertise, qu'une étude géologique était requise pour définir les solutions techniques adaptées pour l'installation, notamment au regard des écoulements et de l'enfouissement de canalisations. Toutefois, étant donné la taille de la commune, qui compte moins de deux cents habitants, l'absence de compétence technique de ses services pour une telle installation et les obligations de conseil du maître d'œuvre sur ce point, l'absence d'étude géologique ne peut en l'espèce être regardée comme une faute imputable au maître de l'ouvrage. Par ailleurs, il n'est pas établi que les dommages affectant l'ouvrage résulteraient d'une sous-estimation du budget. En outre, il résulte de l'instruction que le coût des travaux a été évalué sur la base d'une étude de faisabilité du maître d'œuvre. Par suite, l'existence d'une faute de la commune d'Eyne sur ce point n'est pas établie. Il résulte de ce qui précède que la SAS Climatisation Chauffage Ibanez n'est pas fondée à soutenir que la commune d'Eyne aurait commis une faute à l'origine de son propre préjudice. Ses conclusions d'appel principal tendant à la réduction des sommes mises à la charge solidaire des constructeurs au titre des réparations doivent par suite être rejetées.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le montant global des condamnations mises à la charge in solidum de la SAS Climatisation Chauffage Ibanez et de M. A... au titre de la garantie décennale des constructeurs doit être ramené à la somme de 539 981,50 euros. Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 mars 2019 doit être annulé en tant qu'il condamne la SAS Climatisation Chauffage Ibanez et M. A... à verser la part d'indemnité excédant cette somme. Le surplus des conclusions de la SAS Climatisation Chauffage Ibanez et de M. A... tendant à la réduction des sommes mises à leur charge au titre de la responsabilité décennale des constructeurs et les conclusions de la commune d'Eyne tendant à ce que ces sommes soient majorées doivent être rejetés.

Sur les intérêts :

16. La somme de 539 981,50 euros portera intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2016, date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif de Montpellier.

Sur les conclusions de M. A... tendant à ce que la responsabilité décennale et la responsabilité contractuelle du BET Pradell soient engagées :

17. Un intervenant à un marché de travaux publics ne pouvant se substituer au maître de l'ouvrage pour engager solidairement la responsabilité décennale ou contractuelle d'un autre intervenant en vue de l'indemnisation des dommages qu'il estime avoir subis, M. A... n'est pas recevable à demander la condamnation solidaire du BET Pradell. Les conclusions de M. A... sur ce point doivent par suite être rejetées.

Sur les appels en garantie :

En ce qui concerne l'appel en garantie dirigé par M. A... à l'encontre de la société Thermaflex France :

18. Il résulte de ce qui précède que la société Thermaflex France n'a pas la qualité de participant à l'opération de construction. La faute invoquée par M. A... à l'égard de la société Thermaflex France relève d'un litige entre deux personnes privées. Par suite, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'un tel litige. Le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a statué au fond sur ces conclusions, est irrégulier et doit par suite, dans cette mesure, être annulé. L'appel en garantie présenté par M. A... à l'encontre de la société Thermaflex France doit être rejeté comme présenté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

En ce qui concerne l'appel en garantie dirigé par M. A... à l'encontre de la SAS Climatisation Chauffage Ibanez :

19. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que le BET A..., en charge de la maîtrise d'œuvre du projet concernant la partie thermique et fluides, a défini la puissance de la chaudière ainsi que le type et le tracé des canalisations. Le BET A... a exercé un contrôle sur l'ensemble du projet et a commis une faute dans le suivi des prestations, notamment concernant la mise en œuvre des canalisations, ainsi que l'a relevé l'expert aux pages 42 et 43 de son rapport. La SAS Climatisation Chauffage Ibanez, en charge de la réalisation des équipements thermiques de la chaufferie et des réseaux enterrés, a fourni des prestations non conformes au marché. L'expert judiciaire a ainsi relevé, aux pages 44 et 45 de son rapport, que certaines prestations réalisées par la SAS Climatisation Chauffage Ibanez n'étaient pas conformes aux règles de l'art. L'expert a établi la liste de ces prestations non conformes. La SAS Climatisation Chauffage Ibanez ne contredit pas utilement l'expertise sur ce point. Ces manquements sont directement à l'origine des désordres, ainsi que l'a relevé l'expert à la page 45 de son rapport. La SAS Climatisation Chauffage Ibanez n'est par suite pas fondée à soutenir que les désordres seraient exclusivement imputables à un défaut de conception. Compte tenu des fautes respectives commises par chacun de ces intervenants, il y a lieu de condamner la SAS Climatisation Chauffage Ibanez à couvrir en garantie M. A... à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre.

En ce qui concerne l'appel en garantie dirigé par M. A... à l'encontre du BET Pradell :

20. Il résulte de l'instruction que, dans ses écritures de première instance, M. A... a présenté des conclusions d'appel en garantie dirigées contre le bureau d'études Pradell. Le BET Pradell était membre du groupement co-titulaire avec le BET A... du marché de maîtrise d'œuvre. M. A... demande à être relevé en garantie par le BET Pradell des condamnations prononcées au titre des désordres concernant les réseaux à hauteur de 20 % des condamnations mises à sa charge. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le BET Pradell avait la responsabilité de la maîtrise d'œuvre concernant la partie voirie. L'expert a relevé que le BET Pradell, alors que la présence de cours d'eau était connue, avait omis de recommander une étude géologique et n'avait pas prévu la mise en œuvre de dispositifs de drainage. Au regard de ces manquements et des fautes propres commises par M. A..., qui est conjointement à l'origine des dommages en cause, il y a lieu de condamner le BET Pradell à garantir M. A... à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages résultant des réseaux enterrés.

Sur la charge définitive des frais d'expertise :

21. Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 mars 2019 doit être annulé en tant qu'il a mis à la charge de la société Thermaflex France les frais d'expertise. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 23 138 ,64 euros, à la charge définitive et in solidum de la SAS Climatisation Chauffage Ibanez, de M. A... et du BET Pradell.

22. Il y a lieu de condamner la SAS Climatisation Chauffage Ibanez à couvrir en garantie M. A... à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais d'expertise. Il y a lieu de condamner le BET Pradell à couvrir en garantie M. A... à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais d'expertise.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Eyne la somme que la société Thermaflex France sollicite au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la société Thermaflex France sur ce point doivent par suite être rejetées.

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Thermaflex France, qui n'est pas la partie perdante, la somme que réclame la commune d'Eyne sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Climatisation Chauffage Ibanez et de M. A... les sommes réclamées par la commune d'Eyne sur ce même fondement. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 et l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 mars 2019 sont annulés.

Article 2 : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 mars 2019 est annulé en tant qu'il met à la charge de la société Thermaflex France une somme à verser à la commune d'Eyne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'article 6 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 mars 2019 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions d'appel en garantie présentées par M. A... à l'encontre de la société Thermaflex France.

Article 4 : L'article 7 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 mars 2019 est annulé en tant qu'il rejette l'appel en garantie présenté par M. A... contre le BET Pradell.

Article 5 : La SAS Climatisation Chauffage Ibanez et M. A... sont condamnés in solidum à verser à la commune d'Eyne la somme de 539 981,50 euros hors taxes au titre de la responsabilité décennale des constructeurs. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2016.

Article 6 : Les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 23 138 ,64 euros, sont mis à la charge définitive et in solidum de la SAS Climatisation Chauffage Ibanez, de M. A... et du BET Pradell.

Article 7 : La SAS Climatisation Chauffage Ibanez est condamnée à couvrir en garantie M. A... à hauteur de 60 % du montant des condamnations prononcées à son encontre au titre des articles 5 et 6 du présent arrêt.

Article 8 : Le BET Pradell est condamné à couvrir en garantie M. A... à hauteur de 20 % du montant des condamnations prononcées à son encontre au titre des articles 4 et 5 du présent arrêt.

Article 9 : Les conclusions de M. A... dirigées contre la société Thermaflex France sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 10 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 mars 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 11 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 12 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Eyne, à la société Thermaflex France, à la SAS Climatisation Chauffage Ibanez, à M. H... A... et au BET Pradell.

Copie en sera adressée à M. D... G..., expert.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- M. Gilles Taormina, président assesseur,

- M. F... Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2022.

2

N° 19MA02136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02136
Date de la décision : 31/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Actions en garantie.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. François POINT
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SELARL CABINET RATHEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-01-31;19ma02136 ?
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